Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
Thématique : Succession et partage : enjeux de rapport et d’indemnité entre héritiers.
→ RésuméDécès de Madame [L] [O] épouse [B]Madame [L] [O] épouse [B] est décédée le [Date décès 8] 2019, laissant derrière elle son époux en secondes noces, Monsieur [S] [B], ainsi que ses trois enfants issus de sa première union : Mme [D] [P], Mme [T] [P] épouse [J] [W], et Monsieur [Z] [P]. Donations consenties à Monsieur [Z] [P]Avant son décès, Madame [L] [O] a consenti à son fils, Monsieur [Z] [P], deux donations. La première, le 5 juillet 2005, concernait une parcelle de terre et des gisants, évaluée à 45 000 €. La seconde, le 5 mars 2007, portait sur des parcelles de terre, pré et lande, évaluée à 60 000 €. Ces donations étaient rapportables en moins prenant, avec des stipulations dérogeant aux articles du Code civil. Testament de Madame [L] [O]Le 8 février 2014, Madame [L] [O] a rédigé un testament olographe dans lequel elle maintenait les dispositions de la donation entre époux et instituait sa fille [D] comme légataire universel, tout en précisant que son fils [Z] devait tenir compte de la différence de valeur entre les donations reçues et le prix de revente des biens. Renonciation à la successionLe 5 octobre 2020, Monsieur [S] [B] a renoncé à la succession de son épouse. Depuis le décès de Madame [L] [O], aucun partage amiable n’a pu être réalisé entre les héritiers. Ordonnance du tribunal judiciaireLe 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné à Monsieur [Z] [P] de communiquer des justificatifs concernant les travaux réalisés sur les propriétés héritées, ainsi que des informations sur l’emploi des produits de leur vente. Il a également condamné Monsieur [Z] à verser 1000 € à Mme [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile. Actions en justice des héritiersEn décembre 2021, Mme [T] [P] a cité Mme [D] et M. [Z] devant le tribunal. Elle a demandé une expertise pour estimer la valeur des biens successoraux et établir les comptes de liquidation. Mme [D] a également formulé des demandes similaires, incluant la nécessité d’un partage judiciaire. Conclusions de Monsieur [Z] [P]Monsieur [Z] a demandé l’ouverture des opérations de compte et de liquidation, tout en reconnaissant devoir rapporter la somme de 8214,37 € au titre des droits sur les donations. Il a contesté les demandes de ses sœurs concernant l’indemnité de réduction. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession. Il a désigné un notaire pour procéder à ces opérations et a rappelé que les donations consenties à Monsieur [Z] étaient rapportables pour leur valeur fixée à 105 000 €. Le tribunal a également ordonné à Monsieur [Z] de justifier de l’emploi des sommes retirées de la vente des biens donnés. Indemnité de réduction et autres demandesLe tribunal a statué que Monsieur [Z] pourrait être redevable d’une indemnité de réduction si les donations excédaient la quotité disponible. Il a également rejeté la demande de Mme [T] concernant la communication de pièces, considérant que Monsieur [Z] avait déjà fourni les justificatifs nécessaires. ConclusionLe jugement a été rendu avec exécution provisoire, laissant chaque partie responsable de ses propres frais, et a ordonné que les dépens soient employés en frais privilégiés de liquidation et de partage. |
A.D
N.G
LE 16 JANVIER 2025
Minute n°
N° RG 21/05524 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LKES
[T] [P] épouse [J] [W]
C/
[D] [P]
[Z] [U], [M], [I] [P]
Le 09/01/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
copie certifiée conforme
délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
———————————————-
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrate honoraire,
Greffier : Audrey DELOURME
Débats à l’audience publique du 12 NOVEMBRE 2024 devant Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 16 JANVIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
—————
ENTRE :
Madame [T] [P] épouse [J] [W]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 16] (YVELINES), demeurant [Adresse 9] – [Localité 2]
Représentée par Maître Sandrine CARON de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocate postulante et par
Maître Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [D] [P]
née le [Date naissance 4] 1975 à , demeurant [Adresse 5] – [Localité 11]
Représentée par Maître Adèle VIDAL-GIRAUD, avocat au barreau de NANTES, avocate postulante et par Maître Marie MASSON, avocate au barreau de Compiègne, avocate plaidante
Monsieur [Z] [U], [M], [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 16] (YVELINES), demeurant [Adresse 6] – [Localité 10]
Représenté par Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [L] [O] épouse [B] est décédée le [Date décès 8] 2019, laissant pour lui succéder :
-Monsieur [S] [B], son époux en secondes noces,
-Mme [D] [P],
-Mme [T] [P] épouse [J] [W],
-Monsieur [Z] [P] ,
ses trois enfants issus de sa première union.
