Cour d’appel de Douai, 16 janvier 2025, RG n° 24/01763
Cour d’appel de Douai, 16 janvier 2025, RG n° 24/01763

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Exécution provisoire et radiation des demandes en matière de prêt familial

Résumé

Contexte de l’affaire

Mme [I] [D] a engagé une procédure judiciaire contre sa petite-fille, Mme [B] [H], suite à un prêt d’argent consenti en février 2021. Elle se fonde sur une reconnaissance de dette pour réclamer le remboursement de la somme de 5.000 euros, ainsi que des intérêts légaux. Le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a rendu un jugement le 26 janvier 2024, condamnant Mme [B] [H] à rembourser le prêt et à verser des frais supplémentaires.

Décisions du tribunal

Le tribunal a ordonné à Mme [B] [H] de payer 5.000 euros à Mme [I] [D] pour le prêt, avec des intérêts à compter de la signification de l’assignation. En revanche, il a débouté Mme [I] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. De plus, Mme [B] [H] a été condamnée à verser 800 euros à Mme [I] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à couvrir les dépens de l’instance.

Appel de Mme [B] [H]

Le 12 avril 2024, Mme [B] [H] a interjeté appel du jugement, contestation portant spécifiquement sur les condamnations au remboursement de 5.000 euros et au paiement de 800 euros. Elle a fait appel de la décision du tribunal, cherchant à obtenir une révision de ces montants.

Incident et demandes de radiation

Le 30 juillet 2024, Mme [I] [D] a saisi la cour d’appel de Douai pour demander la radiation de l’affaire, arguant que Mme [B] [H] n’avait pas exécuté le jugement. Elle a également demandé des frais supplémentaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la prise en charge des dépens.

Motifs de l’ordonnance

La cour a constaté que Mme [B] [H] n’avait pas justifié avoir exécuté la décision du tribunal, qui était assortie d’une exécution provisoire. En l’absence de preuves de paiement, la demande de radiation a été acceptée. De plus, la cour a jugé inéquitable de laisser Mme [I] [D] supporter les frais irrépétibles, condamnant ainsi Mme [B] [H] à verser 1.000 euros à Mme [I] [D].

Conclusion de la procédure

La cour a ordonné la radiation de la procédure d’appel et a condamné Mme [B] [H] à payer 1.000 euros à Mme [I] [D] ainsi qu’à couvrir les dépens de l’incident. Cette décision a été rendue par ordonnance contradictoire, avec mise à disposition au greffe.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ORDONNANCE DU 16/01/2025

N° de MINUTE : 25/20

N° RG 24/01763 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPP6

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] du 26 Janvier 2024

APPELANTE

Madame [B] [H]

née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 6] – de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Rémi Giroutx, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

Madame [I] [D]

née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7] – de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Margaux Dumetz, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou

GREFFIER : Anne-Sophie Joly

DÉBATS : à l’audience du 06/11/2024

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 16/01/2025 après prorogation du délibéré du 12/12/2024

– PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Saisi par Mme [I] [D] par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2023 qui arguait avoir consenti un prêt d’argent à sa petite fille Mme [B] [H] et se prévalait à ce sujet d’une reconnaissance de dette, le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, par jugement réputé contradictoire en date du 26 janvier 2024, et exécutoire de droit ainsi que mentionné expressément dans le dispositif, a :

– condamné Mme [B] [H] à payer la somme de 5.000 euros à Mme [I] [D] au titre du prêt qui lui avait été consenti par cette dernière en février 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,

– débouté Mme [I] [D] de sa demande de condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

– condamné Mme [B] [H] à payer à Mme [I] [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [B] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 2024, Mme [B] [H] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :

‘ condamné Mme [B] [H] à payer la somme de 5.000 euros à Mme [I] [D] au titre du prêt qui lui avait été consenti par cette dernière en février 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,

‘ condamné Mme [B] [H] à payer à Mme [I] [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d’incident en date du 30 juillet 2024, Mme [I] [D] a saisi le magistrat de la mise en état de la 8ème Chambre civile Section 2 de la cour d’appel de Douai afin de voir :

– juger Mme [D] recevable et bien fondé en ses demandes,

– ordonner la radiation du rôle de l’affaire,

– condamner Mme [H] à verser à Mme [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [H] aux entiers frais et dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse à l’incident, il convient de se référer à ses dernières écritures.

Mme [B] [H] qui a régulièrement constitué avocat en cause d’appel, n’a pas conclu devant la cour sur l’incident.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance contradictoire et rendue par mise à disposition au greffe,

– Ordonnons la radiation de la procédure d’appel inscrite au répertoire général de la cour sous le n°24/01763,

– Condamnons Mme [B] [H] à payer à Mme [I] [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamnons Mme [B] [H] aux entiers dépens de l’incident.

Le greffier, Le magistrat de la mise en état,

Anne-Sophie JOLY Yves BENHAMOU

 


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