Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Indemnisation des préjudices suite à un accident de la circulation : évaluation et conséquences financières.
→ RésuméAccident de la circulationLe 12 avril 2017, M. [U] [V] a subi un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la MAIF. Assignation de la MAIFLe 28 avril 2023, M. [U] [V] a assigné la MAIF en réparation de son préjudice corporel, en se fondant sur la loi du 5 juillet 1985. Demande d’indemnisationM. [U] [V] a sollicité des réparations pour divers préjudices, incluant des préjudices patrimoniaux temporaires et permanents, ainsi que des préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents, totalisant des sommes significatives. Réponse de la MAIFDans ses conclusions du 1er août 2023, la MAIF a reconnu le droit à indemnisation de M. [U] [V], mais a proposé une évaluation inférieure de son préjudice, tout en demandant des pièces justificatives concernant la situation professionnelle actuelle de M. [V]. Ordonnance de clôtureL’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024, et la MAIF a tenté de la révoquer par des conclusions notifiées le 6 décembre 2024, mais sans succès. Évaluation du préjudiceLe tribunal a évalué le préjudice corporel de M. [U] [V] en se basant sur un rapport d’expertise, prenant en compte les hospitalisations, les arrêts de travail, et les pertes de gains professionnels. Préjudices patrimoniauxLes préjudices patrimoniaux ont été détaillés, incluant des dépenses de santé, des frais divers, des pertes de gains professionnels, et des incidences professionnelles, avec des montants spécifiques pour chaque catégorie. Préjudices extra-patrimoniauxLes préjudices extra-patrimoniaux ont également été évalués, englobant le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées, et le préjudice esthétique, avec des montants alloués pour chacun. Montant total de l’indemnisationLe montant total de l’indemnisation a été fixé à 205 156,66 €, après déduction d’une provision de 3 000 € déjà versée. Intérêts et exécution provisoireLe tribunal a décidé que la somme due porterait intérêts au taux légal et a condamné la MAIF à verser des intérêts au double du taux légal en raison de l’insuffisance de l’offre d’indemnisation. Décision finale du tribunalLe tribunal a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, a confirmé le droit à indemnisation de M. [U] [V], et a condamné la MAIF à payer les sommes dues, ainsi qu’à couvrir les dépens de la procédure. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04800 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3E2F
AFFAIRE : M. [U] [V] (la SELARL ARNOUX-POLLAK)
C/ MAIF (la SCP LIZEE- PETIT-TARLET)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 14 Janvier 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Delphine CASALTA de la SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et Me Etienne RONDET de l’AARPI NOVALEGEM, avocat plaidant au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
l’ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE, (ENIM) dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillant
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 12 avril 2017 , M. [U] [V] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MAIF.
Par acte d’huissier délivré le 28 avril 2023, M. [U] [V] a assigné la MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [C], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [U] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
– Dépenses de santé restées à charge 643 €
– Frais divers 3140 € + 228,71 €
– Tierce personne temporaire 4288,85 €
– Pertes de gains professionnels actuels 21 191,14 €
– Incidence professionnelle temporaire 1754,74 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
– Pertes de gains professionnels futurs 146 215,22 € + 1 595 638,49 €
– Incidence professionnelle 50 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
– Déficit fonctionnel temporaire total 150 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1350 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 4381,25 €
– Souffrances endurées 15 000 €
– Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
– Déficit fonctionnel permanent 14 700 €
– Préjudice esthétique permanent 5000 €
– Préjudice d’agrément 15 000 €
dont il convient de déduire la somme de 3000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [U] [V] demande en outre au tribunal de :
– condamner la MAIF à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire et juger que les sommes qui seront allouées à Monsieur [V] porteront intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai prévu aux articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances jusqu’au jour du jugement à intervenir,
– dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner la MAIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Etienne RIONDET sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 1er août 2023 , la MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [U] [V] mais demande au tribunal de :
EVALUER son préjudice comme suit :
Préjudices patrimoniaux : 31.287,66€ sauf mémoire.
Préjudices extra-patrimoniaux : 27.077,50 €.
Avant dire droit sur l’évaluation du poste PGPF, condamner M [V] à produire aux débats
toutes les pièces justifiant de la situation professionnelle actuelle de M. [V] (contrat,
bulletins de salaires, avis d’imposition sur les revenus 2020, 2021 et 2022…).
Déduire en tout état de cause les deux provisions versées à hauteur de 3.000 €.
Vu l’offre de la MAIF du 31/01/20200, rejeter toute demande de doublement du taux légal.
RAMENER les demandes au titre de l’article 700 du CPC à de plus justes proportions.
L’ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM), bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
L’ordonnance de clôture intervenait le 14 mai 2024.
Par conclusions notifiées le 6 décembre 2024, la MAIF sollicitait la révocation de l’ordonnance de clôture et que le tribunal déclare ses dernières conclusions recevables.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par la MAIF;
Donne acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [U] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 12 avril 2017 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [U] [V], après déduction des débours hors débours de l’ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM) , aisni qu’il suit :
– dépenses de santé restées à charge 643 €
– frais divers 3368,71 €
– tierce personne temporaire 3780 €
– pertes de gains professionnels actuels 9125,95 €
– incidence professionnelle temporaire débouté
– pertes de gains professionnels futures 122 637 €
– incidence professionnelle 30 000 €
– déficit fonctionnel temporaire 2502 €
– souffrances endurées 10 000 €
– préjudice esthétique temporaire 500 €
– déficit fonctionnel permanent 12 600 €
– préjudice esthétique permanent 2000 €
– préjudice d’agrément 8000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [U] [V] :
– la somme de 202 156,66 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
– la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la MAIF à payer à M. [U] [V] le montant du double des intérêts au taux légal sur la somme de 342 007,06 € sur la période comprise entre le 9 avril 2022 et le 14 janvier 2025;
Déboute M. [U] [V] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à l’ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM) ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MAIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Etienne RIONDET, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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