Tribunal judiciaire de Toulouse, 14 janvier 2025, RG n° 25/00052
Tribunal judiciaire de Toulouse, 14 janvier 2025, RG n° 25/00052

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse

Thématique : Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour soins psychiatriques

Résumé

Contexte de l’affaire

L’affaire se déroule dans un cadre hospitalier, conformément à une convention signée avec l’Agence Régionale de Santé (A.R.S). L’audience se tient en public, en première instance, avec la présence de l’avocat de Madame [X] [M], tandis que le Préfet de la Haute-Garonne est absent malgré une convocation régulière.

Admission en soins psychiatriques

Madame [X] [M], née le 8 octobre 1988 en Algérie, a été admise en soins psychiatriques sans son consentement le 3 janvier 2025, sur décision du représentant de l’État, suivant la procédure établie par l’article R.6111-40-5 du Code de la Santé Publique.

Arguments de la défense

Lors de l’audience, l’avocat de Madame [X] [M] conteste la mesure d’hospitalisation, arguant que le risque d’atteinte à l’intégrité de la patiente n’est pas établi et demande la levée de la contrainte.

Cadre légal des soins psychiatriques

Selon l’article L3214-1 II du Code de la Santé publique, les personnes détenues peuvent être soumises à des soins psychiatriques sans consentement si leurs troubles mentaux les rendent incapables de consentir et présentent un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. L’admission en soins psychiatriques n’est pas conditionnée à des troubles compromettant la sécurité publique.

Évaluation médicale

Un certificat médical établi le 3 janvier 2025 par un médecin de l’Unité Sanitaire en Milieu Pénitentiaire indique que Madame [X] [M] nécessite une hospitalisation en raison de son état d’inadaptation à la réalité et de sa méfiance envers les traitements. Ce certificat confirme que ses troubles mentaux représentent un danger pour elle-même et pour autrui.

État clinique et suivi

L’avis médical du 9 janvier 2025 souligne une amélioration clinique de Madame [X] [M] en hospitalisation, bien qu’une légère accélération psychique persiste. Un ajustement médicamenteux est en cours, et il est essentiel de continuer à surveiller son état pour envisager une éventuelle levée de la mesure de contrainte.

Décision du juge

Après examen des éléments de la procédure et des avis médicaux, le juge constate la régularité de la procédure et autorise le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [X] [M].

COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 25/00052 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVZH
Le 14 Janvier 2025

Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [X] [M] (refus de comparaître) régulièrement convoquée, représente par Me Laurana MINCHER, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;

Vu la requête du 10 Janvier 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Madame [X] [M] née le 08 Octobre 1988 à [Localité 1] (ALGÉRIE) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Madame [X] [M] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État le 3 janvier 2025, selon la procédure de l’article R.6111-40-5 du CSP.

À l’audience de ce jour, le conseil de [X] [M] soutient que le risque d’atteinte à l’intégrité de la malade n’est pas caractérisé, et sollicite la mainlevée de la mesure.

L’article L3214-1 II du Code de la Santé publique dispose que lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l’objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l’article L. 3214-3.
Aux termes de ce texte, lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, […] le représentant de l’État dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L3214-1.

Pour les personnes détenues, l’objectif de protection concerne tout autant autrui que la personne elle-même.
Il convient ainsi que les troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne détenue constituent en outre un danger soit pour elle-même, soit pour autrui.

L’admission d’une personne détenue en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète n’est pas subordonnée à l’existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public.

Dans le certificat d’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État d’une personne détenue établi le 3 janvier 2025, le médecin généraliste à l’Unité Sanitaire en Milieu Pénitentiaire à la maison d’arrêt de [Localité 3] atteste que [X] [M] nécessitait une admission en soins psychiatriques en raison de son état d’inadaptation à la réalité, de sa réticence ainsi que d’une méfiance vis-à-vis de toute thérapeutique sédative, ne permettant pas son maintien en détention.

Il ressort bien de ce certificat que les troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne détenue constituent en outre un danger soit pour elle-même, soit pour autrui.

Les conditions de l’article L3214-1 II susvisé sont donc réunies.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que, pour le surplus, les dispositions légales ont été respectées.

Selon l’avis motivé du 9 janvier 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [X] [M] présente à ce jour une bonne évolution clinique en hospitalisation et une diminution de la symptomatologie. Néanmoins, il persiste une légère accélération psychique avec un flux verbal un peu majoré mais accessible au contrôle par la patiente. Un réaménagement médicamenteux est en cours et il est nécessaire de pouvoir s’assurer de la poursuite de l’amendement de l’épisode aigu dans ce contexte, afin d’envisager la levée de la mesure de contrainte.

Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.

 


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