Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Suspension de la procédure en attente d’une décision pénale déterminante
→ RésuméDÉBATSA l’audience du 21 novembre 2024, les avocats ont été informés que l’ordonnance serait rendue le 16 janvier 2025. ORDONNANCEL’ordonnance a été prononcée par mise à disposition, de manière contradictoire et en premier ressort. CONCLUSIONS D’INCIDENTLe 3 mai 2024, M. [Z], le cabinet d’avocat [13], et les sociétés [17] et [16] ont demandé un sursis à statuer en attendant la décision définitive de la procédure pénale en cours contre Me [Z] et d’autres dirigeants de la société [23]. Ils ont également demandé qu’il n’y ait pas d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens de l’incident soient suivis par ceux de la procédure principale. MAINTIEN DU SURSI À STATUERLe 15 mai 2024, la société [23] a demandé le maintien du sursis à statuer prononcé le 15 mai 2014, confirmé par la cour d’appel le 25 mars 2015, jusqu’à l’issue de la procédure pénale contre Me [Z]. POSITION DES AUTRES PARTIESLe même jour, la société [14] a demandé au juge de prendre acte de son choix de s’en remettre à la décision concernant le sursis à statuer, tout en se réservant le droit de soulever ultérieurement des nullités et autres moyens. M. et Mme [E], ainsi que les sociétés [E] [22] et [E] [21], ont également demandé que leur position ne soit pas interprétée comme une approbation des arguments des défendeurs. EXAMEN DE L’INCIDENTL’incident a été examiné lors de l’audience de mise en état du 21 novembre 2024 et a été mis en délibéré pour le 16 janvier 2025. DECISION SUR LE SURSI À STATUERConformément à l’article 378 du code de procédure civile, le juge a le pouvoir d’ordonner un sursis à statuer. En l’espèce, le juge a confirmé le sursis à statuer en raison de l’impact potentiel de la procédure pénale sur le procès civil, notamment concernant le rôle de Me [Z] dans l’opération financière en question. RAPPORT AVEC LA PROCÉDURE PÉNALELe jugement correctionnel du 20 avril 2022, qui est définitif pour M. [E], n’affecte pas la situation de Me [Z] et d’autres dirigeants, qui ont interjeté appel. L’issue de la procédure pénale est donc cruciale pour le procès civil. RÉSERVE DES DÉPENSLe juge a décidé de réserver le sort des dépens de l’instance au fond. ORDONNANCE FINALELe juge a ordonné le sursis à statuer en attendant la décision définitive de la procédure pénale en cours devant la cour d’appel de Paris et a renvoyé à l’audience de mise en état dématérialisée du 6 mars 2025 pour faire le point sur l’avancement de la procédure. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 18/11224 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNY7V
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Avril 2016
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Société [E] [22]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Société [E] [21]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentés par Maître Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0187
DÉFENDEURS
Maître [H] [Z]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 11] (PAYS BAS)
Société [13]
[Adresse 5],
[Localité 18]
[Localité 10] ETATS-UNIS
Société [15] venant aux droits de S.A. [12] pris en sa qualité d’assureur tant de Me [H] [Z] que de [13] [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Société [16] venant aux droits de S.A. [12] pris en sa qualité d’assureur tant de Me [H] [Z] que de [13] [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Maître Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0086
S.A. [23]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître Arthur DETHOMAS du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0033
Société [14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Dimitri LECAT du LLP FRESHFIELDS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0007
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 21 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Vu les conclusions d’incident notifiées le 3 mai 2024 aux termes desquelles M. [Z], le cabinet d’avocat [13], les sociétés [17] et [16] demandent au juge de la mise en état de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans la procédure pénale toujours en cours à l’encontre de Me [Z] et d’autres managers de la société [23], de juger n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de faire suivre les dépens de l’incident au sort de ceux de la procédure principale.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 15 mai 2024 aux termes desquelles la société [23] demande au juge de la mise en état de maintenir le sursis à statuer prononcé par le juge de la mise en état le 15 mai 2014 et confirmé par l’arrêt de la cour d’appel du 25 mars 2015 jusqu’à l’aboutissement de la procédure pénale en cours à l’encontre de Me [Z].
Vu les conclusions d’incident notifiées le 15 mai 2024 aux termes desquelles la société [14] demande au juge de la mise en état de donner acte qu’elle s’en remet sur la question du sursis à statuer et qu’elle se réserve le droit de soulever ultérieurement nullités, exceptions, moyens d’irrecevabilité et/ou défense au fond qu’elle jugera nécessaires et justifiées. Elle demande également de réserver le sort des dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiés le 18 avril 2024 aux termes desquelles M. et Mme [E], les sociétés [E] [22] et [E] [21] demandent au juge de la mise en état de :
– donner acte qu’ils s’en rapportent à la décision du juge de la mise en état s’agissant du sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans la procédure pénale toujours en cours à l’encontre de Me [Z] ;
– débouter les demandeurs à l’incident de la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans la procédure pénale toujours en cours à l’encontre des autres managers de la société [23] ;
– débouter la société [14] et la société [23] de toutes leurs demandes ;
– donner acte que leur demande consistant à donner acte ne vaut en aucun cas approbation des motifs et arguments invoqués par les défendeurs et qu’ils se réservent la possibilité d’invoquer tout moyen et argument sur incident et au fond ;
– réserver les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
L’incident a été examiné à l’audience de mise en état du 21 novembre 2024 et mis en délibéré au 16 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans la procédure pénale pendante devant la cour d’appel de Paris statuant sur les appels interjetés à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 20 avril 2022 ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état dématérialisée du 6 mars 2025 à 09h30 pour justifier de l’état d’avancement de la procédure à raison de laquelle le sursis a été prononcé ;
RÉSERVONS au fond les dépens de l’instance.
Faite et rendue à Paris le 16 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Valérie MESSAS
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