En vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du 29 janvier 2019, la société COFIDIS a saisi les comptes de Madame [W] pour 3.061,06€. Après avoir formé opposition, le juge a annulé l’ordonnance le 5 avril 2024. Madame [W] a alors demandé la mainlevée de la saisie et des dommages-intérêts. Bien que COFIDIS ait contesté la recevabilité de la contestation, celle-ci a été jugée recevable. Le tribunal a ordonné la mainlevée de la saisie, le remboursement de frais bancaires de 100€, et a condamné COFIDIS à verser 500€ de dommages-intérêts pour résistance abusive.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de la contestationLa société COFIDIS soulève l’irrecevabilité de la contestation de Madame [W], arguant que celle-ci a été effectuée en dehors du délai de trente jours prévu par les textes. Cependant, il convient de se référer à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit à un procès équitable, ainsi qu’à l’article 455 du code de procédure civile, qui stipule que « le jugement doit être motivé ». Madame [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, a effectué sa demande le 23 juin 2023, soit dans les dix jours suivant la dénonciation de l’acte de saisie. La décision d’AJ a été rendue le 29 juin 2023, faisant courir un nouveau délai de 30 jours, soit jusqu’au 31 juillet 2023, le 29 juillet étant un samedi. Ainsi, la contestation, élevée par assignation du 20 juillet 2024, est recevable. Sur la saisie-attributionLes articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution précisent que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent ». De plus, l’article L. 121-2 du même code stipule que « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive ». Dans cette affaire, bien que COFIDIS ait été détentrice d’un titre exécutoire en 2019, ce titre a été annulé par le juge des contentieux de la protection le 5 avril 2024. Dès lors, dépourvue de titre exécutoire, la société COFIDIS n’avait aucune créance liquide ni exigible, rendant toute mesure d’exécution forcée irrecevable. La demande de mainlevée sera donc accueillie. Sur la demande de dommages intérêts et de remboursement des fraisIl est établi que Madame [W] a dû avancer 100€ au titre des frais bancaires facturés suite à la saisie. En conséquence, COFIDIS lui remboursera cette somme. L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose que « le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires ». Par ailleurs, l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution précise que « le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive ». Dans le cas présent, le juge des contentieux de la protection a accueilli Madame [W] dans ses demandes par décision du 5 avril 2024. Or, la mainlevée de la saisie-attribution n’est toujours pas intervenue au jour de l’audience. COFIDIS sera donc condamnée à 500€ à titre de dommages intérêts. Sur la demande d’astreinteL’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ». De plus, l’article L131-2 précise que « l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts » et qu’elle peut être provisoire ou définitive. L’article L131-3 indique que « l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution », sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire. Enfin, l’article L131-4 stipule que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée ». Dans cette affaire, il apparaît que COFIDIS ne fait pas preuve de diligence, aucune mainlevée de la saisie n’étant intervenue ou justifiée à ce jour. Il convient donc d’assortir la décision de mainlevée d’une astreinte de 200€ par jour à compter de la signification de la présente décision, et sur un délai de quatre mois. Sur les demandes annexesAu regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner COFIDIS à la somme de 1.036,80€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette disposition prévoit que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». COFIDIS sera également condamnée aux entiers dépens, y compris les frais d’huissier. Ainsi, le tribunal ordonne la mainlevée de la saisie-attribution, le remboursement des frais bancaires, le versement de dommages intérêts, et la condamnation aux frais d’instance. |
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