Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de la demande de radiation
→ RésuméDécision de la requêteLa requête en radiation a été rejetée, indiquant que la demande formulée n’a pas été acceptée par les autorités compétentes. Date de la décisionLa décision a été rendue à Paris, le 16 janvier 2025, marquant un moment clé dans le processus judiciaire. Signataires de la décisionLa décision a été signée par Vénusia Ismail, en tant que greffier, et Lionel Rinuy, en tant que conseiller délégué, attestant de l’officialité de l’acte. |
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : R 24-12.530
Demandeur : M. [F]
Défendeur : la société Cubex
Requête n° : 897/24
Ordonnance n° : 90046 du 16 janvier 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Cubex, venant aux droits de la société Horex, ayant SAS Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [E] [F], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 décembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 11 septembre 2024 par laquelle la société Cubex, venant aux droits de la société Horex, demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 mars 2024 par M. [E] [F] à l’encontre de l’arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro R 24-12.530 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 11 janvier 2023, la cour d’appel de Paris a prononcé des condamnations à l’encontre du demandeur au pourvoi.
Pour solliciter la radiation de l’affaire du rôle de la Cour, la société Cubex, venant aux droits de la société Horex, invoque l’inexécution de l’arrêt frappé de pourvoi.
Il résulte toutefois des pièces produites, notamment de leurs échanges en date des 22 août et 27 septembre 2024, que les parties s’accordent sur la caducité du chef de dispositif condamnant le demandeur au pourvoi à déposer sur un compte séquestre la somme de 440 826 euros ainsi que sur une somme due en principal par celui-ci au titre de sa garantie, à l’issue de diverses procédures fiscales, comprise entre 103 870 euros (chiffre retenu par le demandeur au pourvoi) et 158 641,95 euros (chiffre réclamé par la requérante), alors qu’il était condamné au paiement à titre provisionnel à la somme de 524 748 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019.
Il ressort en outre de ces pièces qu’après avoir, le 27 septembre 2024, explicité le calcul de la somme de 103 870 euros, le demandeur au pourvoi a, le 5 novembre 2024, proposé un échéancier pour le paiement de cette somme au moyen d’un premier versement de 10 000 euros, suivi de 23 versements mensuels de 4 000 euros du du règlement d’un solde de 1 870 euros en novembre 2026, et initié un premier paiement d’un montant de
10 000 euros le 14 novembre 2024.
Si cet échéancier n’a pas fait l’objet d’un accord de la requérante, qui souligne qu’elle n’a pas encore reçu la somme de 10 000 euros, virée sur le compte Carpa de l’avocat du demandeur au pourvoi, celui-ci justifie cependant par ces engagements – qui apparaissent, au vu des justificatifs produits, proportionnés à sa situation financière – et l’exécution en cours de ce premier paiement, d’une volonté substantielle d’exécuter les causes de l’arrêt attaqué.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 16 janvier 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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