Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
Thématique : Responsabilité d’un courtier en assurance face à des actes frauduleux d’un intermédiaire
→ RésuméLes faits constantsMme [X] [Z] a investi des économies dans des contrats d’assurance-vie auprès des sociétés MMA et GENERALI VIE, via la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON, avec l’aide de M. [H] [Y]. Suite à une notification de GRAS SAVOYE en mai 2011 indiquant que M. [Y] n’était plus en charge de la gestion de ses contrats, Mme [Z] a décidé de racheter ses contrats, recevant un montant total de 40 373,95 €. M. [Y] a ensuite proposé de placer cette somme dans un investissement au Luxembourg, pour lequel Mme [Z] a émis trois chèques totalisant 30 000 €, encaissés par M. [Y]. Elle a par la suite découvert que les documents de souscription étaient falsifiés, ce qui l’a amenée à poursuivre la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON, désormais connue sous le nom de WILLIS TOWERS WATSON FRANCE. La procédureMme [X] [Z] a assigné la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON le 8 mars 2013, demandant des dommages-intérêts pour préjudice matériel, moral et des frais de justice. Le tribunal a ordonné un sursis à statuer en attendant l’issue d’une procédure pénale. Après plusieurs rebondissements, l’affaire a été reprise en 2022 et a été placée à l’audience d’orientation en janvier 2023. En avril 2024, le juge a constaté le désistement de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE et a renvoyé l’affaire au fond pour des conclusions ultérieures. L’ordonnance de clôture a été rendue en octobre 2024, et l’affaire a été plaidée en novembre 2024. Les prétentions et moyens des partiesDans ses conclusions, Mme [X] [Z] a demandé la condamnation de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE à lui verser 30 000 € pour préjudice matériel, 5 000 € pour préjudice moral, et 2 000 € pour frais de justice, en s’appuyant sur la responsabilité du courtier pour manquement à son obligation de conseil. Elle a soutenu que M. [Y] agissait en tant que mandataire de la société de courtage, ce qui a été contesté par la défense. La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a répliqué en affirmant que M. [Y] n’était pas un employé de la société et qu’il avait agi en tant qu’apporteur d’affaires, rejetant ainsi toute responsabilité pour les actes de M. [Y]. Motivation du jugementLe tribunal a jugé que Mme [X] [Z] n’avait pas prouvé l’existence d’un lien de subordination entre M. [Y] et la société GRAS SAVOYE, ni la qualité de préposé de M. [Y]. Les chèques émis par Mme [Z] étaient destinés à un compte personnel de M. [Y] et non à la société de courtage, ce qui a conduit à conclure qu’il n’y avait pas de mandat apparent. En conséquence, le tribunal a débouté Mme [Z] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral, considérant qu’aucune faute ne pouvait être imputée à la société de courtage. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civileLe tribunal a condamné Mme [X] [Z] aux dépens et à verser 2 000 € à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en déboutant Mme [Z] de sa propre demande en vertu de cet article. Sur l’exécution provisoireLe tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement, considérant que les circonstances de l’affaire ne le justifiaient pas. |
Minute n° 2025/29
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2022/02688
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JY3F
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [X] [Z], née le 26 Janvier 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A501
DÉFENDERESSE :
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5], nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOYE, cette dernière venant aux droits de la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption (Intervenante volontaire)
représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403, et par Maître Catherine EGRET, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 07 novembre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Mme [X] [Z] a placé des économies sur des contrats d’assurance-vie des société MMA et GENERALI VIE.
Ces placements ont été effectués par l’intermédiaire de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON.
Ces souscriptions ont été réalisées grâce à l’intervention de M. [H] [Y].
Après la réception d’une lettre de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON du mois de mai 2011 l’informant de ce que M. [Y] n’était plus chargé de la gestion des contrats précédemment souscrits, Mme [Z] procédait au rachat desdits contrats en totalité.
Mme [Z] percevait à ce titre une somme totale de 40 373,95 €.
M. [Y] proposait à Mme [Z] de verser cette somme sur un placement au LUXEMBOURG présentant une certaine rentabilité.
Mme [Z] établissait au nom de M. [Y] trois chèques représentant un montant total de 30.000 € que cette personne encaissait le 28 novembre 2011. Ces chèques devaient alimenter un compte ouvert chez la société luxembourgeoise DEXIA.
Mme [Z] devait constater que les bulletins de souscription chez DEXIA était des faux documents de sorte qu’elle déplore avoir été trompée.
