Tribunal judiciaire de Rennes, 14 janvier 2025, RG n° 25/00226
Tribunal judiciaire de Rennes, 14 janvier 2025, RG n° 25/00226

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes

Thématique : Contrôle judiciaire des hospitalisations psychiatriques : conditions et délais à respecter

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 14 janvier 2025, une audience publique a eu lieu au Tribunal judiciaire de Rennes, présidée par le Vice-Président Guy Magnier, concernant la demande de maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [G], un patient en soins psychiatriques. Le directeur du Centre Hospitalier a saisi le tribunal pour statuer sur cette mesure, en l’absence du défendeur, qui était représenté par son avocat.

Procédure de saisine

La requête du directeur du Centre Hospitalier, datée du 9 janvier 2025, a été reçue au greffe le même jour. Les convocations ont été envoyées aux parties concernées, y compris à l’ATI35, curateur de Monsieur [B] [G]. Le tribunal a examiné les éléments de la procédure, y compris les délais de saisine prévus par le Code de la Santé Publique.

Conditions d’hospitalisation complète

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète d’un patient atteint de troubles mentaux nécessite que son état rende impossible son consentement et qu’il nécessite des soins immédiats. L’article L.3211-12-1 stipule que le magistrat doit statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète dans un délai de douze jours suivant l’admission.

Arguments de la défense

L’avocat de Monsieur [B] [G] a soutenu que la saisine du juge était tardive, arguant qu’elle aurait dû intervenir dans les huit jours suivant la décision de réintégration du patient, intervenue le 22 novembre 2024. Il a été précisé que l’hospitalisation complète avait été ordonnée sans consentement depuis le 17 juin 2023.

Analyse de la situation

Monsieur [B] [G] a été admis en hospitalisation complète le 17 juin 2023, avec une réintégration temporaire en soins psychiatriques du 6 au 10 novembre 2023. La décision du directeur du Centre Hospitalier du 22 novembre 2024 a conduit à une nouvelle hospitalisation complète. Cependant, la saisine du juge a été reçue le 27 novembre 2024, et le maintien de la mesure a été autorisé le 3 décembre 2024.

Décision du tribunal

Le tribunal a conclu qu’aucune ordonnance de contrôle du juge des libertés n’était manquante, et que la saisine du 9 janvier 2025 était sans objet, car la situation de Monsieur [B] [G] ne relevait pas d’un contrôle judiciaire dans le cadre des délais prévus. Par conséquent, le tribunal a décidé de ne pas statuer sur l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [B] [G].

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 25/00226 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LL4N
Minute n° 25/41

PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À STATUER
SUR L’’HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 14 janvier 2025 ;

Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté(e) de Marion GUENARD, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [G]
né le 08 février 1969 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 7]

Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté(e) par Me Aurélie CHEVET

PARTIE INTERVENANTE :

L’ATI35
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

en sa qualité de curateur

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6], en date du 09 janvier 2025, reçue au greffe le 09 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 10 janvier 2025 à M. [B] [G], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6], et à l’ATI35, curateur ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 14 janvier 2025 ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Disons n’y avoir lieu à statuer sur l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [B] [G].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 14 janvier 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à M. [B] [G], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement.
Le 14 janvier 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 14 janvier 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [B] [G]
Le 14 janvier 2025
Le greffier,

 


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