Saisies et Subventions : Incessibilité et Aides au Logement : Questions / Réponses juridiques

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Saisies et Subventions : Incessibilité et Aides au Logement : Questions / Réponses juridiques

Le 4 octobre 2023, le juge de l’exécution a validé la saisie-attribution effectuée par Mme [I] [E] sur le compte de Mme [V] [P], ordonnant le versement de 6611,85 € à la créancière. Mme [V] [P] a été déboutée de ses demandes et condamnée à payer 1000 € pour frais irrépétibles. En appel, elle a contesté cette décision, demandant une mainlevée partielle de la saisie. Le 2 février 2024, un magistrat a déclaré irrecevables ses demandes, confirmant que l’effet de la saisie avait déjà été consommé. La cour a finalement confirmé le jugement initial et rectifié une erreur matérielle.. Consulter la source documentaire.

Sur la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement

La cour a constaté une erreur matérielle dans le jugement en ce qui concerne le nom de la défenderesse. En effet, le jugement mentionnait à tort Mme [E] au lieu de Mme [I] [E].

Cette rectification est fondée sur le principe selon lequel une erreur matérielle peut être corrigée à tout moment, même en appel, pour garantir la bonne administration de la justice.

L’article 462 du Code de procédure civile stipule que « le juge peut, à tout moment, rectifier les erreurs matérielles qui se sont glissées dans ses décisions ».

Ainsi, la cour a décidé de rectifier cette erreur dans le dispositif de la décision, assurant ainsi la conformité du jugement avec la réalité des parties en cause.

Sur le caractère saisissable des sommes saisies

L’appelante, Mme [V] [P], soutient que les sommes saisies sont insaisissables en vertu des articles R 321-19 et L 821-6 du Code de la construction et de l’habitation.

L’article L 821-1 précise que « les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement ».

De plus, l’article L 821-6 indique que « les aides personnelles au logement sont incessibles et insaisissables, sauf dans certains cas ».

Cependant, la cour a noté que les subventions versées pour la rénovation d’un logement ne sont pas assimilables à des aides au logement.

Les justificatifs fournis par Mme [V] [P] ne démontrent pas que la totalité de la somme de 3069 € est une aide au logement, car seulement 855 € ont été justifiés.

Ainsi, la cour a confirmé que les sommes saisies étaient saisissables, rejetant la demande de mainlevée de Mme [V] [P].

Sur les délais de paiement

Concernant la demande de délais de paiement formulée par Mme [V] [P], la cour a rappelé que l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution s’oppose à l’octroi de tels délais.

L’article 49 du Code de procédure civile précise que « la saisie-attribution produit effet à compter de sa notification au débiteur ».

De plus, la cour a souligné l’ancienneté de la dette, qui date d’un arrêt du 13 février 2020, justifiant ainsi le rejet de la demande de délais.

En conséquence, la cour a validé la décision du premier juge, confirmant que les délais de paiement ne pouvaient être accordés dans ce contexte.

Sur les demandes annexes et les frais irrépétibles

En ce qui concerne les frais irrépétibles, l’article 700 du Code de procédure civile stipule que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ».

La cour a considéré qu’il était inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [E] les frais exposés en appel, en raison de la situation de Mme [V] [P].

Ainsi, la cour a décidé d’allouer à Mme [I] [E] la somme de 1500 € pour couvrir ses frais irrépétibles, en application de l’article 700.

De plus, Mme [V] [P] a été condamnée aux dépens d’appel, conformément aux règles de procédure civile.


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