Tribunal judiciaire de Marseille, 16 janvier 2025, RG n° 23/05054
Tribunal judiciaire de Marseille, 16 janvier 2025, RG n° 23/05054

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Opposition à une contrainte : recevabilité et absence de justification de créance

Résumé

Exposé du litige

Le Directeur de l’Organisme URSSAF, Centre de Gestion PAM, a délivré une contrainte à Monsieur [Z] [Y] le 07 novembre 2023, signifiée par un commissaire de justice le 10 novembre 2023. Cette contrainte s’élevait à 5328 euros, englobant des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour plusieurs périodes, dont le premier et le deuxième trimestre 2023, ainsi que des trimestres antérieurs et des mois de 2017. Monsieur [Z] [Y] a contesté cette contrainte par lettre recommandée le 27 novembre 2023, formant opposition devant le tribunal judiciaire de Marseille.

Audience et non-comparution

Lors de l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2024, l’URSSAF, en tant que créancier, ne s’est pas présenté, bien qu’informé de la date. Monsieur [Z] [Y] n’était également ni présent ni représenté. L’affaire a été mise en délibéré pour le 16 janvier 2025.

Recevabilité de l’opposition

Selon l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte peut être émise après une mise en demeure restée sans effet. La notification de la contrainte doit respecter certaines formalités, et l’opposition doit être motivée et faite dans un délai de quinze jours. En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] a formé son opposition dans le délai imparti, rendant celle-ci recevable.

Bien-fondé de la créance de l’URSSAF

L’URSSAF, en tant que demandeur, n’a pas comparu ni représenté ses intérêts à l’audience, ce qui l’empêche de justifier la contrainte. En vertu de la procédure orale, l’absence de la partie créancière signifie qu’aucun moyen ou demande n’a été présenté. Par conséquent, l’URSSAF n’a pas prouvé le fondement de la contrainte, notamment l’absence de mise en demeure préalable.

Décision du tribunal

Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille a déclaré recevable l’opposition de Monsieur [Z] [Y] et a annulé la contrainte émise par l’URSSAF. De plus, l’URSSAF a été condamnée aux dépens de l’instance.

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

JUGEMENT N°25/00277 du 16 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 23/05054 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4IQ5

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF CENTRE DE GESTION PAM
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDEUR
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l’audience publique du 16 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : GIRAUD Sébastien
ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE
Le Directeur de l’Organisme URSSAF, Centre de Gestion PAM situé à [Localité 5] a délivré une contrainte en date du 07 novembre 2023 à Monsieur [Z] [Y] et signifiée par commissaire de justice le 10 novembre 2023 d’un montant total de 5328 euros représentant des cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du premier trimestre 2023, deuxième trimestre 2023, quatrième trimestre 2022, troisième trimestre 2022, septembre et octobre 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 novembre 2023, Monsieur [Z] [Y] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
À l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2024, l’Organisme URSSAF Centre de Gestion PAM, créancier, qui a la qualité de demandeur à l’instance en opposition à contrainte, ne se présente pas et n’est pas représenté bien qu’ayant été informé de la date d’audience.
Monsieur [Z] [Y], bien que régulièrement convoqué à l’audience n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [Z] [Y] à la contrainte en date du 07 novembre 2023 décernée par le directeur de l’Organisme URSSAF, Centre de Gestion PAM, d’un montant total de 5328 euros représentant des cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du premier trimestre 2023, deuxième trimestre 2023, quatrième trimestre 2022 et troisième trimestre 2022, septembre et octobre 2017 ;
ANNULE la contrainte en date du 07 novembre 2023 décernée par le directeur de l’Organisme URSSAF, Centre de Gestion PAM à l’encontre de Monsieur [Z] [Y] et signifiée le 10 novembre 2023 d’un montant total de 5328 euros représentant des cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du premier trimestre 2023, deuxième trimestre 2023, quatrième trimestre 2022 et troisième trimestre 2022, septembre et octobre 2017 ;
CONDAMNE l’Organisme URSSAF, Centre de Gestion PAM, aux dépens de l’instance ;

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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