Responsabilité employeur en cas d’accident de travail : Questions / Réponses juridiques

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Responsabilité employeur en cas d’accident de travail : Questions / Réponses juridiques

Le 15 novembre 2017, M. [V] [E] a été victime d’un accident de travail causé par un chariot élévateur, entraînant un arrêt jusqu’au 2 janvier 2019. En septembre 2019, la CPAM a évalué son incapacité permanente à 5%, lui proposant une indemnité de 1.983,69 euros. En mars 2021, la CPAM a informé la SAS [7] de son intention de demander le remboursement des frais engagés. Après une procédure judiciaire, le tribunal a jugé la SAS responsable et l’a condamnée à verser 11.331,69 euros à la CPAM, ainsi qu’une indemnité de 1.191 euros et des frais de justice.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985 dans le cadre d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur ?

La loi du 5 juillet 1985, également connue sous le nom de Loi Badinter, s’applique aux victimes d’accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, comme le stipule son article 1er :

« Les dispositions de la présente loi s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »

Dans le cas présent, l’accident a été causé par un chariot élévateur en mouvement, ce qui le qualifie comme un véhicule terrestre à moteur.

Il est important de noter que même si le chariot élévateur était utilisé pour une fonction spécifique, cela ne l’exclut pas de la qualification d’accident de la circulation.

Ainsi, la demande d’indemnisation doit être analysée à la lumière des dispositions de cette loi, car l’accident a eu lieu dans le cadre de l’utilisation du chariot élévateur, qui se déplaçait d’un point à un autre.

Quel est le fondement du recours subrogatoire de la CPAM contre la SAS [7] ?

Le recours subrogatoire de la CPAM est fondé sur le principe de la responsabilité civile, qui découle de l’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans un accident de la circulation.

L’article 2 de la loi du 5 juillet 1985 précise que :

« Les conducteurs et les gardiens des véhicules terrestres à moteur impliqués dans un accident de la circulation sont tenus de réparer le dommage causé à la victime. »

Cela signifie que la SAS [7], en tant que gardien du chariot élévateur, est responsable des conséquences dommageables de l’accident.

De plus, l’article 1242 du code civil, qui traite de la responsabilité du commettant du fait de son préposé, renforce cette obligation.

Ainsi, même si le salarié de la SAS [7] était le conducteur, la société reste responsable des actes de son préposé dans le cadre de ses fonctions.

En conséquence, la CPAM est fondée à exercer son recours subrogatoire pour obtenir le remboursement des prestations versées à M. [V] [E] en raison de l’accident.

Comment sont déterminées les sommes dues par la SAS [7] à la CPAM au titre des prestations versées ?

Les sommes dues par la SAS [7] à la CPAM sont déterminées en fonction des prestations versées à M. [V] [E] suite à l’accident.

La CPAM a produit une créance totale de 11.331,69 euros, qui comprend :

– 661,30 euros pour des dépenses de santé actuelles,
– 10.670,39 euros pour des pertes de gains professionnels actuels,

Ces montants correspondent aux indemnités journalières et à une somme représentant une pension d’invalidité à 5% pour accident du travail.

L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale précise que :

« Les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. »

Ainsi, la CPAM a le droit de réclamer le remboursement des sommes qu’elle a versées pour couvrir les frais médicaux et les pertes de revenus de M. [V] [E], en lien direct avec l’accident.

Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal concernant les intérêts et la capitalisation ?

La décision du tribunal stipule que les sommes dues par la SAS [7] porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

L’article 1343-2 du code civil précise que :

« Les intérêts échus peuvent être capitalisés, c’est-à-dire ajoutés au capital de la créance, à la demande de la partie qui a droit à ces intérêts. »

Dans ce cas, la CPAM a droit à la capitalisation des intérêts, ce qui signifie que les intérêts accumulés seront ajoutés au montant principal dû.

Cependant, le tribunal a noté que le courrier du 10 mars 2021, présenté comme une mise en demeure, ne remplissait pas les conditions nécessaires pour faire courir les intérêts, car il ne contenait pas une interpellation suffisante.

Ainsi, les intérêts commenceront à courir à partir du prononcé du jugement, ce qui est conforme aux dispositions du code civil.

Cela garantit que la CPAM sera compensée pour le retard dans le paiement des sommes dues par la SAS [7].


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