Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Reconnaissance de l’imputabilité d’un accident survenu en milieu professionnel
→ RésuméContexte de l’accidentMadame [X] [L], aide-soignante dans la société [2], a signalé un accident survenu le 11 décembre 2019, accompagné d’un certificat médical mentionnant un « malaise, tachycardie ». Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 12 décembre 2019. La société [2] a déclaré l’accident le 13 décembre 2019, précisant que la salariée marchait et ne se sentait pas bien au moment de l’incident. Déclarations et contestationsL’employeur a émis des réserves sur la matérialité de l’accident dans sa déclaration. La CPAM du Rhône a ensuite pris en charge l’accident, confirmant cette décision par un courrier du 10 mars 2020, qui a également inclus une nouvelle lésion survenue le 9 janvier 2020, liée à l’accident initial. En réponse, la société [2] a contesté cette décision par un recours gracieux. Décision de la Commission de Recours AmiableLe 7 juillet 2021, la Commission de Recours Amiable (CRA) a confirmé la prise en charge de l’accident par la CPAM, rejetant ainsi la demande de la société [2]. En conséquence, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lyon le 3 septembre 2020 pour contester cette décision. Arguments de la société [2]Lors de l’audience du 21 novembre 2024, la société [2] a demandé que la décision de prise en charge soit déclarée inopposable et a sollicité une expertise médicale. Elle a contesté la matérialité de l’accident, arguant qu’il n’y avait pas de fait accidentel soudain et que la déclaration avait été faite tardivement. De plus, elle a soulevé des questions sur le respect du principe du contradictoire et la durée des arrêts de travail. Position de la CPAMLa CPAM a défendu la prise en charge, affirmant qu’il existait des présomptions graves et concordantes concernant la matérialité de l’accident. Elle a également soutenu que le principe du contradictoire avait été respecté, ayant informé l’employeur des investigations et des délais pour formuler des observations. Analyse de la matérialité de l’accidentLe tribunal a examiné la déclaration de l’accident, les constatations médicales et les témoignages. Il a conclu que le malaise de Madame [X] [L] était survenu durant son temps de travail et sur son lieu de travail, établissant ainsi un faisceau d’indices en faveur du caractère professionnel de l’accident. Respect du principe du contradictoireLe tribunal a constaté que la CPAM avait bien informé la société [2] des procédures en cours et des droits d’observation, respectant ainsi le principe du contradictoire. La société n’a pas pu prouver qu’elle n’avait pas reçu les informations nécessaires. Décision finale du tribunalLe tribunal a déclaré opposable à la société [2] la décision de prise en charge de l’accident de travail de Madame [X] [L] et a confirmé l’opposabilité des soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident. La demande d’expertise médicale a été rejetée, et la société [2] a été condamnée aux dépens. |
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Janvier 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l’avis des parties et de l’assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffiere
tenus en audience publique le 21 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Janvier 2025 par le même magistrat
Société [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/01733 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VFV6
DEMANDERESSE
La société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître MESSAOUD, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [T] [O], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [2]
CPAM DU RHONE
Me Michel PRADEL
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [L], salariée de la société [2] en qualité d’aide-soignante, a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 11/12/2019.
Le certificat médical initial a été établi le 11/12/2019 et fait état d’un » malaise, tachycardie « . Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Madame [X] [L] jusqu’au 12/12/2019 inclus.
La société [2] a établi la déclaration d’accident du travail le 13/12/2019 en décrivant les circonstances de l’accident comme suit :
» Activité de la victime lors de l’accident : la salariée déclare qu’elle marchait.
Nature de l’accident : » la salariée déclare qu’elle ne se sentait pas bien »
Objet dont le contact a blessé la victime : néant.
Siège des lésions :poitrine, interne.
Nature des lésions : malaise. »
L’employeur joint à la déclaration d’accident de travail une lettre de réserves quant à la matérialité de l’accident de travail.
La CPAM du Rhône, après avoir diligenté une instruction, a notifié à la société [2], par courrier du 10/03/2020, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 11/12/2019. Puis par courrier du 10/03/2020, elle notifiait la prise en charge d’une nouvelle lésion du 09/01/2020 imputable à l’accident du 11/12/2019.
Par suite, la société [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.
Lors de sa réunion du 07/07/2021, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Madame [X] [L] le 11/12/2019, et a ainsi rejeté la demande de la société [2].
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 03/09/2020, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l’accident dont a été victime Madame [X] [L] le 11/12/2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21/11/2024.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [2], représentée par Me PRADEL substitué par Me MESSAOUD, sollicite à titre principal que lui soit déclaré inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 11/12/2019 et de la nouvelle lésion du 09/01/2020 et à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise médicale.
Au soutien de ses prétentions, la société requérante conteste :
– la matérialité de l’accident. Elle souligne l’absence de fait accidentel soudain, fait valoir que la déclaration d’accident de travail n’a été faite que le lendemain du sinistre allégué, que dans un premier temps aucun témoin n’était mentionné, et que le CMI ne mentionne qu’un jour d’arrêt.
– la procédure qu’elle estime non contradictoire. La société argue qu’aucun questionnaire ne lui a été adressé alors même qu’elle avait formulé des réserves.
– à titre subsidiaire, la longueur des soins et arrêts de travail (386 jours d’arrêts). La société requérante sollicite à ce titre une expertise compte tenu de l’absence de production par la caisse de certificats médicaux de prolongation.
La CPAM du Rhône, représentée par Madame [T], demande au tribunal de :
– dire et juger opposable à la société [2] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident litigieux,
– confirmer la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident de travail du 11/12/2019, ainsi que de la nouvelle lésion,
– rejeter la demande d’expertise judiciaire,
– débouter la société [2] de son recours.
Sur la matérialité de l’accident, la caisse affirme qu’il y a un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes. Les lésions ont été constatées le jour de l’accident, le CMI fait état d’un » malaise tachycardie « , la salariée a été transportée à l’hôpital.
Sur le respect du principe du contradictoire, la caisse indique avoir adressé un courrier le 07/01/2020 informant l’employeur des dates d’ouverture et clôture de la période de consultation.
Sur la longueur des soins et arrêts, la caisse indique produire l’attestation de paiement des indemnités journalières, le certificat médical initial, justifiant l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts consécutifs à l’accident de travail du 11/12/2019.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 16/01/2025.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant seule après avoir pris l’avis de l’assesseur présent, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
DÉCLARE recevable le recours de la société [2] ;
DÉCLARE opposable à la société [2] la décision de prise en charge de l’accident du travail de Madame [X] [L] survenu le 11/12/2019;
DÉCLARE opposable à la société [2] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [X] [L] consécutifs à l’accident du travail survenu le 11/12/2019 ;
DÉBOUTE la société [2] de sa demande d’expertise médicale judiciaire;
CONDAMNE la société [2] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 16 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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