Responsabilité d’un employeur en cas d’accident de travail impliquant un véhicule terrestre à moteur

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Responsabilité d’un employeur en cas d’accident de travail impliquant un véhicule terrestre à moteur

L’Essentiel : Le 15 novembre 2017, M. [V] [E] a été victime d’un accident de travail causé par un chariot élévateur, entraînant un arrêt jusqu’au 2 janvier 2019. En septembre 2019, la CPAM a évalué son incapacité permanente à 5%, lui proposant une indemnité de 1.983,69 euros. En mars 2021, la CPAM a informé la SAS [7] de son intention de demander le remboursement des frais engagés. Après une procédure judiciaire, le tribunal a jugé la SAS responsable et l’a condamnée à verser 11.331,69 euros à la CPAM, ainsi qu’une indemnité de 1.191 euros et des frais de justice.

Accident de la circulation

Le 15 novembre 2017, M. [V] [E] a été percuté par un chariot élévateur conduit par un salarié de la SAS [7]. Cet accident a été reconnu comme un accident de travail et a entraîné un arrêt de travail pour M. [V] [E] jusqu’au 2 janvier 2019.

Évaluation de l’incapacité

Le 27 septembre 2019, la CPAM de la Gironde a évalué le taux d’incapacité permanente de M. [V] [E] à 5% en raison de séquelles douloureuses à la cheville droite, lui proposant une indemnité forfaitaire de 1.983,69 euros.

Mise en cause de la SAS [7]

Par lettre du 10 mars 2021, la CPAM a informé la SAS [7] de son intention de demander le remboursement des frais engagés pour M. [V] [E] si la responsabilité de la société était engagée. En l’absence de réponse, la CPAM a assigné la SAS [7] devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 31 mai 2024.

Procédure judiciaire

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024. La SAS [7] et M. [V] [E] n’ayant pas constitué avocat, le jugement a été réputé contradictoire.

Demandes de la CPAM

La CPAM de la Gironde a demandé au tribunal de déclarer la SAS [7] responsable de l’accident et de condamner cette dernière à lui verser un total de 11.331,69 euros pour les prestations versées à M. [V] [E], ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 1.191,00 euros.

Responsabilité de la SAS [7]

Le tribunal a conclu que la SAS [7] était responsable des conséquences de l’accident, car le salarié était en mission au moment des faits. La CPAM a été jugée fondée dans son recours subrogatoire pour le remboursement des prestations versées.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné la SAS [7] à verser à la CPAM de la Gironde 11.331,69 euros pour les dépenses engagées, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 1.191 euros et 1.000 euros au titre des frais de justice. Les sommes seront assorties d’intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985 dans le cadre d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur ?

La loi du 5 juillet 1985, également connue sous le nom de Loi Badinter, s’applique aux victimes d’accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, comme le stipule son article 1er :

« Les dispositions de la présente loi s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »

Dans le cas présent, l’accident a été causé par un chariot élévateur en mouvement, ce qui le qualifie comme un véhicule terrestre à moteur.

Il est important de noter que même si le chariot élévateur était utilisé pour une fonction spécifique, cela ne l’exclut pas de la qualification d’accident de la circulation.

Ainsi, la demande d’indemnisation doit être analysée à la lumière des dispositions de cette loi, car l’accident a eu lieu dans le cadre de l’utilisation du chariot élévateur, qui se déplaçait d’un point à un autre.

Quel est le fondement du recours subrogatoire de la CPAM contre la SAS [7] ?

Le recours subrogatoire de la CPAM est fondé sur le principe de la responsabilité civile, qui découle de l’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans un accident de la circulation.

L’article 2 de la loi du 5 juillet 1985 précise que :

« Les conducteurs et les gardiens des véhicules terrestres à moteur impliqués dans un accident de la circulation sont tenus de réparer le dommage causé à la victime. »

Cela signifie que la SAS [7], en tant que gardien du chariot élévateur, est responsable des conséquences dommageables de l’accident.

De plus, l’article 1242 du code civil, qui traite de la responsabilité du commettant du fait de son préposé, renforce cette obligation.

Ainsi, même si le salarié de la SAS [7] était le conducteur, la société reste responsable des actes de son préposé dans le cadre de ses fonctions.

En conséquence, la CPAM est fondée à exercer son recours subrogatoire pour obtenir le remboursement des prestations versées à M. [V] [E] en raison de l’accident.

Comment sont déterminées les sommes dues par la SAS [7] à la CPAM au titre des prestations versées ?

Les sommes dues par la SAS [7] à la CPAM sont déterminées en fonction des prestations versées à M. [V] [E] suite à l’accident.

