Cour de cassation, 16 janvier 2025, Pourvoi n° 22-11.139
Cour de cassation, 16 janvier 2025, Pourvoi n° 22-11.139

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Interruption des délais : enjeux et interprétations

Résumé

Contexte de l’affaire

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain a déterminé, par une décision du 1er décembre 2014, que M. [V] avait une incapacité permanente partielle de 3 % suite à un accident du travail. M. [V] a contesté cette décision, et une juridiction spécialisée a réévalué son taux d’incapacité à 12 %. La caisse a alors interjeté appel de ce jugement.

Arguments de l’assuré

M. [V] a soulevé une exception de péremption d’instance, arguant que la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail n’avait pas correctement examiné les actes interruptifs du délai de péremption. Il a soutenu que la Cour s’était contentée d’énumérer des actes sans expliquer leur impact sur l’avancement du litige, ce qui aurait privé sa décision de fondement légal.

Réponse de la Cour

La Cour a rappelé que, selon l’article 386 du code de procédure civile, une instance est périmée si aucune diligence n’est accomplie pendant deux ans. Elle a précisé que les parties n’étaient pas tenues d’accomplir des diligences particulières pour interrompre la péremption, sauf si la juridiction l’exigeait. En l’espèce, la Cour a constaté que les mémoires avaient été échangés dans les délais, justifiant ainsi le rejet de l’exception de péremption.

Conclusion de la Cour

La Cour nationale a donc conclu que l’exception de péremption soulevée par M. [V] n’était pas fondée, car aucune diligence particulière n’avait été imposée aux parties. Les mémoires échangés étaient suffisants pour maintenir l’instance en cours.

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2025

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 35 F-D

Pourvoi n° N 22-11.139

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025

M. [S] [V], domicilié [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° N 22-11.139 contre les arrêts rendus les 3 juin 2020 et 30 novembre 2021 par la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, 3 juin 2020 et 30 novembre 2021), par décision du 1er décembre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la caisse) a retenu l’incapacité permanente partielle de M. [V] (l’assuré) au taux de 3 % à la suite d’un accident du travail.

2. Saisie d’un recours par l’assuré, une juridiction chargée du contentieux technique a fixé ce taux à 12 %, par un jugement dont la caisse a relevé appel.

Réponse de la Cour

4. Selon l’article 386 du code de procédure civile, rendu applicable à la procédure devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (la Cour nationale) par l’article R. 143-20-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans.

5. Selon l’article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, la procédure devant la Cour nationale est orale. Toutefois, les parties qui adressent à la Cour nationale un mémoire dans les conditions prévues par l’article R. 143-25 sont dispensées de se présenter à l’audience conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.

6. Il résulte des articles R. 143-27 et R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par le décret précité, que lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le président de la section à laquelle elle a été confiée en assure l’instruction et que, dans ce cas, une ordonnance de clôture, mentionnant la date de l’audience, est notifiée à chacune des parties.

7. En l’absence d’instruction, les parties sont, en application de l’article R. 143-28-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par le décret précité, convoquées à l’audience par le secrétariat de la Cour nationale. La convocation les informe de la possibilité qu’elles ont d’y présenter des observations orales.

8. Par un arrêt rendu le 10 octobre 2024 (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvoi n° 22-12.882, publié), la Cour de cassation a jugé qu’il résulte des dispositions précitées, interprétées à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le secrétariat de la Cour nationale.

9. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.

10. Ayant relevé que les parties avaient adressé leurs mémoires respectifs les 29 août 2016 et le 10 octobre suivant puis le 15 novembre 2019, c’est à bon droit que la Cour nationale a rejeté l’incident de péremption, aucune diligence particulière n’ayant été mise à la charge des parties par la juridiction.

11. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.

 


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