Madame [L] [O] épouse [B] a consenti à son fils M. [Z] [P] deux donations :
– Le 5 juillet 2005 une donation en avancement de hoirie rapportable en moins prenant portant sur une parcelle de terre et sur des gisants le tout évalué à la somme de 45 000 € sur la commune de [Localité 13] (79). Par dérogation aux dispositions de l’article 861 alinéa 1 et 2 du Code civil, il était précisé que le rapport sera dû de la valeur au jour de la donation du bien donné soit 45 000 € (42 000 € pour les immeubles et 3000 € pour les gisants).
-Le 5 mars 2007 suivant acte notarié, une donation portant sur des parcelles de terre, pré, lande sur la commune de [Localité 13] évaluée pour une valeur de 60 000 €, le tout en moins prenant et par dérogation aux dispositions de l’article 860 alinéa 1 et 2 du Code civil rapportable de la valeur du bien au jour de la donation.
Le 8 février 2014, Madame [L] [O] épouse [B] a établi un testament olographe comme suit :
« Je maintiens les dispositions contenues dans la donation entre époux reçue par Maître [F] [G], notaire à [Localité 15] en date du 17 janvier 2014.
Pour le seul cas où je décéderai après mon époux, j’institue comme légataire universel ma fille [D] en lui laissant la quotité disponible.
Bien entendu, mon fils [Z] devra tenir compte de la différence de valeur entre les montants des donations qu’il a reçues de [Localité 13] et du prix de revente de cette propriété.
Je charge [D] de faire expertiser les meubles et objets meublants de mon appartement ainsi que les bijoux et remettre aux trois fils de [S] la part revenant avec leur père (suivant la liste établie dans le dossier jaune” testament”.)
Fait de ma main en entier à Nantes le 8 février 2014. »
Selon acte en date du 5 octobre 2020 enregistré au tribunal judiciaire de Nantes, M. [S] [B] a renoncé à la succession de son épouse Madame [L] [O] épouse [B].
Depuis le décès de Madame [L] [O] épouse [B] le [Date décès 8] 2019, aucun partage amiable n’a pu aboutir.
Selon ordonnance en date du 1er juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire statuant en matière de référé, a :
– rejeté l’exception d’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ;
– ordonné à M. [Z] [P] la communication à Mme [D] [P] :
*des justificatifs des travaux réalisés sur la propriété de [Localité 13] entre le 5 juillet 2005 et le 30 juin 2012, date de sa revente, ainsi que l’origine et preuve du financement de ces travaux, ayant permis la revente pour le prix de 435 000 € ;
*des justificatifs des travaux réalisés et/ou améliorations sur les parcelles de [Localité 13] entre le 5 mars 2007 et le 24 février 2010, date de sa revente, ainsi que l’origine et preuve du financement de ces travaux, ayant permis la revente pour le prix de 90 000 € ;
*des justificatifs de l’emploi du produit des ventes intervenues le 24 février 2010 (château) et le 30 juin 2012 (parcelles de terre, pré, lande) ;
– ordonné la communication des pièces susvisées sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, et ce durant trois mois, après quoi il devra à nouveau être requis ;
– condamné M. [Z] [P] à payer à Mme [D] [P] la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dit que les dépens resteront à la charge de M. [Z] [P] ;
-rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par exploit en date des 7 et 13 décembre 2021 Mme [T] [P] épouse [J] [W] a fait citer Mme [D] [P] et M. [Z] [P] devant la juridiction de céans.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, Mme [T] [P] épouse [J] [W] sollicite, au visa des articles 840, 860, 922 et suivants du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
avant dire droit, si le tribunal estime nécessaire d’ordonner une expertise,
– voir désigner un expert avec mission habituelle et notamment celle d’estimer la valeur des biens successoraux et d’établir les comptes de liquidation de l’indivision ;
– voir dire que Mme [T] [P] épouse [J] [W] est recevable et bien-fondée en son action ;
– voir dire que Mme [T] [P] épouse [J] [W] a entrepris l’ensemble des démarches aux fins de réalisation des opérations de compte et liquidation partage de l’indivision à l’amiable ;
– voir ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [L] [O] épouse [B] par Maître [X] [A], notaire au sein de l’office notarial de l’estuaire à [Localité 14] ou en cas de désaccord des parties par le président de la [12] qu’il convient de commettre avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie ;
– voir commettre un juge du siège pour surveiller des opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
– voir dire que M. [Z] [P] est redevable d’une indemnité de réduction laquelle sera versée et chiffrée conformément à l’état de liquidation définitive de la succession établie par le notaire commis ;
– voir dire que M. [Z] [P] est redevable de la somme d’un montant de 8214 € au titre des droits des donations consenties par Madame [L] [O] épouse [B] à son fils en date des 5 juillet 2005 et 5 mars 2007 ;
– voir condamner M. [Z] [P] à communiquer :
*l’intégralité des justificatifs de l’origine de la preuve du financement des travaux réalisés sur la propriété de [Localité 13] entre le 5 juillet 2005 et le 30 juin 2012 ayant permis la revente pour le prix de 435 000 € ;
*l’intégralité des justificatifs de l’origine de la preuve du financement des travaux réalisés sur les parcelles de [Localité 13] entre le 5 mars 2007 et le 24 février 2010 ayant permis la revente pour le prix de 90 000 € ;
– voir débouter en tant que de besoin M. [Z] [P] de toutes ses éventuelles demandes, moyens, fins et conclusions notamment contraires aux présentes ;
– voir condamner M. [Z] [P] à verser à Mme [T] [P] épouse [J] [W] la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 6 avril 2022, Mme [D] [P] demande, au visa des articles 840, 860, 922 et suivants du Code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
– voir dire Mme [D] [P] recevable en ses demandes et l’en déclarer bien fondée ;
– voir ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [L] [O] épouse [B] par Maître [X] [A], notaire à [Localité 14], ou en cas de désaccord des parties, par le président de la [12], qu’ il conviendra de commettre avec faculté de délégation en faveur de tout membre de sa compagnie ;
– voir commettre tel juge du siège qu’il plaira pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
– voir dire que M. [Z] [P] doit le rapport de la donation indirecte à lui consentie par Madame [L] [O] épouse [B] au titre de la prise en charge par celle-ci des droits dus à hauteur de 8214,37 euros sur les donations consenties à son fils en date des 5 juillet 2005 et 5 mars 2007 ;
– voir dire que M. [Z] [P] est redevable envers la succession d’une indemnité de réduction des donations par lui reçue, sauf à en parfaire le montant, ladite indemnité devant être déterminé par le notaire commis dans le cadre des opérations de compte, liquidation, partage à intervenir ;