La CPAM a produit une créance totale de 11.331,69 euros, qui comprend :

– 661,30 euros pour des dépenses de santé actuelles,
– 10.670,39 euros pour des pertes de gains professionnels actuels,

Ces montants correspondent aux indemnités journalières et à une somme représentant une pension d’invalidité à 5% pour accident du travail.

L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale précise que :

« Les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. »

Ainsi, la CPAM a le droit de réclamer le remboursement des sommes qu’elle a versées pour couvrir les frais médicaux et les pertes de revenus de M. [V] [E], en lien direct avec l’accident.

Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal concernant les intérêts et la capitalisation ?

La décision du tribunal stipule que les sommes dues par la SAS [7] porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

L’article 1343-2 du code civil précise que :

« Les intérêts échus peuvent être capitalisés, c’est-à-dire ajoutés au capital de la créance, à la demande de la partie qui a droit à ces intérêts. »

Dans ce cas, la CPAM a droit à la capitalisation des intérêts, ce qui signifie que les intérêts accumulés seront ajoutés au montant principal dû.

Cependant, le tribunal a noté que le courrier du 10 mars 2021, présenté comme une mise en demeure, ne remplissait pas les conditions nécessaires pour faire courir les intérêts, car il ne contenait pas une interpellation suffisante.

Ainsi, les intérêts commenceront à courir à partir du prononcé du jugement, ce qui est conforme aux dispositions du code civil.

Cela garantit que la CPAM sera compensée pour le retard dans le paiement des sommes dues par la SAS [7].

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
88H

RG n° N° RG 24/04753 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFP4

Minute n°

AFFAIRE :

CPAM DE LA GIRONDE
C/
S.A.S. [7]
[V] [E]

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL [6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DÉBATS :

à l’audience publique du 14 Novembre 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège social.
[Adresse 8]
[Localité 3]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

S.A.S. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social.
[Adresse 1]
[Localité 4]

défaillante

Monsieur [V] [E]
né le 20 Août 2017 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]

défaillant

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 15 novembre 2017, M. [V] [E] a été victime d’un accident de la circulation en étant percuté par un chariot élévateur conduit par un salarié de la SAS [7], accident pris en charge par la CPAM au titre d’un accident survenu sur les temps et lieu de travail.

M. [V] [E] a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter de cette date et jusqu’au 02 janvier 2019.

Le 27 septembre 2019, la CPAM de la Gironde l’a informé qu’elle fixait le taux d’incapacité permanente à 5% en raison des séquelles d’un traumatisme de la cheville droite à type de limitation douloureuse modérée lors des mouvements. Une indemnité forfaitaire de 1.983,69 euros lui a été proposés.

Par lettre de mise en cause datée du 10 mars 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la CPAM) de la Gironde a informé la SAS [7] qu’elle entendait solliciter le remboursement des débours exposés pour le compte de M. [V] [E] si sa responsabilité devait être engagée, et l’invitant à transmettre ces éléments à son assureur.

En l’absence de retour, la CPAM de la Gironde a, par acte délivré le 31 mai 2024, fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux la SAS [7] afin d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui rembourser les sommes exposées dans l’intérêt de M. [V] [E], le mettant également dans la cause par assignation en date du 04 juin 2024.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 juillet 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

La SAS [7] et M. [V] [E] n’ont pas constitué avocat, il sera statué à leur égard par jugement réputé contradictoire.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans son assignation, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dite Loi Badinter, et L.454-1 du code de la sécurité sociale, de :
– la déclarer recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes et y faire droit ;
– déclarer la SAS [7] responsable de l’accident don’t a été victime M. [V] [E] le 15 novembre 2017 et des préjudices en résultant pour ce dernier et pour la CPAM de la Gironde ;
– constater que son préjudice est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assuré social, M. [V] [E], qui s’élève à la somme de 11.331,69 euros ;
– condamner la SAS [7] à lui verser la somme de 11.331,69 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, M. [V] [E] ;
– condamner la SAS [7] à lui payer la somme de 1.191,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en application des articles 9 et 10 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996
– dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2021, date de la première mise en demeure ;
– ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
– condamner la SAS [7] aux entiers dépens et à la somme de 2.000 euros au regard de l’article 700 du code de procédure civil ;
– déclarer le jugement opposable à M. [V] [E] ;
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites du demandeur.

Aucune demande n’a été formulée en défense, en l’absence de constitution de sa part.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les dispositions légales applicables au litige

En application de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 , les dispositions de celles-ci s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

S’agissant des engins qui assurent à la fois une fonction de déplacement et d’outil, la loi du 5 juillet 1985 ne s’applique pas lorsque l’engin est occupé à une fonction spécifique étrangère au déplacement, notamment lorsque le véhicule est utilisé exclusivement dans sa fonction ‘outil ».

