Cour d’appel de Riom, 15 janvier 2025, RG n° 24/01098
Cour d’appel de Riom, 15 janvier 2025, RG n° 24/01098

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Riom

Thématique : Conflit de gestion au sein d’un groupement forestier : enjeux de convocation et de gérance.

Résumé

Contexte de l’affaire

Le Groupement forestier des bois de [Localité 7] est une société civile créée pour gérer un massif forestier sur la commune de [Localité 7]. Le capital de cette société était initialement réparti entre quatre des cinq enfants de la famille [O]. Suite au décès de deux des associés, [J] et [I] [O], le capital a été redistribué entre les héritiers.

Conflit de gérance

Lors d’une assemblée générale en mars 2022, M. [V] [O] a été désigné gérant. Cependant, M. [R] [N] [O] a contesté cette décision, affirmant que [V] n’était plus associé. Il a convoqué une nouvelle assemblée générale en juillet 2022, où il a été attribué la gérance, ce qui a conduit à une réaction de [V] et des autres associés.

Interventions judiciaires

Les associés [V], [G], et [D] [O] ont demandé la désignation d’un mandataire ad’hoc et ont saisi le tribunal judiciaire de Cusset pour annuler l’assemblée générale de juillet 2022. Le tribunal a rejeté leur demande de mandataire ad’hoc, mais a encouragé la médiation.

Jugements et décisions

Un jugement du 1er mars 2023 a confirmé que [V] [O] et [D] [O] étaient des associés et a ordonné à M. [R] [N] [O] de convoquer une assemblée générale. En juillet 2023, un juge a refusé d’imposer une astreinte à cette décision, mais la cour d’appel a confirmé l’obligation de convoquer l’assemblée.

Assemblées générales et nouvelles convocations

Le 15 février 2024, [V] [O] et les autres associés ont signifié l’arrêt à M. [R] [N] [O] et ont convoqué une assemblée générale pour le 8 avril 2024. Cependant, le tribunal a interdit cette assemblée, assortissant l’interdiction d’une astreinte.

Appels et décisions ultérieures

M. [R] [N] [O] et le groupement forestier ont fait appel de la décision du tribunal. Le 19 juin 2024, le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer et a désigné un mandataire pour convoquer une assemblée générale, condamnant M. [R] [N] [O] aux dépens.

Conclusions des parties

Les parties ont continué à échanger des conclusions, avec des demandes de rabat de l’ordonnance de clôture et de sursis à statuer. Les appelants ont contesté la régularité de la saisine du président du tribunal, tandis que les intimés ont soutenu que la qualité d’associé de [V] [O] avait déjà été tranchée par des décisions antérieures.

Décisions finales

La cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, et a condamné M. [R] [N] [O] à verser des frais aux autres parties. La situation de blocage a été reconnue comme imputable à l’attitude de M. [R] [N] [O].

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 15 Janvier 2025

N° RG 24/01098 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGSS

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Arrêt rendu le quinze Janvier deux mille vingt cinq

Sur APPEL d’une décision rendue le 19 juin 2024 par le Tribunal judiciaire de CUSSET (RG n° 24/00407)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [R] [N] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]

et

Le GROUPEMENT FORESTIER DES BOIS DE [Localité 7]

Groupement forestier immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 398 377 523

[Adresse 9]

[Localité 7]

Les deux appelants représentés par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Paul YON de la SARL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

APPELANTS

ET :

Mme [D] [N] [O]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

M. [V] [N] [O]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Mme [H] [P]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Les trois intimés représentés par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉS

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 13 Novembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame NOIR, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Groupement forestier des bois de [Localité 7] est une société civile créée pour gérer un massif forestier situé principalement sur la commune de [Localité 7]. Le capital de cette société était réparti à parts égales entre quatre des cinq enfants de la famille [O] : [I], [G], [J] et [V].

Au décès de [J] et de [I] [O], le capital social s’est trouvé réparti comme suit :

-[D] [O], [G] [O], les héritiers de [J] [O] et [V] [O] chacun indivisément pour ¿ à concurrence de 25% du capital et 1375 parts.

A l’issue de l’assemblée générale du 26 mars 2022, M. [V] [O] a été désigné en qualité de gérant. Cependant, M. [R] [N] [O] a contesté cette désignation arguant notamment du fait que [V] ne serait plus associé. Il a organisé une assemblée générale convoquée le 14 juin 2022 pour le 8 juillet 2022, passant outre la désignation de [V] [O], et s’est vu attribuer la gérance du groupement. [V] et Mmes [G] et [D] [O] ont sollicité en réaction la désignation d’un mandataire ad’hoc spécial et saisi au fond le tribunal judiciaire de Cusset en nullité de l’assemblée générale du 8 juillet 2022. Le président a rejeté la demande de mandataire ad ‘hoc par ordonnance du 28 septembre 2022, invitant les parties à la médiation.

