Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Indemnités journalières : contestation et application des règles de suspension
→ RésuméContexte de l’affaireMadame [H] [K] a été en arrêt de travail pour maladie ordinaire à partir du 19 novembre 2020. Le 26 mai 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé l’assurée que son arrêt de travail n’était plus justifié médicalement, entraînant l’arrêt de ses indemnités journalières à compter du 21 juin 2021. Contestation et expertise médicaleEn réponse à cette décision, Madame [K] a contesté et demandé une expertise médicale. Le 13 septembre 2021, le docteur [N] a examiné l’assurée et a conclu que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre le travail à la date du 21 juin 2021, mais qu’une reprise était envisageable à la date de l’expertise. Décisions de la CPAMLe 22 octobre 2021, la CPAM a notifié à Madame [K] que ses indemnités journalières seraient versées jusqu’au 12 septembre 2021. Elle a repris le travail le 1er octobre 2021. Le 7 novembre 2021, elle a demandé le maintien des indemnités pour la période du 13 au 30 septembre 2021, mais sa demande a été rejetée par la commission de recours amiable le 31 mai 2022. Recours contentieuxMadame [K] a alors saisi le tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux le 22 juillet 2022. L’affaire a été mise en délibéré après une audience le 12 novembre 2024, où elle a demandé l’annulation de la décision de la commission et le paiement des indemnités journalières. Arguments de Madame [K]Elle a soutenu que la CPAM ne l’avait pas informée des conclusions de l’expert en temps utile, ce qui l’avait empêchée de reprendre le travail avant le 1er octobre 2021, entraînant une perte de salaire et d’indemnités pendant 18 jours. Position de la CPAMLa CPAM a demandé le rejet des demandes de Madame [K], arguant que ses prétentions n’étaient pas fondées en droit ou en fait, et que l’avis de l’expert était contraignant pour l’assurée et la caisse. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré le recours de Madame [K] recevable mais mal fondé, déboutant ses demandes de versement d’indemnités journalières pour la période contestée. Madame [K] a été condamnée aux dépens de l’instance, et la décision a été prononcée en dernier ressort. |
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00053 du 14 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01984 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2JL6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [K]
née le 02 Juin 1971 à [Localité 6] ([Localité 7])
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LAZZARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [B] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
CASANOVA Laurent
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [H] [K] a fait l’objet d’arrêts de travail au titre du risque maladie ordinaire à compter du 19 novembre 2020.
Par courrier du 26 mai 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a informé l’assurée que le médecin conseil avait estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et, par conséquent, qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 21 juin 2021.
Madame [K] a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale en application des dispositions de l’article L141-1 du code de la sécurité sociale.
Le 13 septembre 2021, le docteur [N] a examiné l’assurée et conclu son rapport en ces termes : « Non l’état de santé de l’assurée ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 21/06/2021.
Oui la reprise d’une activité professionnelle quelconque est possible à la date de l’expertise ».
Par courrier du 22 octobre 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [K] que, compte tenu des conclusions de l’expert, ses indemnités journalières pourraient être réglées jusqu’au 12 septembre 2021.
Madame [K] a repris le travail le 1er octobre 2021.
Par courrier du 7 novembre 2021, elle a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône d’une demande de maintien du paiement des indemnités journalières du 13 au 30 septembre 2021.
La commission de recours amiable a rejeté sa demande par décision du 31 mai 2022.
Par requête expédiée le 22 juillet 2022, Madame [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 novembre 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Madame [K] demande au tribunal de :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;Annuler la décision de la commission de recours amiable du 31 mai 2022 ;Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 827,82 euros au titre du montant des indemnités journalières qu’elle aurait dû percevoir de la période du 13 au 30 septembre 2021 ;
Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [K] reproche à la caisse de ne l’avoir informée des conclusions de l’expert que le 27 septembre 2021, ce qui ne lui a pas permis de reprendre le travail avant le 1er octobre 2021, de sorte qu’elle n’a perçu ni salaire, ni indemnités journalières pendant 18 jours.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite le rejet des prétentions adverses.
L’organisme soutient que les prétentions de Madame [K] ne sont fondées ni en droit ni en fait, et que l’avis du médecin expert s’impose à l’assurée comme à la caisse.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [H] [K] à l’encontre de la notification de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 22 octobre 2021, mais le dit mal fondé ;
DÉBOUTE Madame [H] [K] de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE Madame [H] [K] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que tout pourvoi en cassation doit, à peine de forclusion, être formé dans les deux mois suivant réception de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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