Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Annulation des cotisations et frais de signification à la charge du débiteur
→ RésuméContexte de la mise en demeureLe 10 décembre 2018, la Caisse autonome de Retraite des médecins de France (CARMF) a mis en demeure Monsieur [X] [J] de régler une somme de 33.266,95 euros, correspondant à des cotisations et des majorations de retard pour l’année 2018. Signification de la contrainteLe 12 octobre 2020, le Directeur adjoint de la CARMF a délivré une contrainte n°8590041 à l’encontre de Monsieur [X] [J], signifiée le 4 février 2021, pour le même montant de 33.266,95 euros. Opposition de Monsieur [X] [J]Monsieur [X] [J], par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à cette contrainte le 5 février 2021, et l’affaire a été convoquée devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris. Demande de la CARMFLa CARMF a demandé au tribunal de constater l’annulation des cotisations de 2018 et de condamner Monsieur [J] à payer les frais de signification de la contrainte, arguant qu’elle n’avait pas reçu le justificatif de radiation à la date de la signification. Arguments de Monsieur [X] [J]Monsieur [X] [J] a soutenu qu’il relevait de la législation belge en 2018 et a demandé la jonction de cette procédure avec une autre concernant l’exercice 2019, tout en sollicitant une indemnisation pour les frais de justice. Décision du tribunal sur la jonctionLe tribunal a rejeté la demande de jonction des procédures, considérant qu’il ne pouvait ordonner la jonction entre deux procédures portant sur des titres exécutoires différents. Analyse de l’opposition à contrainteLe tribunal a constaté que les cotisations et majorations de retard pour 2018 avaient été annulées suite à la transmission du formulaire A1 par Monsieur [J] le 29 juin 2022. Frais de signification de la contrainteLes frais de signification de la contrainte ont été mis à la charge de Monsieur [J], car l’opposition n’a pas été jugée mal fondée, mais a conduit à une régularisation de la part de la CARMF. Décision sur les demandes accessoiresLe tribunal a décidé que chaque partie conserverait la charge de ses dépens, conformément aux principes d’équité. Frais irrépétiblesLa demande de Monsieur [J] pour une indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile a été déboutée, le tribunal considérant que la CARMF avait agi dans son bon droit au moment de la signification de la contrainte. Conclusion du jugementLe tribunal a statué en faveur de Monsieur [X] [J] en annulant la contrainte pour les cotisations de 2018, tout en rejetant les demandes de frais de signification et d’indemnisation. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître COIMBRA en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 21/00310 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTZGR
N° MINUTE :
Requête du :
05 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2025
DEMANDERESSE
C.A.R.M.F. DIVISION COTISANTS/RECOUVREMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [H] [S], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4] BELGIQUE
Représenté par Maître Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître KUBACKI, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur GALANI, Assesseur
Madame SORDET, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 15 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/00310 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTZGR
DEBATS
A l’audience du 30 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par mise en demeure du 10 décembre 2018, la Caisse autonome de Retraite des médecins de France (ci après la » CARMF) a mis en demeure Monsieur [X] [J] de payer la somme de 33266,95 euros correspondant à la somme de 32.578 euros de cotisations 2018 et 688 ,95 au titre des majorations de retard au titre de l’exercice 2018.
Le 12 octobre 2020, le Directeur adjoint de la CARMF a délivré une contrainte n°8590041, signifiée le 04 février 2021, à l’encontre de Monsieur [X] [J] pour un montant de 33.266,95 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2018.
Pa requête en date du 05 février 2021, reçue au greffe le 10 février 2021, Monsieur [X] [J] par l’intermédiaire de son conseil a formé opposition devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 janvier 2024. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 30 octobre 2024 à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs demandes et observations.
La CARMF, demanderesse à l’action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, sollicite du tribunal qu’il constate que les cotisations de 2020 ont été annulées en principal et majorations de retard et de condamner le Docteur [J] au paiement des frais de signification de la contrainte.
Elle s’oppose à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Monsieur [J] a remis le 29 juin 2022 au Tribunal un document établi par l’institution belge INASTI, document appelé formulaire A1 permettant de déterminer la législation applicable aux travailleurs exerçant sur le territoire de plusieurs Etats membres de l’Union européenne. Elle indique avoir eu les informations par le biais de l’institution belge le 22 décembre 2023 ce qui a permis la radiation de Monsieur [J] à effet du 1er octobre 2017. Elle relève qu’ainsi les cotisations de l’année 2018 ont été entièrement annulées mais que pour autant les frais de signification de contrainte doivent être mis à la charge du médecin dans la mesure où, à la date de la signification, la CARMF ne disposait pas de justificatif lui permettant de radier le médecin ; qu’ainsi le formulaire A1 ayant été communiqué qu’au moins de juin 2022, la contrainte au jour de la signification, soit le 1er mars 2022 était fondée.
Monsieur [X] [J] représenté par son conseil, demande au tribunal de dire qu’il n’y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse dès lors qu’il relevait en 2018 de la législation belge. Il demande la jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le n°RG 2100311.
Il sollicite la condamnation de la CARMF à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en arguant que la CARMF a été destinataire de tous les documents justifiants de sa situation et ne pouvait ignorer qu’il n’était pas redevable de cotisations pour la période litigieuse ; qu’en conséquence, elle n’aurait pas du émettre et faire signifier la contrainte litigieuse.
Le délibéré a été fixé au 15 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 21/00310 et RG 21/00311 ;
Déclare Monsieur [X] [J] recevable en son opposition ;
Constate que la contrainte litigieuse n° 8590041 signifiée le 04 février 2021 par la Caisse autonome de Retraite des médecins de France à Monsieur [X] [J] a fait l’objet d’une annulation tant sur le principal que sur les majorations de retard au titre de l’année d’exercice 2018 ;
Déboute la demande de la Caisse autonome de Retraite des médecins de France visant à faire mettre à la charge de Monsieur [X] [J] les frais de signification de la contrainte signifiée le 04 février 2021 ;
Déboute Monsieur [X] [J] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Fait et jugé à Paris le 15 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
N° RG 21/00310 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTZGR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : C.A.R.M.F. DIVISION COTISANTS/RECOUVREMENT
Défendeur : M. [X] [J]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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