Désistement et extinction d’une procédure en matière de maladie professionnelle

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Désistement et extinction d’une procédure en matière de maladie professionnelle

L’Essentiel : Monsieur [W] [H] a été employé comme opérateur de 1968 à 1981 par la société [13], dont une partie des activités a été reprise par la société [5]. En janvier 2022, Madame [H] a déclaré une maladie professionnelle pour un carcinome bronchique, entraînant des conséquences financières pour la société [5]. Après une contestation de la reconnaissance de cette maladie, la société a saisi le tribunal. Cependant, en septembre 2024, elle a informé la Cour de son désistement, qui a été accepté, entraînant la charge des frais à sa charge et l’extinction de l’instance.

Contexte de l’affaire

De 1968 à 1981, Monsieur [W] [H] a été employé comme opérateur par la société [13], dont une partie des activités a été reprise par la société [5].

Déclaration de maladie professionnelle

Le 4 janvier 2022, Madame [H], ayant-droit de Monsieur [W] [H], a déposé une déclaration de maladie professionnelle pour un « carcinome bronchique à petites cellules », une pathologie inscrite au tableau 30 bis, entraînant des conséquences financières pour la société [5].

Notification de prise en charge

Le 21 juillet 2022, la [11] a informé l’employeur de sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [W] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestation par la société [5]

Le 15 septembre 2022, la société [5] a saisi la Commission de recours amiable de la [12] pour contester la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [W] [H], puis a porté l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Demande de la société [5]

Par acte du 23 février 2024, la société [5] a demandé à la Cour de déclarer que son établissement à [Localité 6] était nouvellement créé et de retirer les dépenses liées à la maladie de Monsieur [H] de son compte employeur pour l’exercice 2021, en justifiant que Monsieur [H] n’avait jamais été employé dans cet établissement.

Désistement de la société [5]

Le 16 septembre 2024, l’avocat de la société [5] a informé la Cour de son désistement de recours. Lors de l’audience du 20 septembre 2024, la représentante de la [7] a indiqué ne pas s’opposer à ce désistement.

Motifs de la décision

Selon l’article 397 du Code de procédure civile, le désistement d’instance produit immédiatement son effet extinctif en l’absence de réserves. La société [5] s’est désistée par courrier reçu le même jour, et ce désistement a été accepté par la [7].

Conséquences financières

Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement entraîne la charge des frais de l’instance éteinte à la société [5].

Conclusion de la Cour

La Cour a constaté le désistement de la société [5] et l’extinction de l’instance, tout en condamnant la société aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure de désistement d’instance selon le Code de procédure civile ?

Le désistement d’instance est régi par l’article 397 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« Le désistement d’instance peut s’effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d’un courrier et, s’il n’est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu’il n’a pas été précédé d’une demande incidente ou lorsqu’il est accepté. »

Dans le cas présent, la société [5] a procédé à son désistement par un courrier daté du 16 septembre 2024, qui a été reçu par la Cour le même jour.

Ce désistement a donc produit immédiatement son effet extinctif, car il n’y avait pas de conclusions au fond antérieures de la partie adverse, la [7].

De plus, la [7] n’a pas opposé de résistance à ce désistement, ce qui a facilité la constatation de l’extinction de l’instance.

Quelles sont les conséquences financières du désistement d’instance ?

L’article 399 du Code de procédure civile précise que :

« Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »

Ainsi, dans le cadre de cette affaire, la société [5] a été condamnée aux dépens de la procédure.

Cela signifie qu’elle devra assumer les frais engagés durant l’instance, en raison de son désistement.

Il est important de noter que cette règle vise à éviter les abus de procédure et à garantir que la partie qui choisit de se retirer d’une instance ne puisse pas échapper à ses obligations financières.

En conséquence, la Cour a constaté le désistement de la société [5] et a ordonné qu’elle soit responsable des dépens.

ARRET

S.A. [5]

C/

[9]

Copie certifiée conforme délivrée à :

– S.A. [5]

– [8]

MOSELLE

– Me Elodie

BOSSUOT-QUIN

Copie exécutoire :

– [8]

MOSELLE

COUR D’APPEL D’AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 16 JANVIER 2025

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N° RG 24/01318 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JA7L

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A. [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON substituant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ET :

DÉFENDERESSE

[9]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [T] [Y], munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 septembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Julien DONGNY et M. Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE

PRONONCÉ :

Le 16 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

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DECISION

De 1968 à 1981, Monsieur [W] [H] a été employé en qualité d’opérateur pour le compte de la société [13], dont une partie de l’activité a été reprise par la société [5].

Le 4 janvier 2022, Madame [H], ayant-droit de Monsieur [W] [H], a établi pour son compte une déclaration de maladie professionnelle pour un « carcinome bronchique à petite cellules », pathologie relevant du tableau 30 bis, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [5].

Par courrier du 21 juillet 2022, la [11] a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [W] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 15 septembre 2022, la société [5] a saisi la Commission de recours amiable de la [12] afin de contester l’opposabilité à son encontre de la maladie professionnelle de Monsieur [W] [H], puis le tribunal judiciaire de Nanterre.

Par acte délivré le 23 février 2024 à la [10] pour l’audience du 20 septembre 2024, la société [5] demande à la Cour de :

A titre principal :

Déclarer que l’établissement de [Localité 6] de la société [5] est un établissement nouvellement créé,

Ordonner en conséquence le retrait du compte employeur, exercice 2021, de l’établissement de [Localité 6] de la société [5] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [H] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants,

Subsidiairement :

Ordonner le retrait des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [H] du compte employeur de l’établissement de [Localité 6] de la société [5] pour l’exercice 2021, Monsieur [H] n’ayant jamais été employé au sein de cet établissement,

Ordonner en conséquence le retrait du compte employeur, exercice 2021, de l’établissement de [Localité 6] de la société [5] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [H] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants,

Plus subsidiairement :

Ordonner le retrait des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [H] du compte employeur de l’établissement de [Localité 6] de la société [5] pour l’exercice 2021, la maladie contractée n’étant pas imputable aux conditions de travail au sein de cette société, celle-ci n’ayant jamais exposé Monsieur [H] au risque allégué,

Ordonner en conséquence le retrait du compte employeur, exercice 2021, de l’établissement de [Localité 6] de la société [5] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [H] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants.

Par courrier de son avocat en date du 16 septembre 2024, la société [5] indique se désister de son recours.

À l’audience du 20 septembre 2024, la représentante de la [7] a indiqué ne pas s’opposer au désistement de la demanderesse.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 397 du Code de procédure civile le désistement d’instance peut s’effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d’un courrier et, s’il n’est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu’il n’a pas été précédé d’une demande incidente ou lorsqu’il est accepté.

En l’espèce, la société [5] s’est désistée de son recours par courrier du 16 septembre 2024 reçu par la Cour le même jour.

En l’absence de conclusions au fond antérieures de la [7], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.

Au surplus, la [7] ne s’oppose pas au désistement de la demanderesse.

Il convient en conséquence de le constater.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Il convient dès lors de laisser à la charge de la société les dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,

Constate le désistement de la société [5] de la présente instance et l’extinction de cette dernière,

Condamne la société [5] aux dépens.

Le greffier, Le président,


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