Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 14 janvier 2025, RG n° 25/00034
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 14 janvier 2025, RG n° 25/00034

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand

Thématique : Maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète pour un patient en détresse mentale.

Résumé

DÉBATS

A l’audience publique du 14 Janvier 2025, le juge a présenté la procédure en cours et a mentionné l’avis du procureur de la République. Monsieur [N] [R] et son conseil ont été entendus lors de cette audience.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être soumise à des soins psychiatriques sans son consentement que si ses troubles rendent ce consentement impossible et nécessitent des soins immédiats. L’hospitalisation complète d’un patient doit être validée par un magistrat dans un délai de douze jours suivant l’admission.

HOSPITALISATION DE MONSIEUR [N] [R]

Monsieur [N] [R] a été admis en soins psychiatriques le 05/01/2025 en raison d’un péril imminent. Le 09 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge pour obtenir la poursuite de cette mesure. Un certificat médical a confirmé que le patient, bien que calme, n’avait pas encore acquis une stabilisation psychique et présentait des idées suicidaires.

DÉCLARATIONS DE MONSIEUR [N] [R]

Lors de l’audience, Monsieur [N] [R] a exprimé son souhait de rester à l’hôpital et de continuer les soins. Son conseil a indiqué qu’il s’en remettait à la décision du juge.

CONCLUSIONS DU JUGE

Le juge a déclaré la requête du directeur du centre hospitalier recevable et a confirmé la régularité de la procédure. Il a noté que Monsieur [N] [R] ne pouvait pas consentir aux soins de manière éclairée, ce qui justifiait la poursuite de son hospitalisation complète.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Monsieur [N] [R] a été informé de son droit d’interjeter appel de la décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00034 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4GN
MINUTE : 25/00023
ORDONNANCE
rendue le 14 janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [N] [R]
né le 04 Septembre 1996 à [Localité 3]
SDF
Comparant et assisté de Me Julie RIGAULT, avocat au barreau de Clermont Ferrand

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites

*

Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [N] [R] et son conseil ont été entendus.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [R].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 14 janvier 2025
Le greffier La Vice-Présidente

Copie
– adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
– transmise au procureur de la République ce jour
– notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

 


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