Tribunal judiciaire de Bobigny, 16 janvier 2025, RG n° 24/01057
Tribunal judiciaire de Bobigny, 16 janvier 2025, RG n° 24/01057

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Attribution de prestations pour un enfant en situation de handicap : révision et indemnisation.

Résumé

Demande initiale de prestations

Mme [E] [H] et M. [D] [G]-[P], représentants légaux de leur fille mineure, ont déposé le 7 juin 2023 une demande auprès de la MDPH de la Seine-Saint-Denis pour obtenir la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et la prestation de compensation du handicap (PCH).

Décision de la CDAPH

Le 29 août 2023, la CDAPH a rejeté la demande d’AEEH et de PCH pour Mme [I] [G]-[H], tout en attribuant la CMI mention invalidité et stationnement. En réponse, les parents ont formé un recours contre cette décision.

Renouvellement de l’AEEH

Le 23 janvier 2024, la CDAPH a accordé à Mme [I] [G]-[H] l’AEEH pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2026, ainsi qu’un complément 2. Une nouvelle décision le 13 février 2024 a prolongé l’AEEH jusqu’au 31 août 2028 avec un complément 2.

Recours au tribunal judiciaire

Le 23 avril 2024, les parents ont saisi le tribunal judiciaire de Bobigny pour contester la durée d’attribution de l’AEEH et le refus d’attribution du complément numéro 4. L’affaire a été entendue le 5 décembre 2024.

Arguments des parents

Les parents ont demandé au tribunal de renouveler l’AEEH jusqu’au 31 mars 2035 et d’accorder un complément 4, en soulignant que la MDPH avait reconnu un taux d’incapacité de plus de 80% pour leur fille. Ils ont également demandé des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Position de la MDPH

La MDPH a demandé le rejet des demandes des parents, confirmant les décisions de la CDAPH. Elle a justifié que Mme [I] [G]-[H] ne pouvait prétendre qu’à un complément n°2 en raison de sa scolarisation à temps plein et a souligné l’importance de réévaluer la situation en fonction de l’évolution des soins.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que la situation de handicap de Mme [I] [G]-[H] justifiait l’attribution de l’AEEH jusqu’au 31 mars 2035 et d’un complément 4 de l’AEEH à compter du 1er septembre 2023 pour une durée de 5 ans. La demande de dommages et intérêts a été rejetée, faute de preuve d’une faute de la MDPH.

Condamnation de la MDPH

La MDPH a été condamnée aux dépens et à verser 1.000 euros aux parents au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire a été ordonnée, et les parties ont été informées des délais d’appel.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01057 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLTZ
Jugement du 16 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01057 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLTZ
N° de MINUTE : 25/00111

DEMANDEUR

Madame [I] [G]-[H] (MINEUR)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présente et assité par Me Isabelle TOURÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M1

DEFENDEUR

MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [U] [S], audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 05 Décembre 2024.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Isabelle TOURÉ

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [E] [H] et M. [D] [G]-[P], en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, Mme [I] [G]-[H], ont déposé le 7 juin 2023 une demande auprès de la MDPH (maison départementale des personnes handicapées) de la Seine-Saint-Denis aux fins d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de la prestation de compensation du handicap (PCH).

Par décision du 29 août 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté pour Mme [I] [G]-[H], le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de la PCH et attribué la CMI mention invalidité et stationnement.

Mme [E] [H] et M. [D] [G]-[P] ont formé un recours à l’encontre de cette décision de rejet.

Par décision du 23 janvier 2024, la CDAPH a accordé pour Mme [I] [G]-[H], le bénéfice de l’AEEH pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2026 ainsi qu’un complément 2 de cette allocation pour la même période.

Par décision du 13 février 2024, la CDAPH a accordé pour Mme [I] [G]-[H], le bénéfice de l’AEEH pour la période du 1er décembre 2023 au 31 août 2028 ainsi qu’un complément 2 de cette allocation pour la période du 1er décembre 2023 au 31 août 2026.

Par requête reçue le 23 avril 2024 au greffe, Mme [E] [H] et M. [D] [G]-[P] ont saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée d’attribution de l’AEEH et le refus d’attribution du complément numéro 4 de l’AEEH.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2024, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [E] [H] et M. [D] [G]-[P], assistés de leur conseil demande au tribunal de leur accorder, au bénéfice de leur fille, Mme [I] [G]-[H], :

juger que la situation de Mme [I] [G]-[H] justifie le renouvellement de l’AEEH du 1er septembre 2023 au 31 mars 2035 et de son complément de catégorie 4 du 1er septembre 2023 au 31 août 2028 ;condamner la MDPH à payer à Mme [E] [H] et M. [D] [G]-[P], représentants légaux de Mme [I] [G]-[H] la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du refus de renouvellement de l’AEEH et de son complément n°4 ;condamner la MDPH à leur verser 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, ils font valoir que la MDPH a reconnu un taux d’incapacité de plus de 80% à Mme [I] [G]-[H] et que l’AEEH doit donc lui être attribuée jusqu’au dernier jour du mois civil qui précède l’ouverture du droit à l’AAH soit jusqu’à ses 20 ans au 31 mars 2035. Ils ajoutent avoir bénéficié depuis 5 ans de l’AEEH et son complément n°4 et qu’aucun changement de la situation de Mme [I] [G]-[H] ne justifie le rejet de renouvellement du bénéfice de ce complément. Ils exposent que Mme [E] [H], mère de Mme [I] [G]-[H], ne peut exercer aucune activité professionnelle compte tenu des besoins permanents de sa fille. Ils font valoir que la décision de brutale de rejet du bénéfice du complément 4 leur a causé un préjudice financier qui justifie leur demande de dommages et intérêts.

Par conclusions reçues le 13 novembre 2024 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [E] [H] et M. [D] [G]-[P] de leurs demandes, confirmer les décisions de la CDAPH et ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu’au vu du certificat médical fourni et en application du guide barème, Mme [I] [G]-[H] présente une déficience viscérale du système immunitaire ainsi qu’une déficience visuelle. Elle ajoute que Mme [I] [G]-[H] ne peut prétendre qu’à l’attribution du complément n°2 au regard de sa scolarisation à temps plein. Concernant la durée d’attribution de l’AEEH, elle fait valoir que la MDPH évite d’attribuer une prestation trop longue afin de revoir la situation en fonction de l’évolution des soins et de la scolarisation.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate que la situation de handicap de Mme [I] [G]-[H] justifie l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé jusqu’au 31 mars 2035 ;

Constate que la situation de handicap de Mme [I] [G]-[H] justifie l’attribution d’un complément 4 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à compter du 1er septembre 2023 et pour une durée de 5 ans jusqu’au 31 août 2028 ;

Rejette la demande de Mme [E] [H] et M. [D] [G]-[P] formulée au titre des dommages et intérêts ;

Condamne la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;

Condamne la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis à verser à Mme [E] [H] et M. [D] [G]-[P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT

 


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