La cour a examiné les demandes de M. [X] concernant la rupture de son contrat de travail, concluant que celui-ci n’avait pas été valablement transféré à la société Berto Ouest. Cette absence de transfert a été interprétée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, entraînant l’allocation d’indemnités à M. [X]. Les demandes contre Berto Ouest ont été rejetées, la cour ayant établi que cette société n’était pas son employeur. En conséquence, la société KDI a été condamnée à verser des indemnités, tandis que les exceptions d’irrecevabilité ont été déboutées.. Consulter la source documentaire.
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1) Sur la recevabilité des demandes de M. [X] contre la société KDILa société KDI conteste la recevabilité des demandes de M. [X], arguant que celles-ci sont incohérentes et incompatibles avec les demandes formulées contre la société Berto Ouest. Elle se fonde sur le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui. L’article 954 du Code de procédure civile stipule que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». Ainsi, les prétentions de M. [X] doivent être examinées dans le cadre de leur cohérence et de leur fondement juridique. En l’espèce, M. [X] soutient que ses demandes ne sont pas contradictoires, car elles reposent sur des motifs différents. Il est donc essentiel de vérifier si les demandes de M. [X] respectent les exigences de clarté et de cohérence posées par le Code de procédure civile. En conclusion, la cour a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société KDI, considérant que les demandes de M. [X] étaient recevables. 2) Sur le transfert du contrat de travail en application de l’article L1224-1 du Code du travailL’article L1224-1 du Code du travail dispose que « les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise en cas de transfert d’une entité économique autonome conservant son identité, dont l’activité est poursuivie ou reprise ». Dans cette affaire, M. [X] soutient que son contrat de travail n’a pas été transféré à la société Berto Ouest, ce qui implique que la rupture de son contrat avec la société KDI doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a examiné les éléments de preuve concernant le transfert de l’activité de transport de la société KDI à la société Berto Ouest. Elle a constaté que le contrat d’externalisation ne répondait pas aux critères d’un transfert d’entité économique autonome, car il n’impliquait pas le transfert de l’ensemble des moyens nécessaires à l’exercice de l’activité. Ainsi, la cour a conclu que les conditions de l’article L1224-1 n’étaient pas satisfaites, et que le contrat de travail de M. [X] n’avait pas été valablement transféré à la société Berto Ouest. 3) Sur les conséquences de l’absence de transfert du contrat de travailM. [X] soutient que l’absence de transfert de son contrat de travail a entraîné une rupture de fait, qu’il qualifie de licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société KDI, quant à elle, fait valoir que cette action est prescrite, car elle aurait été engagée plus de deux ans après la notification du transfert de contrat. Cependant, la cour a retenu que la rupture de fait est intervenue le 25 janvier 2016, date à laquelle M. [X] aurait dû être repris par la société KDI. En conséquence, l’action engagée par M. [X] le 25 novembre 2016 n’est pas prescrite. La cour a également constaté que la rupture n’avait pas respecté les dispositions légales, ce qui a conduit à la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ainsi, M. [X] a droit à une indemnité de licenciement, ainsi qu’à une indemnité de préavis et des congés payés afférents. 4) Sur la clause de garantie d’emploiM. [X] prétend qu’une clause de garantie d’emploi a été violée par la société Berto Ouest. Cependant, la cour a constaté que le contrat d’externalisation ne contenait aucune mention d’une telle clause. Les conditions particulières du contrat stipulent que la prestation de location de véhicule avec conducteur est fournie pour une durée déterminée, mais ne garantissent pas l’emploi des salariés. L’absence de preuve d’un engagement explicite de la société Berto Ouest à ne pas licencier M. [X] a conduit la cour à rejeter cette demande. Ainsi, la cour a confirmé le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande relative à la clause de garantie d’emploi. 5) Sur les demandes formées contre la société Berto OuestM. [X] a formulé plusieurs demandes à l’encontre de la société Berto Ouest, notamment en raison de la rupture de son contrat de travail. Cependant, la cour a jugé que la société Berto Ouest n’était pas devenue l’employeur de M. [X] en raison de l’absence de transfert valide de son contrat de travail. En conséquence, toutes les demandes de M. [X] à l’encontre de la société Berto Ouest ont été rejetées, car il ne pouvait pas revendiquer des droits en tant qu’employé de cette société. La cour a donc confirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes, déboutant M. [X] de ses demandes contre la société Berto Ouest. |
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