Radiation et cotisations : obligations d’un professionnel de santé en sécurité sociale : Questions / Réponses juridiques

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Radiation et cotisations : obligations d’un professionnel de santé en sécurité sociale : Questions / Réponses juridiques

La Caisse autonome de Retraite des médecins de France (CARMF) a mis en demeure Monsieur [O] [G] de régler 32.303,17 euros pour des cotisations impayées en 2017. Après une contrainte délivrée en octobre 2018, Monsieur [G] a formé opposition devant le Tribunal judiciaire de Paris. La CARMF a demandé la validation de la contrainte pour un montant révisé de 3.564,70 euros. Le tribunal a jugé l’opposition recevable, validant la contrainte et déboutant Monsieur [G] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700, chaque partie conservant la charge de ses dépens.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la recevabilité de l’opposition à contrainte selon le Code de la sécurité sociale ?

L’opposition à contrainte est régie par l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, qui stipule que :

« L’opposition à contrainte doit être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée. Le cotisant doit rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations et des majorations de retard qui lui sont réclamées. »

Dans cette affaire, la recevabilité de l’opposition de Monsieur [G] n’est pas contestée, ce qui signifie que les conditions de forme et de délai ont été respectées.

Il est donc essentiel que le cotisant présente des éléments probants pour justifier son opposition, ce qui est une exigence fondamentale pour la validité de la procédure.

Quelles sont les implications de la législation applicable aux travailleurs exerçant dans plusieurs États membres de l’UE ?

L’article 11 du règlement (CE) n°883/2004 précise que :

« Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. »

Cela signifie que Monsieur [G], qui a exercé son activité en Belgique à partir du 1er septembre 2017, devait être soumis à la législation belge à partir de cette date.

Cependant, la CARMF a validé la contrainte en se basant sur le fait que Monsieur [G] n’a pas prouvé son affiliation à la sécurité sociale belge pour l’année 2017.

Ainsi, tant que l’affiliation à la sécurité sociale belge n’est pas démontrée, Monsieur [G] reste redevable des cotisations en France jusqu’à la date de sa radiation.

Comment se détermine la date d’effet de l’immatriculation ou de la radiation selon le Code de la sécurité sociale ?

L’article R.643-1 du Code de la sécurité sociale stipule que :

« Toute personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d’un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d’effet de l’immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l’activité professionnelle. »

Dans le cas de Monsieur [G], sa radiation a été effectuée au 1er octobre 2017, conformément à cette disposition.

Cela signifie que, même s’il a commencé son activité en Belgique le 1er septembre 2017, il reste redevable des cotisations pour le mois de septembre 2017 en France, car la radiation ne prend effet qu’au début du trimestre suivant.

Quelles sont les conséquences de la décision sur les frais irrépétibles selon le Code de procédure civile ?

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. »

Dans cette affaire, Monsieur [G] a été débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700.

Cela signifie qu’il n’a pas réussi à prouver que les frais qu’il a engagés étaient justifiés, et le tribunal a décidé de ne pas lui accorder de compensation pour ces frais, ce qui est une application directe de l’article précité.

Ainsi, chaque partie conserve la charge de ses propres dépens, ce qui est une décision courante dans les litiges où aucune des parties ne peut être considérée comme ayant agi de manière manifestement abusive.


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