Cour d’appel de Versailles, 16 janvier 2025, RG n° 24/01441
Cour d’appel de Versailles, 16 janvier 2025, RG n° 24/01441

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Radiation pour absence de justification dans l’exécution des obligations financières

Résumé

Absence de Justificatif

L’appelante n’a pas fourni de justificatif pour prouver qu’elle s’est acquittée de son obligation de régler les causes du jugement, conformément à l’article R.1454-28 du code du travail.

Radiation de l’Affaire

En raison de cette absence de justification, il a été décidé de radier l’affaire du rôle.

Conditions de Rétablissement

L’affaire pourra être rétablie sur présentation d’une justification concernant l’accomplissement des diligences requises.

Dispositions de l’Article 700

Il a été décidé qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dépens de l’Incident

Les dépens liés à cet incident suivront le même sort que ceux du principal.

COUR D’APPEL

DE [Localité 6]

Chambre sociale 4-1

Prud’Hommes

Minute n°

N° RG 24/01441 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQRP

AFFAIRE : S.A.R.L. VIGILIA SECURITE PRIVEE C/ [M],

ORDONNANCE D’INCIDENT

prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,

après que la cause en a été débattue en audience publique, le deux Décembre deux mille vingt quatre,

assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,

DANS L’AFFAIRE ENTRE :

S.A.R.L. VIGILIA SECURITE PRIVEE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me [F], Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1076

APPELANTE

C/

Monsieur [S] [M]

né le 23 Avril 1982 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Estelle MAILLANCOURT, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1423

INTIME

DEMANDEUR A L’INCIDENT

*

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le —————

Par déclaration d’appel du 7 mai 2024, la société à responsabilité limitée Vigilia sécurité privée a déféré à la cour le jugement rendu le 9 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Nanterre dans le litige l’opposant à M. [S] [M].

Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 17 octobre 2024, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire du rôle faute de paiement des causes du jugement, en application de l’article 524 du code de procédure civile, et de condamner son colitigant, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens de l’intimé, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La société Vigilia sécurité privée n’a pas conclu en réplique.

L’audience sur incident s’est tenue le 2 décembre 2024.

Par jugement du 9 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Nanterre, qui a fixé le salaire moyen de M. [M] à raison de 1.980,93 euros bruts, a condamné la société Vigilia sécurité privée à lui payer :

11.885 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause,

6.470,23 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

3.961,86 euros au titre du préavis, majorés des congés payés afférents,

4.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,

1.500 euros au titre du préjudice d’anxiété.

L’article 524 du code de procédure civile énonce que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »

Faute d’aucun justificatif, l’appelante, sans le prétendre, n’établit pas s’être libérée de son obligation de régler les causes du jugement dans la limite de l’article R.1454-28 du code du travail.

Par conséquent, il convient de radier l’affaire du rôle.

 


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