Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Compétence et Domicile : Clarifications sur les Conditions de Validité des Assignations
→ RésuméContexte de l’affaireM. [M] [F] a assigné Mme [X] [J] et la société [7] devant le tribunal judiciaire de Paris pour engager la responsabilité civile professionnelle de Mme [J]. Cette assignation a été effectuée par acte extrajudiciaire en date du 23 août 2023 et du 4 septembre 2023. Demandes des défendeursLe 5 décembre 2023, Mme [X] [J] et la société [7] ont notifié des conclusions d’incident, demandant la nullité de l’assignation pour vice de forme, ou à défaut, la déclaration d’irrecevabilité des écritures de M. [F], ainsi que sa condamnation aux dépens. Réponse de M. [F]Dans ses conclusions notifiées le 30 avril 2024, M. [M] [F] a demandé au tribunal de surseoir à statuer en attendant la décision du bureau d’aide juridictionnelle, de constater son domicile, de rejeter les conclusions d’incident et de renvoyer le dossier au fond. Il a également sollicité un délai pour effectuer des formalités en Allemagne et demandé des dommages-intérêts. Audience et délibérationL’audience des plaidoiries d’incident a eu lieu le 19 décembre 2024, et l’ordonnance a été mise en délibéré pour le 16 janvier 2025. Compétence du juge de la mise en étatLe juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, allouer des provisions, ordonner des mesures provisoires, et statuer sur les fins de non-recevoir, conformément à l’article 789 du code de procédure civile. Demande de sursis à statuerM. [F] a demandé un sursis à statuer en attendant une décision du bureau d’aide juridictionnelle. Cependant, le juge a rejeté cette demande, n’ayant pas été convaincu de son opportunité. Nullité de l’assignationLes défendeurs ont soulevé une exception de nullité de l’assignation, arguant que M. [F] n’était pas domicilié à l’adresse indiquée. Toutefois, le juge a constaté que M. [F] avait fourni des preuves suffisantes pour établir son domicile, rejetant ainsi la demande de nullité. Demande de délaiLa demande infiniment subsidiaire de M. [F] pour obtenir un délai a été considérée comme sans objet, suite au rejet des exceptions de nullité et de fin de non-recevoir. Décision finaleLe juge a rejeté la demande de sursis à statuer, l’exception de nullité, et la fin de non-recevoir. Les frais et dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond, et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du 20 mars 2025. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/11165
N° Portalis 352J-W-B7H-C2MQD
N° MINUTE :
Assignations du :
23 Août 2023
04 Septembre 2023
AJ du TJ DE PARIS du 21 Février 2023 N° 2022/038425
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Dominique ALRIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1043
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/038425 du 21/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSES
Madame [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
Décision du 16 Janvier 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/11165 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MQD
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 19 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Janvier 2025.
ORDONNANCE
– Contradictoire
– En premier ressort
– Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 23 août 2023Et du 4 septembre 2023 pour Maître [J]
, M. [M] [F] a fait assigner Mme [X] [J] et la société [7] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’engager la responsabilité civile professionnelle de Mme [J].
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 décembre 2023, Mme [X] [J] et la société [7] demandent au juge de la mise en état à titre principal de prononcer la nullité pour vice de forme de l’assignation du 23 août 2023, à titre subsidiaire de déclarer irrecevables les écritures de M. [F] et en tout état de cause de le condamner aux dépens.
Par conclusions notifiées le 30 avril 2024, M. [M] [F] demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle, de constater qu’il est domicilié au [Adresse 3], de rejeter en conséquence les conclusions d’incident et de renvoyer le dossier au fond. A titre subsidiaire, il demande au juge de la mise en état de dire à quelle adresse doit être fixé le domicile de M. [F]. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite un délai pour effectuer « les formalités nécessaires auprès des services compétents allemands » et que les parties défenderesses soient condamnées à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience des plaidoiries d’incident du 19 décembre 2024, l’ordonnance a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Rejetons l’exception de nullité ;
Rejetons la fin de non recevoir ;
Disons que les frais et dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 20 mars 2025 à 9h30 aux fins de conclusions en défense au fond.
Faite et rendue à Paris le 16 Janvier 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Gilles ARCAS Marjolaine GUIBERT
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