Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Thématique : Hospitalisation psychiatrique : conditions et prolongation des soins sans consentement
→ RésuméContexte de l’audienceLe 14 janvier 2025, une audience publique a eu lieu en présence du personnel soignant, au cours de laquelle le juge a présenté la procédure et l’avis du procureur de la République. Monsieur [D] [Y] et son conseil ont été entendus. Conditions d’hospitalisationSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux peut être soumise à des soins psychiatriques si deux conditions sont remplies : l’incapacité de consentir en raison de ses troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats justifiant une hospitalisation complète ou une prise en charge régulière. Admission de Monsieur [D] [Y]Monsieur [D] [Y] a été admis en soins psychiatriques le 4 janvier 2025, en raison d’un péril imminent. Le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire le 9 janvier 2025 pour demander la poursuite de cette mesure. Évaluation médicaleUn certificat médical du docteur [N] daté du 9 janvier 2025 a révélé que l’audition de Monsieur [D] [Y] était impossible en raison de son état, qui incluait agitation psychomotrice, désinhibition motrice, tachypsychie, anosognosie et opposition passive aux soins. Les soins sans consentement étaient donc jugés médicalement justifiés. Déclarations de Monsieur [D] [Y]Lors de l’audience, Monsieur [D] [Y] a exprimé son mécontentement envers le personnel soignant, qualifiant certains surveillants de « pénitentiaires » et dénonçant des pratiques de favoritisme. Il a demandé un changement de service et a questionné le rôle de la juge. Décision du tribunalÀ l’issue des débats, le tribunal a déclaré la requête du directeur du centre hospitalier recevable et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [Y]. Le certificat médical initial a confirmé la nécessité de soins en raison de troubles sévères et d’un risque de mise en danger. Information sur l’appelMonsieur [D] [Y] a été informé de son droit d’interjeter appel de la décision auprès de la Cour d’Appel de Riom ou de demander la mainlevée de la mesure. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4GL
MINUTE : 25/00022
ORDONNANCE
rendue le 14 janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [D] [Y]
né le 06 Août 2002 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Julie RIGAULT, avocat au barreau de Clermont Ferrand
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
*
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, en présence du personnel soignant, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [D] [Y] et son conseil ont été entendus.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [D] [Y].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 14 janvier 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
– adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
– transmise au procureur de la République ce jour
– notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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