L’Essentiel : Monsieur [W] [N] a été employé par la société [5] de 1966 à 1996, période durant laquelle il a développé un « carcinome épidermoïde », reconnu comme maladie professionnelle. En mars 2021, la [11] a décidé de prendre en charge cette maladie, mais la société a contesté cette décision. Le 23 février 2024, elle a demandé à la Cour d’inscrire les dépenses liées à cette prise en charge au compte spécial. Cependant, le 16 septembre 2024, la société a informé la Cour de son désistement, qui a été accepté, entraînant l’extinction de l’instance et la condamnation aux dépens.
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Contexte de l’AffaireDu 7 mars 1966 au 31 décembre 1996, Monsieur [W] [N] a été employé par la société [5] dans divers postes, allant d’ouvrier à contremaître. En novembre 2020, il a déclaré une maladie professionnelle, un « carcinome épidermoïde », qui a été reconnu comme relevant du tableau 30 Bis des maladies professionnelles. Prise en Charge de la MaladieLe 15 mars 2021, la [11] a informé l’employeur de sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [N] au titre de la législation sur les risques professionnels. En réponse, la société [5] a contesté cette décision en saisissant la Commission de recours amiable, puis le tribunal judiciaire de Nanterre. Demande de la SociétéLe 23 février 2024, la société [5] a formulé une demande à la Cour pour inscrire au compte spécial les dépenses liées à la prise en charge de la maladie de Monsieur [N] et pour retirer ces dépenses de ses comptes employeurs pour les exercices 2020 et 2021. La société a soutenu que l’exposition de Monsieur [N] à l’amiante était occasionnelle et qu’il était difficile de déterminer l’origine de sa pathologie. Désistement de la SociétéLe 16 septembre 2024, la société [5] a informé la Cour de son désistement de recours. Lors de l’audience du 20 septembre 2024, la représentante de la [7] a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à ce désistement. Décision de la CourLa Cour a constaté le désistement de la société [5], qui a produit un effet extinctif immédiat en l’absence de conclusions antérieures de la [7]. En vertu de l’article 399 du Code de procédure civile, la société a été condamnée à payer les frais de la procédure. ConclusionLa Cour a statué par une décision de dessaisissement, constatant le désistement de la société [5] et l’extinction de l’instance, tout en condamnant la société aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de désistement d’instance selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’instance est régi par l’article 397 du Code de procédure civile, qui stipule que : « Le désistement d’instance peut s’effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d’un courrier. S’il n’est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu’il n’a pas été précédé d’une demande incidente ou lorsqu’il est accepté. » Dans le cas présent, la société [5] a procédé à un désistement par courrier en date du 16 septembre 2024, reçu par la Cour le même jour. Étant donné qu’il n’y avait pas de conclusions au fond antérieures de la [7], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif, conformément à l’article 397. Quelles sont les conséquences financières du désistement d’instance ?L’article 399 du Code de procédure civile précise que : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » Ainsi, dans le cadre de la décision rendue, la Cour a constaté que la société [5] était responsable des dépens de la procédure, puisque le désistement a été accepté sans réserves. Cela signifie que la société doit assumer les frais liés à l’instance, ce qui inclut les frais de justice et autres dépenses engagées durant la procédure. Comment la Cour a-t-elle statué sur le désistement de la société [5] ?La Cour a statué en se basant sur les articles 397 et 399 du Code de procédure civile. Elle a constaté que la société [5] avait formellement désisté de son recours par un courrier daté du 16 septembre 2024, et que ce désistement a été reçu le même jour. En l’absence de conclusions au fond de la [7], la Cour a déclaré que le désistement avait produit immédiatement son effet extinctif. De plus, la [7] n’ayant pas contesté ce désistement, la Cour a pu le constater sans difficulté. Quelles implications pour la prise en charge de la maladie professionnelle ?La prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [W] [N] est régie par les dispositions relatives aux risques professionnels. La société [5] a contesté l’opposabilité de cette prise en charge, arguant que l’exposition à l’amiante était occasionnelle et difficile à établir. Cependant, le désistement de la société ne remet pas en cause la décision de la [11] de prendre en charge la maladie, puisque cette décision a été notifiée avant le désistement. Ainsi, la prise en charge de la maladie professionnelle reste en vigueur, indépendamment du désistement de la société [5]. |
N°
S.A. [5]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
– S.A. [5]
– [8]
MOSELLE
– Me Elodie
BOSSUOT-QUIN
Copie exécutoire :
– [8]
MOSELLE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 16 JANVIER 2025
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N° RG 24/01312 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JA7D
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON substituant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [P] [L], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 septembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Julien DONGNY et M. Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 16 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
Du 7 mars 1966 au 31 décembre 1996, Monsieur [W] [N] a été employé en qualité d’ouvrier, puis de chef de poste et enfin de contremaître pour le compte de la société [5].
Monsieur [W] [N] a établi en date du 16 novembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle pour un « carcinome épidermoïde », pathologie relevant du tableau 30 Bis, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [5].
Par courrier du 15 mars 2021, la [11] a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 11 mai 2021, la société [5] a saisi la Commission de recours amiable de la [11] afin de contester l’opposabilité à son encontre de la maladie professionnelle de Monsieur [W] [N], puis le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par acte délivré le 23 février 2024 à la [10] pour l’audience du 20 septembre 2024, la société [5] demande à la Cour de :
Prononcer l’inscription au compte spécial, par application de l’article 2-5° de l’arrêté du 16 octobre 1995, des dépenses résultant de la prise en charge de l’affection déclarée par Monsieur [N] au titre du tableau n°30 Bis des maladies professionnelles,
Ordonner en conséquence, le retrait des comptes employeurs, pour les exercices 2020 et 2021 de l’établissement de [Localité 6] de la société [5] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [N] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants.
Elle fait essentiellement valoir que le salarié a pu être exposé occasionnellement à l’amiante lors d’interventions spécifiques mais qu’il n’en a pas manipulé directement et qu’en sus, il travaillait au sein de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs en qualité d’ouvrier mineur de 1962 à 1965, de sorte qu’il est impossible de déterminer dans quel établissement il a été exposé au risque de sa pathologie.
Par courrier de son avocat en date du 16 septembre 2024, la société [5] indique se désister de son recours.
À l’audience du 20 septembre 2024, la représentante de la [7] a indiqué ne pas s’opposer au désistement de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 397 du Code de procédure civile le désistement d’instance peut s’effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d’un courrier et, s’il n’est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu’il n’a pas été précédé d’une demande incidente ou lorsqu’il est accepté.
En l’espèce, la société [5] s’est désistée de son recours par courrier du 16 septembre 2024 reçu par la Cour le même jour.
En l’absence de conclusions au fond antérieures de la [7], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.
Au surplus, la [7] ne s’oppose pas au désistement de la demanderesse.
Il convient en conséquence de le constater.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient dès lors de laisser à la charge de la société les dépens de la présente procédure.
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [5] de la présente instance et l’extinction de cette dernière,
Condamne la société [5] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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