– voir dire que pour permettre la détermination de ladite indemnité de réduction, M. [Z] [P] devra justifier précisément de l’emploi des sommes retirées de l’aliénation des biens à lui donnés par acte notarié des 5 juillet 2005 et 5 mars 2007;
– voir débouter en tant que de besoin M. [Z] [P] de toutes ses éventuelles demandes, moyens, fins et conclusions, notamment contraires aux présentes ;
– voir condamner M. [Z] [P] à verser à Mme [D] [P] la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, M. [Z] [P] sollicite, au visa des dispositions des articles 860, 938 et 953 du Code civil, de :
– voir ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [L] [O] épouse [B] par le président de la [12] qu’il conviendra de commettre avec faculté de délégation à un notaire compétent en matière de droit rural et de ruralité, à l’exception de Maître [A], et de tout notaire susceptible d’être intervenu dans le cadre de cette affaire ;
– voir commettre tel juge du siège qu’il plaira pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
– voir dire que M. [Z] [P] ne s’oppose pas au rapport de la somme de 8214,37 euros au titre des droits sur les donations reçues le 5 juillet 2005 et 5 mars 2017 ;
– voir débouter Mme [D] [P] et Mme [T] [P] épouse [J] [W] de leur demande tendant à la fixation du principe d’une indemnité de réduction à l’encontre de M. [Z] [P] ;
– voir débouter Mme [D] [P] et Mme [T] [P] épouse [J] [W] de toutes leurs autres demandes plus amples et contraires ;
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions ci dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 octobre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en matière civile, publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime de succession de Madame [L] [O] épouse [B] ;
COMMET Maître [E], notaire à [Localité 14], pour y procéder et à cette fin dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les co partageants, la masse partageable, les droits des parties la composition des lots ;
COMMET le juge commis à la surveillance des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes pour surveiller le déroulement des opérations ;
DIT qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire commis dressera un inventaire de la succession de Madame [L] [O] épouse [B] conformément aux dispositions de l’article 1330 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que s’appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, et notamment que :
“Le notaire intervient désormais sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable.
Il dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir.
Il a pouvoir de consulter les fichiers mis à sa disposition, notamment FICOBA, et doit, le cas échéant, préciser le montant des valeurs à réintégrer dans la succession et calculer les éventuelles indemnités
de réduction.
Ce délai est toutefois suspendu pendant les opérations d’expertise le cas échéant et jusqu’à la remise du rapport.
Le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées et rend compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ;
Le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état;
Le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;”
ORDONNE le rapport à succession par M. [Z] [P] qui ne s’y oppose pas, de la donation indirecte à lui consentie par Madame [L] [O] épouse [B] au titre de la prise en charge par cette dernière des droits dus sur les donations à lui consenties les 5 juillet 2005 et 5 mars 2007 à hauteur de 8214,37 euros ;
DIT que les donations consenties à M. [Z] [P] les 5 juillet 2005 et 5 mars 2007 s’analysent en des donations assorties d’une clause de rapport forfaitaire ;
En conséquence,
DIT que ces donations ne sont rapportables que pour leur valeur fixée à l’acte soit pour la somme totale de 105 000 € ;
DIT que le surplus des sommes perçues lors de la revente des biens immeubles doit être qualifié d’avantage hors part successorale ;
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de calculer l’indemnité de réduction éventuellement due par M. [Z] [P] au cas où l’avantage hors part successorale à lui consenti par les actes de donations des 5 juillet 2005 et 5 mars 2007 excéderait la quotité disponible calculée conformément à l’article 921 du Code civil ;
ORDONNE à M. [Z] [P] de justifier de l’emploi de l’intégralité des sommes retirées de la vente des biens immeubles objet des donations des 5 juillet 2005 et 5 mars 2007 ;
CONSTATE que M. [Z] [P] a versé aux débats l’ensemble des pièces qu’il détenait concernant les travaux réalisés sur les deux propriétés objet des donations des 5 juillet 2005 et 5 mars 2007 ;
En conséquence,
DÉBOUTE Mme [T] [P] épouse [J] [W] de sa demande de communication de pièces ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Audrey DELOURME Marie-Caroline PASQUIER
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