Tribunal judiciaire de Paris, 15 janvier 2025, RG n° 22/03312
Tribunal judiciaire de Paris, 15 janvier 2025, RG n° 22/03312

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Prescription et indemnisation : enjeux d’une demande d’indemnités journalières non justifiée.

Résumé

Transmission des arrêts de travail

Monsieur [M] [F] a soumis à la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 6] des arrêts de travail couvrant la période du 15 au 22 janvier 2018.

Refus d’indemnisation

Le 3 mai 2022, la Caisse a informé Monsieur [M] [F] de son refus d’indemnisation, arguant qu’il avait dépassé le délai de deux ans pour fournir les pièces justificatives nécessaires, notamment ses bulletins de paie pour la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2017.

Recours auprès de la Commission de recours Amiable

En réponse à ce refus, Monsieur [M] [F] a saisi la Commission de recours Amiable le 22 juin 2022 pour contester la décision de la Caisse concernant le paiement des indemnités journalières.

Saisine du Tribunal Judiciaire

Face à l’absence de réponse de la Commission, Monsieur [M] [F] a déposé une requête auprès du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris le 27 décembre 2022, reçue le 29 décembre 2022.

Audience et déclarations de Monsieur [M] [F]

Les parties ont été convoquées à une audience le 24 avril 2024, qui a été renvoyée au 30 octobre 2024. Lors de cette audience, Monsieur [M] [F] a affirmé qu’il n’avait pas perçu d’indemnités journalières pour son arrêt de travail et a expliqué les difficultés rencontrées pour obtenir les attestations de salaire de son employeur.

Demandes de Monsieur [M] [F]

Monsieur [M] [F] a finalement reçu 163,90 euros en août 2024 pour des indemnités journalières, mais conteste ce montant, le jugeant insuffisant. Il réclame 205,10 euros pour les indemnités journalières, 230,76 euros pour les indemnités de prévoyance, 1.500 euros pour préjudice, et 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Position de la Caisse

La Caisse, représentée par son conseil, a demandé le déboutement de Monsieur [M] [F] en raison de la prescription biennale et a contesté l’absence de preuve d’un préjudice. Elle a également souligné que Monsieur [M] [F] ne justifiait pas le montant des indemnités qu’il réclamait.

Décision du Tribunal

Le Tribunal a statué que Monsieur [M] [F] ne pouvait pas obtenir le paiement des prestations en raison de la prescription biennale, qui avait expiré avant la transmission de l’attestation de salaire. En conséquence, il a été débouté de toutes ses demandes.

Dommages-intérêts et dépens

Concernant les demandes de dommages-intérêts, le Tribunal a conclu qu’il n’y avait pas de faute de la Caisse, puisque celle-ci ne pouvait pas traiter la demande sans attestation de salaire. Monsieur [M] [F] a également été débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et chaque partie a conservé la charge de ses dépens.

Exécution provisoire

Le Tribunal a décidé qu’aucune exécution provisoire n’était justifiée dans cette affaire.

Conclusion

Le jugement a été rendu le 15 janvier 2025, déboutant Monsieur [M] [F] de l’ensemble de ses demandes et ordonnant que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître TABOURE en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/03312 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYWOP

N° MINUTE :

Requête du :

27 Décembre 2022

JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2025
DEMANDEUR

Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparant

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 5]
[Localité 3]

Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur GALANI, Assesseur
Madame SORDET, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 15 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/03312 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYWOP

DEBATS

A l’audience du 30 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [M] [F] a transmis à la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (ci-après la Caisse) des arrêts de travail du 15 janvier 2018 au 22 janvier 2018.

Par courrier en date du 03 mai 2022, la Caisse a informé Monsieur [M] [F] du refus d’indemnisation de l’arrêt de travail au motif que l’assuré dépassé le délai de deux ans pour lui envoyer les pièces justificatives de sa demande à savoir ses bulletins de paie pour la période du 01/01/2017 au 31/07/2017.

Par courrier en date du 22 juin 2022, Monsieur [M] [F] a saisi la Commission de recours Amiable pour contester ce refus de paiement des indemnités journalières pour l’arrêt de travail du 15 janvier 2018.

En l’absence de réponse de la Commission de Recours Amiable et par requête en date du 27 décembre 2022 reçue au greffe le 29 décembre 2022, Monsieur [M] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 avril 2024. Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 30 octobre 2024 à laquelle les parties ont formulées leurs demandes et observations.

Monsieur [M] [F], comparant, déclare avoir été en arrêt maladie du 15 au 22 janvier 2018 et ne pas avoir perçu d’indemnités journalières sur cette période. Il fait valoir que la Caisse lui a demandé des attestations de salaire que son employeur n’a pas voulu lui remettre. Il indique qu’après un litige devant le Conseil des Prud’hommes, il a transmis lesdites attestations mais que la Caisse lui a alors indiqué que la transmission avait été réalisée hors délai.

Il indique avoir finalement perçu la somme de 163,90 euros au mois d’août 2024 au titre des indemnités journalières du 01/01/2017 au 31/07/2017. Il conteste le montant versé qu’il évalue à la somme de 205,10 euros et demande la condamnation de la Caisse à lui verser :
205,10 euros au titre des indemnités journalières, 230,76 euros au titre des indemnités de prévoyance [4], 1.500 euros au titre du préjudice subi 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sollicite également que le Tribunal dise que les sommes susvisées porteront intérêts à compter de sa requête ainsi que la condamnation de la Caisse aux dépens.

La Caisse, représentée par son conseil, reprenant partiellement les termes de ses conclusions déposées à l’audience du 18 septembre 2024 et oralement, demande au Tribunal de :
Débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes du fait de l’application de la prescription biennale, Débouter Monsieur [F] de sa demande d’indemnisation en l’absence de preuve d’un préjudice,
A titre subsidiaire, elle soulève que Monsieur [F] ne justifie pas du calcul du montant d’indemnités journalières qu’il réclame et qu’ainsi le Tribunal ne peut que retenir la somme régularisée par la CPAM dont le détail de calcul est détaillé dans les conclusions.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [M] [F] de l’ensemble de ses demandes,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

Fait et jugé à Paris le 15 Janvier 2025.

La Greffière La Présidente

N° RG 22/03312 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYWOP

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [M] [F]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

6ème page et dernière

 


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