Par ordonnance de référé du 9 novembre 2022, M. [R] [N] [O] a été débouté de sa demande d’interdiction de tenue de l’assemblée générale du 23 novembre 2022 convoquée par M. [V] [O].

Une assemblée générale a été convoquée pour le 19 novembre 2022.

Considérant que tous les associés n’avaient pas été convoqués et que les termes de l’ordonnance du 9 novembre 2022 n’étaient pas respectés, M. [V] et Mmes [G] et [D] [O] ont saisi le tribunal à jour fixe, lequel a, suivant jugement du 1er mars 2023, :

-constaté que M. [V] [O] ne pouvait opposer sa qualité d’associé aux autres associés du groupement à la suite des actes d’échange et de donation des 1er mars et 1er et 2 mars 2013 ;

-constaté que M. [V] [O] et Mme [D] [O] avaient justifié auprès de la gérance de leur qualité d’associés suite au décès de M. [I] [O] ;

-enjoint à M. [R] [N] [O] de convoquer une assemblée générale conforme à la demande des associés avec l’ordre du jour notifié par lettre du 19 octobre 2022.

Par jugement du 24 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans a refusé d’assortir cette décision d’une astreinte. Sur appel, et par arrêt du 30 janvier 2024, la cour d’appel de Riom a confirmé l’obligation de M. [R] [O] de convoquer l’assemblée générale. M. [R] [N] [O] a formé un pourvoi contre cet arrêt.

Le 15 février 2024, [V] [O] Mme [G] [P] et Mme [D] [O] ont fait signifier l’arrêt à M. [R] [O] avec sommation d’avoir à convoquer l’assemblée générale, avant de procéder eux-mêmes à une telle convocation pour le 8 avril 2024.

Par ordonnance de référé d’heure à heure du 5 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Cusset a :

-fait interdiction à M. [V] [O], Mme [G] [P] et Mme [D] [O] de tenir assemblée générale ordinaire et extraordinaire du Groupement forestier des bois de [Localité 7] convoquée pour se tenir le 8 avril 2024 à 11 heures à la salle des fêtes de [Localité 7] ;

-dit que cette interdiction serait assortie d’une astreinte de 5.000 euros par infraction ;

-débouté M. [V] [O], Mme [G] [P] et Mme [D] [O] de leur demande d’indemnité provisionnelle pour procédure abusive et condamné ces derniers aux dépens de l’instance de référé ;

-dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes et au visa de l’article 837 du code de procédure civile, a renvoyé les demandes des parties à un examen au fond devant le président du tribunal judiciaire de Cusset statuant suivant la procédure accélérée au fond.

Le juge des référés a considéré que la demande d’interdiction de l’assemblée générale convoquée en violation des statuts était recevable ; que la convocation irrégulière constituait un trouble manifestement illicite et qu’il convenait de faire droit à la demande du groupement forestier et de son gérant.

En revanche, s’agissant de la demande de convocation d’une nouvelle assemblée générale, le juge des référés a considéré que celle-ci échappait à ses pouvoirs qui relevait de la procédure dite accélérée au fond.

Le Groupement forestier des bois de [Localité 7] et M. [R] [N] [O] ont relevé appel de cette décision le 8 avril 2024.

L’appel a été enregistré sous le N° 24-581 et fait l’objet d’une décision du même jour que le présent arrêt.

Par jugement du 19 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Cusset a :

-rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par M. [R] [N] [O] et le groupement forestier ;

-déclaré les demandes de M. [V] [O], Mme [G] [P] et Mme [D] [O] recevables et régulièrement formées ;

-désigné la SARL AJ UP prise en la personne de Me [S] avec pour mission de convoquer une assemblée générale du groupement et de présider les débats de l’assemblée et de dresser un procès-verbal de cette réunion ;

-condamné M. [R] [N] [O] et le groupement aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et dit que la clôture est intervenue le jour de l’audience ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi de l’affaire ;

Dit n’y avoir lieu à ordonner un sursis à statuer ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [R] [N] [O] à verser à M. [V] [O], Mme [D] [O] et Mme [G] [P] (pris ensemble) la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [R] [N] [O] aux dépens.

Le greffier, La présidente,

 


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