Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 23-17.785
Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 23-17.785

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Conflit autour des heures supplémentaires et du licenciement d’un agent de sécurité

Résumé

Engagement de M. [B]

M. [B] a été engagé en tant qu’agent de sécurité par la société Samsic sécurité à partir du 1er mars 2012, sous la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

Avenant à l’accord d’entreprise

Un avenant à l’accord d’entreprise, daté du 8 janvier 2004, a été signé, portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.

Saisine de la juridiction prud’homale

Le 21 mai 2014, M. [B] a saisi la juridiction prud’homale pour diverses demandes, incluant un rappel de salaire pour heures supplémentaires non payées.

Notification de licenciement

Le 15 novembre 2017, l’employeur a notifié à M. [B] son licenciement.

Examen des moyens

Concernant le second moyen, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, car ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Rejet et rectification d’erreur matérielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 36 F-D

Pourvoi n° H 23-17.785

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025

La société Samsic sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-17.785 contre l’arrêt rendu le 26 avril 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à M. [R] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Samsic sécurité, de la SCP Lesourd, avocat de M. [B], après débats en l’audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 26 avril 2023), M. [B] été engagé en qualité d’agent de sécurité par la société Samsic sécurité à compter du 1er mars 2012. La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 était applicable à la relation de travail.

2. Le 8 janvier 2004, a été conclu un avenant à l’accord d’entreprise du 26 juin 2003 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail.

3. Le 21 mai 2014, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes notamment en paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.

4. Le 15 novembre 2017, l’employeur a notifié au salarié son licenciement.

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 


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