Cour d’appel d’Amiens, 16 janvier 2025, RG n° 23/05016
Cour d’appel d’Amiens, 16 janvier 2025, RG n° 23/05016

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Amiens

Thématique : Désistement et conséquences financières dans une procédure de tarification de maladie professionnelle

Résumé

Contexte de la Demande

Par courrier du 17 mai 2022, la société [9] a sollicité des éclaircissements concernant l’imputation d’une pathologie professionnelle sur son compte employeur, relative à Monsieur [L], qui n’a jamais été salarié de cette société.

Réponse de la Caisse

En réponse, la [7] a rejeté la demande par courriers des 2 février et 23 juin 2022, affirmant que la maladie demeurait imputée sur le compte employeur de la société, en raison de l’exposition de Monsieur [L] au sein de l’entreprise [12], devenue la société [9].

Recours Gracieux

Le 20 février 2023, la société [9] a saisi la Commission de recours amiable de la [6] pour demander le retrait de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [L] de son compte employeur.

Demande à la Cour

Par acte délivré le 22 mai 2023, la société [9] a demandé à la Cour d’exclure la maladie de Monsieur [L] de sa tarification et de rectifier les conséquences de cette imputation sur ses tarifications.

Arguments de la Société

La société [9] a soutenu que l’exposition au risque avait cessé au 17 octobre 1990, indiquant que Monsieur [L] n’avait pas été exposé à des produits susceptibles de provoquer la pathologie après 1991. Elle a également affirmé que les coûts liés à la pathologie devaient être inscrits au compte spécial, sauf preuve du contraire par la [5].

Position de la Caisse

Dans ses conclusions du 20 décembre 2023, la [7] a demandé à la cour de déclarer irrecevables les prétentions de la société [9], arguant qu’elle n’était pas la caisse compétente pour déterminer la tarification de l’établissement concerné.

Renvoi de l’Affaire

Lors de l’audience du 19 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée au 20 septembre 2024.

Désistement de la Société

Le 11 juillet 2024, la société [9] a informé la Cour de son désistement de recours, et lors de l’audience du 20 septembre 2024, la représentante de la [5] a indiqué ne pas s’opposer à ce désistement.

Décision de la Cour

La Cour a constaté le désistement de la société [9] et l’extinction de l’instance, en précisant que ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.

Frais de Procédure

Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, la société [9] a été condamnée aux dépens de la procédure.

ARRET

S.A.S. [11]

C/

[7]

Copie certifiée conforme délivrée à :

– S.A.S. [10]

Auvergne

– [7]

– Me Valéry ABDOU

Copie exécutoire :

– [7]

COUR D’APPEL D’AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 16 JANVIER 2025

*

N° RG 23/05016 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6CV

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [11]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Carl WALLART, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

ET :

DÉFENDERESSE

[7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Mme [J] [U], munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 septembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Julien DONGNY et M. Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE

PRONONCÉ :

Le 16 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Par courrier du 17 mai 2022, la société a interrogé la [6] s’agissant d’une imputation sur son compte employeur de la pathologie professionnelle en date du 1er septembre 2020 de Monsieur [L], celui-ci n’ayant jamais été salarié par elle.

En réponse, par courrier des 2 février et 23 juin 2022, la [7] rejetait la demande de la société et considérait que la maladie restait imputée sur le compte employeur de la société en ce que Monsieur [L] aurait été exposé au sein de l’entreprise [12], devenue la société [9].

Par courrier du 20 février 2023, la société [9] a alors saisi la Commission de recours amiable de la [6] d’un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [L].

Par acte délivré le 22 mai 2023 à la [7] pour l’audience du 19 janvier 2024, la société [9] demande à la Cour de :

Juger que la maladie du 1er septembre 2020 de Monsieur [L] doit être exclue de la tarification notifiée à l’établissement de la société [9] et de l’imputer au compte spécial,

Juger que la [5] doit en tirer les conséquences et rectifier les tarifications de cet établissement influencées par cette imputation.

Elle fait valoir que, suivant les informations transmises par la [5], l’exposition au risque a cessé au 17 octobre 1990, de sorte que Monsieur [L] n’a pas été exposé à partir de 1991 à des produits susceptibles de provoquer la pathologie déclarée et prise en charge par la [8].

Elle soutient que l’assuré a été exposé antérieurement au 30 mars 1993, de sorte que les coûts afférents à sa pathologie doivent être inscrits au compte spécial, sauf à ce que la [5] démontre que l’exposition au risque de la maladie professionnelle soit postérieure à 1993.

Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 20 décembre 2023, la [7] demande à la cour de dire irrecevables les prétentions de la société [9].

Elle soutient que la [7] n’est pas la caisse en charge de déterminer la tarification de l’établissement d’imputation de la maladie professionnelle litigieuse de sorte qu’elle ne peut avoir qualité de défenderesse dans le présent litige.

Elle précise qu’au regard des dispositions de l’article D. 242-6-22 du code de la sécurité sociale, la [5] compétente pour trancher les questions relatives à la tarification de l’établissement situé à [Localité 13] est celle d’Auvergne et, qu’en sus, c’est le nom de cet organisme qui apparaît sur les courriers de notifications des taux 2021, 2022 et 2023 adressés à la société [9].

À l’audience du 19 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée au 20 septembre 2024.

Par courrier de son avocat en date du 11 juillet 2024, la société [9] indique se désister de son recours.

À l’audience du 20 septembre 2024, la représentante de la [5] a indiqué ne pas s’opposer au désistement de la demanderesse.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 397 du Code de procédure civile le désistement d’instance peut s’effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d’un courrier et, s’il n’est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu’il n’a pas été précédé d’une demande incidente ou lorsqu’il est accepté.

En l’espèce, la société [9] s’est désistée de son recours par courrier du 11 juillet 2024 reçu par la Cour le même jour.

En l’absence de conclusions au fond antérieures de la [5], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.

Au surplus, la [5] ne s’oppose pas au désistement de la demanderesse.

Il convient en conséquence de le constater.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Il convient dès lors de laisser à la charge de la société [9] les dépens de la présente procédure.

 


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