C’est dans ces conditions que Mme [Z] a assigné la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON depuis lors dénommée WILLIS TOWERS WATSON FRANCE.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier signifié le 8 mars 2013, Mme [X] [Z] a constitué avocat et a assigné la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON prise en la personne de ses représentants légaux aux fins de voir au visa des articles 1134, 1147, 1382, 1384 du Code civil et L. 511 et suivants du Code des assurances, la juridiction de céans :
-Condamner la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON à payer à Mme [X] [Z] les sommes de :
1°) 30 000 € au titre du préjudice matériel et financier causé à Mme [X] [Z], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26.05.2011 ;
2°) 5 000 € au titre du préjudice moral de Mme [X] [Z] ;
3°) 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre tous les frais et dépens.
Vu la constitution d’avocat de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON enregistrée au greffe le 25 avril 2013 ;
Par une ordonnance rendue le 15 octobre 2015, le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l’article 380 du code de procédure civile, a :
-Fait droit à la demande de sursis à statuer formée par la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON ;
En conséquence,
-Ordonné le sursis à statuer de la présente procédure jusqu’à l’issue de la procédure pénale, portant le n° Parquet II119000064 ;
-Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
-Dit que l’instance sera poursuivie et reprise à l’initiative du juge ou de la partie la plus diligente ;
-Rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de la procédure civile ;
-Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de la procédure au fond.
Cette affaire a été enregistrée sous le N° RG 2013/1344.
Mme [Z] a notifié des conclusions de reprise d’instance par RPVA le 04 novembre 2022.
L’affaire désormais enregistrée sous le N° RG 2022/2688 a été placée à l’audience d’orientation du tribunal du 20 janvier 2023 auxquelles les parties ont été convoquées.
Par une ordonnance rendue le 19 avril 2024, le Juge de la mise en état de la juridiction de céans au visa des articles 384, 385, 394 à 399 du code de procédure civile a :
-constaté le désistement d’incident de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE venant aux droits de la Société GRAS SAVOYE venant elle-même aux droits de la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON ;
-dit que les frais de l’incident demeurent à la charge de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE venant aux droits de la Société GRAS SAVOYE venant elle-même aux droits de la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON sauf meilleur accord des parties ;
-renvoyé l’affaire au fond à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 11 juin 2024 à 9 heures en cabinet pour les conclusions de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE venant aux droits de la Société GRAS SAVOYE venant elle-même aux droits de la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON ;
-réservé les droits des parties ainsi que les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 novembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 16 janvier 2025 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives et rectificatives notifiées par RPVA le 03 avril 2024, qui sont ses dernières conclusions, Mme [X] [Z] demande au tribunal au visa des articles 511 et suivants du code des assurances, des articles 1134, 1147, 13 82, 13 84 et suivants du code civil et suivant du code civil sous leur ancienne rédaction, des articles 12, 374, 700 et suivants du code de procédure civile de :
Vu l’ordonnance N°RG I 13/01344 minute n°2015/806 de la 01ere Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ ;
Vu le jugement n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 du Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ;
-Prendre acte de ce que la procédure pénale est terminée et donné lieu a un jugement de condamnation n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 prononcé par le Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ;
-Dire et juger la demande de Mme [X] [Z] recevable et bien fondée ;
En conséquence ;
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement de la somme de 30000€ au titre du préjudice matériel et financier causé à Madame [Z], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26.05.2011 ;
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 5 000€ au titre du préjudice moral de Mme [X] [Z] ;
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision à venir.
