L’article L3222-5-1 du code de la santé publique encadre strictement l’isolement et la contention des patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures, considérées comme un dernier recours, doivent être justifiées par un risque immédiat et décidées par un psychiatre. Leur mise en œuvre nécessite une surveillance rigoureuse et des évaluations régulières. Le renouvellement de ces mesures, au-delà des durées initiales, doit être signalé à un membre de la famille et au directeur de l’établissement, avec un contrôle judiciaire pour garantir leur légitimité. La procédure de renouvellement a été jugée conforme, permettant le maintien de l’isolement pour M. [U] [D].. Consulter la source documentaire.
|
Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours. Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement. Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après une évaluation du patient. De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, confiée à des professionnels de santé désignés par l’établissement. Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical, incluant deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention. Quelles sont les obligations d’information lors du renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention. Ce renouvellement doit se faire sous les mêmes conditions que celles initialement établies. Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt concernant le renouvellement envisagé. En outre, le directeur de l’établissement doit informer le magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent. Ce dernier doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention. Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure pour l’isolement et de la soixante-douzième heure pour la contention. Comment le juge contrôle-t-il la légalité des mesures d’isolement et de contention ?L’article L3222-5-1 précise que le juge, dans le cadre de son contrôle, ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic posé ou les soins. Le rôle du juge n’est pas d’apprécier l’opportunité médicale de la mesure, mais de vérifier si les motifs de celle-ci respectent les critères établis au paragraphe I de l’article. Ainsi, le juge doit s’assurer que la mesure d’isolement ou de contention est justifiée par un risque immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Il doit également vérifier que la décision a été prise par un psychiatre et que les conditions de mise en œuvre, de surveillance et d’information ont été respectées. En l’espèce, il a été constaté que la mesure d’isolement a été renouvelée conformément aux exigences légales, ce qui a conduit à une procédure régulière. Quelles sont les conséquences d’une décision de renouvellement de mesure d’isolement ou de contention ?Lorsque le juge autorise le maintien d’une mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge doit être saisi avant l’expiration de la 168ème heure pour l’isolement et de la 120ème heure pour la contention. Il doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure pour l’isolement et de la 144ème heure pour la contention. Il est également important de noter qu’une mesure d’isolement ou de contention est considérée comme une nouvelle mesure si elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure. En revanche, si elle est prise en deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures précédentes. Cela implique que les informations et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque plusieurs mesures sont prises sur une période de quinze jours. Ainsi, le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement dans le cas présent a été validé, car il était motivé par des éléments concrets de désorganisation comportementale du patient. |
Laisser un commentaire