Tribunal judiciaire de Meaux, 16 janvier 2025, RG n° 25/00071
Tribunal judiciaire de Meaux, 16 janvier 2025, RG n° 25/00071

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux

Thématique : Maintien d’une mesure d’isolement pour raisons de santé mentale

Résumé

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, qui régissent les mesures de soins psychiatriques sans consentement.

Demande de Mesure d’Isolement

Le 12 janvier 2025, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été mise en place pour Mme [V] [X] à la suite d’une demande d’un tiers en urgence.

Requête du Directeur du Centre Hospitalier

Le 15 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de MEAUX a déposé une requête pour le maintien de la mesure d’isolement de Mme [V] [X], enregistrée au greffe à 09H14.

Éléments de la Procédure

Les pièces justificatives accompagnant la requête ont été reçues le même jour, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique.

Observations du Procureur

Le procureur de la République a également formulé des observations en date du 15 janvier 2025 concernant la situation de Mme [V] [X].

Mesure d’Isolement et Justifications

Mme [V] [X] a été placée en isolement à partir du 12 janvier 2025 à 10 heures, avec des renouvellements successifs, le dernier ayant eu lieu le 14 janvier 2025 à 10 heures, en raison d’une agitation psychomotrice.

Évaluation de la Mesure

L’analyse des éléments de la procédure indique que les prescriptions légales ont été respectées. La mesure d’isolement est justifiée par un danger immédiat ou imminent pour Mme [V] [X] et/ou pour autrui, et elle est considérée comme adaptée, nécessaire et proportionnée.

Décision Judiciaire

En conséquence, le maintien de la mesure d’isolement de Mme [V] [X] a été autorisé.

Conséquences Financières

Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’État, conformément aux articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale.

Publication de l’Ordonnance

L’ordonnance a été prononcée publiquement et mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 à 09H00, et elle est susceptible d’appel.

– N° RG 25/00071 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ4G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/00071 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ4G – Mme [V] [X]
Ordonnance du 16 janvier 2025
Minute n°25/44

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [E] [D] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [V] [X]
née le 06 Septembre 2001 à YAOUNDE, demeurant 15 rue de Nanteuil – 77470 TRILPORT
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de MEAUX,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 12 janvier 2025 dont fait l’objet Mme [V] [X],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 15 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [V] [X], reçue et enregistrée au greffe le 15 janvier 2025 à 09H14,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 15 janvier 2025 à 09H14 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu les observations du procureur de la République en date du 15 janvier 2025,

Mme [V] [X] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 12 janvier 2025 à 10 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 14 janvier 2025 à 10 heures pour les motifs suivants :agitation psychomotrice.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 12 janvier 2025 à 10 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [V] [X] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 à 09H00,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [V] [X] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon