Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 14 janvier 2025, RG n° 25/00030
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 14 janvier 2025, RG n° 25/00030

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand

Thématique : Nullité de la procédure de soins psychiatriques et mainlevée des mesures coercitives

Résumé

Conclusions de nullité

Le conseil a déposé des conclusions de nullité au greffe le 13 janvier 2025, et l’incident a été joint au fond.

Débats à l’audience

Lors de l’audience publique du 14 janvier 2025, le juge a présenté la procédure et a mentionné l’avis du procureur de la République. Madame [T] [U] et son conseil ont été entendus.

Conditions d’hospitalisation

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être soumise à des soins psychiatriques que si son consentement est impossible et si des soins immédiats sont nécessaires. L’article L. 3211-12-1 stipule que l’hospitalisation complète doit être validée par un magistrat dans les douze jours suivant l’admission.

Admission de Madame [T] [U]

Madame [T] [U] a été admise en soins psychiatriques le 3 janvier 2025 à la demande de la CROIX MARINE d’Auvergne. Le directeur de l’établissement a saisi le juge pour obtenir la poursuite de cette mesure.

Évaluation médicale

Un certificat médical du docteur [F] daté du 8 janvier 2025 a décrit l’état de la patiente, notant des troubles comportementaux et une instabilité émotionnelle. Bien que son discours soit globalement cohérent, son adhésion aux soins était jugée fragile, justifiant une hospitalisation sous contrainte.

Déclarations de la patiente

Au cours de l’audience, Madame [T] [U] a exprimé son désir de sortir de l’hôpital avec un accompagnement à domicile, tout en évoquant ses difficultés personnelles et la situation de ses enfants.

Observations du conseil

Le conseil a plaidé la nullité de la procédure, soulignant l’absence de notification des droits et d’une notice claire.

Requête en nullité

L’article L3211-3 du Code de la Santé Publique exige que toute personne sous soins psychiatriques soit informée de son admission et de ses droits. La notification des décisions a été effectuée, mais des irrégularités ont été constatées concernant la notification des droits à partir du 8 janvier 2025.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré la procédure irrégulière, prononcé la nullité de la procédure et ordonné la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète de Madame [T] [U]. Les dépens ont été laissés à la charge du trésor public.

Information sur l’appel

L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, conformément aux dispositions du code de la santé publique et du code de procédure civile.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00030 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4EC
MINUTE : 25/00020
ORDONNANCE
rendue le 14 janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [T] [U]
née le 10 Juillet 1996 à [Localité 5]- ANGOLA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante et assistée de Me Charlotte DEMAISON, avocat au barreau de Clermont Ferrand

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
CROIX MARINE AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 09/01/2025

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

*

Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 13/01/2025 à 10h44, l’incident a été joint au fond;

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Madame [T] [U] et son conseil ont été entendus.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure irrégulière;

Prononçons la nullité de la procédure ;

Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [T] [U]

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 14 janvier 2025

Le greffier La Vice présidente

Copie
– adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
– transmise au procureur de la République ce jour
– adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
– notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

 


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