En l’espèce, les dommages ont été causés par un chariot élévateur qui était en mouvement puisqu’il se déplaçait d’un point à un autre lorsqu’il a fauché M. [V] [E].

L’accident doit donc être qualifié d’accident de la circulation, même si le chariot était occupé à un travail spécifique puisque n’est pas seul en cause dans l’accident un élément utilitaire étranger à sa fonction de déplacement.

La demande d’indemnisation doit en conséquence être analysée au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.

Sur le droit de la CPAM à l’exercice de son recours subrogatoire à l’encontre de la SAS [7]

L’obligation de réparation du fait de l’implication du véhicule terrestre à moteur dans un accident de la circulation trouve son fondement dans le risque créé par la circulation du véhicule. Cette obligation pèse donc sur ceux qui créent ce risque, c’est-à-dire à la fois sur celui qui en était le gardien, qu’il soit ou non conducteur, et sur celui qui conduisait le véhicule qu’il en ait eu ou non la garde.

Lorsque la qualité de conducteur et celle de gardien se trouvent dissociées, l’un et l’autre sont tenus également et in solidum envers la victime puisque l’article 2 de la loi du 5 juillet 1985 désigne comme débiteurs de l’indemnisation tant le conducteur que le gardien du véhicule terrestre à moteur impliqué.

Cependant, les dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985 n’excluent pas celles de l’article 1242 du code civil relatives à la responsabilité du commettant du fait du préposé.

Ainsi, le préposé qui utilise dans l’exercice de ses fonctions un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de circulation n’a pas sur ce véhicule les pouvoirs indépendants qui caractérisent la garde, laquelle reste alors au commettant qui, par conséquent, est tenu, en tant que gardien du véhicule impliqué, de réparer le dommage subi par la victime.

Il en résulte que n’est pas tenu à indemnisation à l’égard de la victime le préposé, conducteur d’un véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il agit dans les limites de la mission qui lui a été impartie.

En l’espèce, l’accident a eu lieu alors que le salarié de la SAS [7] était occupé à décharger les camions en livraison, et se faisant se déplaçait avec son chariot élévateur, ce qui ressort de la déclaration d’accident du travail.

Le préposé se trouvait donc dans l’exercice de ses fonctions et ce, nécessairement sous le contrôle et la direction de la société [7].

Par conséquent, la société SAS [7] doit être déclarée responsable des conséquences dommageables de l’accident.

Il convient dès lors de considérer que la CPAM de la Gironde est bien fondée dans l’exercice de son recours subrogatoire en paiement des prestations versées à M. [V] [E] imputables au fait dommageable.

En outre, en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

En l’espèce, la CPAM de la Gironde produit une créance pour un total de 11.331,69 euros pour des prestations de nature à s’imputer sur les dépenses de santé actuelles (661,30 euros) et les pertes de gains professionnels actuels (10.670,39 euros) au titre du versement d’indemnités journalières et d’une somme valant pension d’invalidité à 5% pour accident du travail. Ces débours sont accompagnés par l’attestation d’imputabilité dressé par le médecin conseil de la CPAM.

La CPAM produit également les arrêts de travail successifs dont M. [V] [E] a fait l’objet, ainsi que la déclaration d’accident du travail qui revient sur les circonstances de l’accident.

En conséquence, il y a lieu de faire droit aux demandes de la CPAM de la Gironde au titre de son recours subrogatoire, ainsi que, en conséquence, sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion conformément aux dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 pour un montant de 1.191,00 euros.

Sur les autres demandes

Succombant à la procédure, la SAS [7] sera condamnée aux dépens.

D’autre part, la SAS [7] sera condamnée à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, le courrier du 10 mars 2021 mentionné par la CPAM de la Gironde et présenté comme une mise en demeure pouvant faire partir les intérêts légaux ne saurait être considéré ainsi dès lors qu’elle ne porte pas interpellation suffisante, la CPAM avertissant simplement la société défenderesse que “dans l’hypothèse ou [sa] responsabilité serait engagée” elle a “l’intention de [lui] réclamer le montant des fraix exposés”. Ainsi, et conformément à l’article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1343-2 du code civil.

Par ailleurs, rien ne justifie que l’exécution provisoire du présent jugement soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DIT que la SAS [7] est responsable du préjudice causé à M. [V] [E] à la suite de l’accident du 15 novembre 2017 ;

DECLARE recevables les demandes de la CPAM de la Gironde au titre de son recours subrogatoire pour les prestations versées à M. [V] [E] ;

CONDAMNE la SAS [7] à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 11.331,69 euros au titre des dépenses engagées au bénéfice de son assuré social suite à l’accident du 15 novembre 2017 ;

CONDAMNE la SAS [7] à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;

CONDAMNE la SAS [7] à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE la SAS [7] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement

Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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