Au soutien de ses prétentions, Mme [X] [Z] fait valoir :
– que c’est le cabinet GRAS SAVOYE BERGER SIMON qui a toujours eu la qualité de courtier pour les intérêts de la demanderesse (tampon du cabinet sur les contrats) ;
– que le cabinet GRAS SAVOYE SIMON doit être qualifié en l’espèce de courtier en assurances lequel est tenu d’une obligation de résultat ainsi que d’information et de conseil ; qu’il doit être un « guide sûr et un conseiller expérimenté » ce en quoi il a été défaillant au cas présent ;
– que le cabinet GRAS SAVOYE SIMON doit être qualifié d’intermédiaire en assurance au sens de l’article L. 511-1 du code des assurances ;
– qu’en effet celui-ci a décidé volontairement de travailler avec M. [Y] (fichier clients, carnet d’adresses) alors que ce dernier avait déjà été condamné par la justice pour des faits de nature identique par le passé ; qu’il avait été remercié par son précédent employeur à savoir l’Union des Assurances de Paris en raison de malversations ;
– qu’au terme de la correspondance envoyée par le cabinet GRAS SAVOYE BERGER SIMON après que plainte ait été déposée, il était mentionné que cette personne « n’est plus habilité à nous représenter auprès de vous (…) » de sorte qu’il est fait l’aveu par la défenderesse de son rôle exact chez la société de courtage ; que M. [Y] avait bien un pouvoir de représentation ; qu’il se présentait chez tous les plaignants victimes de ses agissements avec des cartes de visite de cette société ;
– qu’ainsi il est démontré qu’à défaut d’être employé par cette société, M. [Y] était à tout le moins mandataire de celle-ci (article 1985 du code civil), le mandat n’était assujetti à aucun forme spéciale et pouvant être tacite ;
-que dans le cas où le mandat serait contesté, le tribunal doit faire application de la théorie du mandat apparent à partir d’indices à savoir : carte de visite, documents, partage des locaux ; que ce mandat est fondé en jurisprudence sur la notion de croyance légitime du tiers (bon père de famille) ; que la demanderesse était autorisée, au vu des circonstances des faits, à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent ;
– que la demande est fondée sur les dispositions combinées de l’article L. 511-1 III du code des assurances et de l’article 1384 alinéa 5 du code civil en ce que, quand bien même un préposé agirait hors de ses fonctions, le mandant reste responsable des fautes de son mandataire lors que le tiers a une croyance légitime en l’existence des pouvoirs de celui-ci (Cassation Civ, 1re 26 avril 2000 ; Cassation 1ère Civ., 05 décembre 2000 ; Cassation Civ, 1ère 28 octobre 1997) ;
– que l’assureur est responsable de son agent ayant détourné à son profit les sommes versées par les tiers sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des assurances ce qui est applicable aux faits de l’espèce ; que la société défenderesse doit répondre des agissements de son préposé, M. [Y] d’autant qu’une fois informée de ses agissements répréhensibles elle n’a pas averti sa cliente mais simplement fait état d’un changement d’interlocuteur ;
– que M. [Y] a indiqué à la demanderesse qu’il quittait GRAS SAVOYE BERGER SIMON pour s’installer au LUXEMBOURG ; qu’il lui a demandé de racheter ses contrats d’assurance-vie et de lui confier les capitaux pour les placer dans ce pays ; que si GRAS SAVOYE n’avait pas effectué une rétention d’information au sujet de M. [Y], les sommes perdues par Mme [Z] n’auraient pas été détournées ; que ce silence n’a conduit qu’à aggraver le préjudice causé ;
– que M. [Y] a reconnu ses agissements ;
– que la société WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON sera condamnée à payer la somme de 30.000 € outre intérêts à compter du 26 mai 2011, date de l’envoi de la lettre de la société de courtage ;
– que la société WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON sera condamnée à réparer le préjudice moral subi dès lors que la demanderesse, qui pensait être dans une situation financière confortable, se retrouve désormais confrontée à une perte financière ; que, d’autre part, l’absence de réaction de la défenderesse et le défaut de règlement amiable ont provoqué pour elle des tracasseries permanentes.
Selon les termes de ses conclusions en défense notifiées par RPVA le 10 juin 2024, qui sont ses dernières conclusions, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption demande au tribunal au visa des articles L. 511-1 III et suivants et L.132-22 du code des assurances, des articles 1147, 1382 et 1384 du code civil, de :
Vu l’Ordonnance rendue le 15 octobre 2015 par le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de METZ
-PRENDRE ACTE que la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est la nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON ;
-DECLARER RECEVABLE la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON en ses demandes et les déclarer bien fondée ;
-DECLARER MAL FONDEE Madame [X] [Z] en l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON et l’en DEBOUTER ;
Si par exceptionnel le Tribunal estime devoir entrer en voie de condamnation, -FIXER le point de départ des intérêts au jour de la décision à intervenir ;
-REJETER la demande l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
-CONDAMNER Madame [X] [Z] à payer à la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER Madame [X] [Z] aux entiers dépens.
En réplique, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON soutient :
– que le présent litige concerne trois chèques d’un montant total de 30.000 € remis par Mme [Z] à M. [Y] étant relevé que ces chèques ont été directement libellés à l’ordre du Cabinet [Y] pour effectuer un placement au LUXEMBOURG ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les ordonnances rendues le 15 octobre 2015 par le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de METZ et le 19 avril 2024 par le Juge de la mise en état de la juridiction de céans ;
Vu le jugement n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 du Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire principale à la présente instance de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption ;
DEBOUTE Mme [Z] de ses demandes en paiement de la somme de 30.000 € au titre de son préjudice matériel et financier ainsi que de celle de 5000 € au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [X] [Z] aux dépens ainsi qu’à régler à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [X] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
Laisser un commentaire