Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Responsabilité civile professionnelle : enjeux de communication et de consignation
→ RésuméContexte de l’affaireM. [K] [E] et la SCP [C] [U] et [E] [K] ont assigné Mme [S] [G] épouse [P] devant le tribunal judiciaire de Paris le 26 octobre 2023, cherchant à engager sa responsabilité civile professionnelle. En réponse, Mme [P] a assigné M. [C] le 19 avril 2024 pour intervention forcée dans la procédure, enregistrée sous le numéro 24/06766. Demandes des partiesLes conclusions d’incident notifiées le 6 décembre 2024 par M. [K] [E] et la SCP [C] [U] et [E] [K] incluent plusieurs demandes, telles que le déboutement de Mme [P] de sa demande de jonction, la production de documents sous astreinte, et la consignation d’une somme importante jusqu’à la confirmation d’une couverture d’assurance. De son côté, Mme [P] a demandé la jonction des procédures et a contesté les demandes de consignation et de communication de pièces. Audiences et décisionsAprès l’audience des plaidoiries du 19 décembre 2024, l’ordonnance a été mise en délibéré pour le 16 janvier 2025. Le juge de la mise en état a examiné les demandes de disjonction, de communication de pièces, et de consignation, en se basant sur les articles du code de procédure civile. Analyse des demandes de disjonctionLe juge a constaté qu’il existait un lien manifeste entre les deux instances, justifiant leur instruction conjointe. Par conséquent, la demande de disjonction a été rejetée, permettant de maintenir les affaires ensemble pour une meilleure administration de la justice. Communication de pièces et astreinteConcernant la communication de pièces, le juge a noté que Mme [P] avait déjà fourni les documents demandés. Cependant, il a ordonné la production de son contrat d’assurance, en raison de l’absence de justification concernant la couverture des sinistres antérieurs. La demande d’astreinte a été rejetée, n’étant pas justifiée dans ce contexte. Demande de consignationLa demande de consignation de 959 209,74 euros a été rejetée, car Mme [P] contestait toute faute et il n’y avait pas de preuve d’un risque d’insolvabilité. Le juge a considéré que la contestation de Mme [P] affaiblissait la demande de consignation. Conclusion et renvoi de l’affaireLe juge a décidé que les frais et dépens de l’incident suivraient le sort de ceux du fond. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 20 mars 2025 pour des conclusions au fond de M. [U] [C]. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/13801
N° Portalis 352J-W-B7H-C3BB3
N° MINUTE :
Assignations du :
26 Octobre 2023
19 Avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [K] [Y] [I] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.C.P. [C] [U] et [E] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Louis DE GAULLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0035
DEFENDEURS
Monsieur [U] [C]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Pierre-Charles RANOUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
Madame [S] [G] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Patrick de FONTBRESSIN de la SELEURL FONTBRESSIN AVOCAT SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1305
Décision du 16 Janvier 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/13801 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BB3
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors des débats et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Janvier 2025.
ORDONNANCE
– Contradictoire
– En premier ressort
– Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 26 octobre 2023, M. [K] [E] et la SCP [C] [U] et [E] [K] ont fait assigner Mme[S] [G] épouse [P] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
Par assignation du 19 avril 2024, Mme [P] a fait assigner M. [C] aux fins d’intervention forcée dans la présente procédure. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/06766.
Par conclusions d’incident notifiées dans leur dernier état par RPVA le 6 décembre 2024, M. [K] [E] et la SCP [C] [U] et [E] [K] demandent au juge de la mise en état de :
– débouter Mme [P] de sa demande de jonction avec l’assignation en intervention forcée délivrée à Me [C] et de disjoindre si besoin les deux instances ;
– constater que Mme [P] a fini par communiquer les pièces visées dans le bordereau de ses conclusions ;
– condamner Mme [P] à produire sous astreinte de 5 000 euros son contrat d’assurance, sa déclaration de sinistre et la réponse de sa compagnie d’assurance ;
– condamner Mme [P] à consigner entre les mains d’un commissaire de justice la somme de 959 209,74 euros jusqu’à la production d’un engagement ferme d’une compagnie d’assurance confirmant couvrir le sinistre sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
– condamner Mme [P] à leur régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées dans leur dernier état le 5 décembre 2024, Mme [S] [G] épouse [P] demande au juge de la mise en état de prononcer la joinction de la présente procédure avec la procédure aux fins d’intervention forcée de Me [C] enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/06766, de lui donner acte de ce qu’elle a communiqué l’ensemble des pièces visées dans ses conclusions n° 1 notifiées en vue de l’audience du 28 mars 2024 et de déclarer par conséquent la demande de communication de pièces sans objet, de lui donner acte de ce qu’elle bénéficie d’un contrat d’assurance auprès de la société [6] au titre de son activité professionnelle, de débouter les parties demanderesses à l’incident de leur demande de consignation et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience des plaidoiries d’incident du 19 décembre 2024, l’ordonnance a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de disjonction de la procédure enregistreé sous le numéro de répertoire général 24/06766 et de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/13801;
Ordonnons à Mme [P] de produire le contrat d’assurance la couvrant pour le sinistre dénoncé par M. [K] [E] et la SCP [C] [U] et [E] [K] ;
Rejetons le surplus de demandes de production de pièces et la demande de prononcé d’une astreinte ;
Rejetons la demande de consignation sous astreinte ;
Disons que les frais et dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 20 mars 2025 à 9h30 aux fins de conclusions au fond de M. [U] [C].
Faite et rendue à Paris le 16 Janvier 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Gilles ARCAS Marjolaine GUIBERT
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