Tribunal judiciaire de Marseille, 16 janvier 2025, RG n° 18/03628
Tribunal judiciaire de Marseille, 16 janvier 2025, RG n° 18/03628

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Contrainte de recouvrement : validité et contestation des cotisations sociales

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 28 mai 2018, l’URSSAF PACA a émis une contrainte à l’encontre de Madame [G] [X] pour le paiement de 7.009 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard pour les années 2015 et 2016. Cette contrainte a été signifiée le 1er juin 2018 par un huissier de justice.

Opposition à la contrainte

Madame [G] [X] a contesté cette contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille par courrier recommandé le 9 juin 2018. L’affaire a ensuite été transférée au tribunal judiciaire de Marseille en raison de la loi de modernisation de la justice.

Demandes de l’URSSAF PACA

Lors de l’audience du 16 septembre 2024, l’URSSAF PACA a demandé au tribunal de déclarer recevable le recours de Madame [G] [X], de valider la contrainte pour un montant réduit à 4.366 euros, et de condamner Madame [G] [X] à payer cette somme ainsi que les frais de procédure.

Arguments de Madame [G] [X]

En réponse, Madame [G] [X] a demandé l’invalidation de la contrainte pour son montant total, arguant que les cotisations de 2014 étaient prescrites et que les montants dus pour 2015 et 2016 étaient inférieurs à ceux réclamés par l’URSSAF.

Observations des parties

Les parties ont présenté leurs observations et conclusions lors de l’audience, et l’affaire a été mise en délibéré pour une décision prévue le 16 janvier 2025.

Recevabilité de l’opposition

Le tribunal a jugé que l’opposition de Madame [G] [X] était recevable, ayant été formée dans le délai réglementaire de 15 jours après la signification de la contrainte.

Validité de la contrainte

Le tribunal a confirmé que la contrainte était valide, ayant été précédée de mises en demeure régulières, et que l’action en recouvrement n’était pas prescrite.

Montant des cotisations dues

Les cotisations dues pour les années 2015 et 2016 ont été calculées, et le tribunal a déterminé que Madame [G] [X] devait un montant de 3.442 euros à l’URSSAF PACA, après avoir pris en compte les versements effectués.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré recevable l’opposition de Madame [G] [X], mais a rejeté ses demandes, validant la contrainte et condamnant Madame [G] [X] à payer la somme de 3.442 euros, ainsi que les dépens et frais de signification. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°25/00230 du 16 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 18/03628 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VDXC

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Madame [G] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Fanny DOBLADO, avocat au barreau de TARASCON

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l’audience publique du 16 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : GIRAUD Sébastien
ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG 18/03628

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 mai 2018, le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné à l’encontre de Madame [G] [X] une contrainte aux fins d’obtenir le paiement de la somme de
7.009 euros portant sur les cotisations et majorations de retard dues pour les années 2015 et 2016.
Cette contrainte a été signifiée le 1er juin 2018 par huissier de justice.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 9 juin 2018, Madame [G] [X] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille aux fins de former opposition à cette contrainte.

L’affaire a fait l’objet d’un dessaisissement, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, au profit du pôle social du tribunal de grande instance – devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 – de Marseille.

L’article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a supprimé le régime social des indépendants désormais géré par l’union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales depuis le 1er janvier 2020 pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024.

L’URSSAF PACA, représentée par son conseil reprenant oralement ses dernières écritures, demande au tribunal de :

Sur la forme

– déclarer recevable en la forme le recours effectué par Madame [X] [G],

Sur le fond

– dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,
– valider la contrainte émise le 28 mai 2018 et signifiée le 1er juin 2018 pour un montant ramené à 4.366 euros au titre des cotisations de la régularisation 2015 et 2016,
– condamner l’assuré au paiement de la somme de 4.366 euros,
– condamner Madame [X] [G] aux frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaire à son exécution en application des dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale,
– condamner Madame [X] [G] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile,
– condamner Madame [X] [G] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R514 du code de procédure civile,
– rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Madame [X] [G].

Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA expose que les mises en demeure des 11 juillet 2017 et 7 décembre 2017 ont été envoyées en lettres recommandées avec accusé de réception dont l’un est revenu signé et l’autre avec la « mention pli avisé et non réclamé », que dans un tel cas la mise en demeure doit être considérée régulière. Elle fait valoir que ni la mise en demeure ni la contrainte ne sont entachées de prescription puisqu’émises avant le délai de prescription de 3 ans. Elle ajoute que les périodes frappées d’opposition ne peuvent être incluses dans l’échéancier du 10 septembre 2022. Enfin, elle précise que Madame [G] [X] reste redevable de la somme de 3.442 euros.

Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience par son conseil, Madame [G] [X] demande au tribunal de :

– déclarer le recours recevable et fondé,
– invalider la contrainte du 28 mai 2018 signifiée le 1er juin 2018 pour son entier montant de 7.189,78 euros,
– annuler la contrainte du 28 mai 2018 signifiée le 1er juin 2018,
– déclarer prescrite la demande de condamnation de l’URSSAF au paiement des cotisations et contributions au titre de l’année 2014, et non incluse dans la contrainte,

En conséquence,

– fixer les cotisations et contributions de l’année 2015 à la somme de 2.261 euros et à la somme de 4.215 euros au titre de l’année 2016,
– débouter l’URSSAF de sa demande de condamnation au paiement de la contrainte de 4.366 euros,
– condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1.337 euros, correspondant aux sommes trop perçues,
– débouter l’URSSAF de sa demande de prise en charge des frais de signification et des dépens,
– débouter l’URSSAF du surplus de ses demandes,
– condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de son opposition, Madame [G] [X] fait valoir que les sommes dues au titre des cotisations 2015 et 2016 s’élèveraient à 4.087 euros après déduction des versements effectués et non à 4.504 euros. Elle ajoute que les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2014 sont prescrites. Enfin, elle précise que l’URSSAF PACA doit lui rembourser le trop-perçu versé à hauteur de 1.337 euros.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

La présente affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 9 juin 2018 par Madame [G] [X] à l’encontre de la contrainte décernée le 28 mai 2018 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 1er juin 2018, pour la régularisation des années 2015 et 2016 ;

REJETTE les fins de non-recevoir tirée de la prescription

VALIDE la contrainte signifiée le 1er juin 2018 et condamne Madame [G] [X] à payer la somme de 3.442 euros à l’URSSAF PACA ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [G] [X] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,

LAISSE les frais de signification à la charge de Madame [G] [X] en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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