L’Essentiel : La société par actions simplifiée (SAS) [5] a contesté le taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) attribué par la CPAM de Haute-Garonne suite à un accident du travail. Lors de l’audience du 5 décembre 2024, la CPAM a soulevé une exception d’incompétence, arguant que le tribunal de Bobigny n’était pas compétent. Le tribunal a examiné cette exception en se référant à l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, concluant que le tribunal compétent était celui de Nanterre, en raison du siège social de la SAS. Il a donc déclaré son incompétence et ordonné le renvoi de la procédure.
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Contexte de la demandeLa société par actions simplifiée (SAS) [5] a introduit une requête le 16 avril 2024 auprès du tribunal judiciaire de Bobigny. Elle vise à contester le taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) attribué par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne, suite à un accident du travail survenu le 21 janvier 2022, impliquant son salarié M. [V] [B]. Déroulement de l’audienceL’affaire a été examinée lors d’une audience le 5 décembre 2024, où les parties ont été entendues. La CPAM a soulevé une exception d’incompétence, arguant que le tribunal de Bobigny n’était pas compétent, étant donné que le siège social de la SAS [5] est situé à [Localité 4]. La SAS [5] a choisi de s’en remettre à la décision du tribunal concernant cette exception. Analyse de l’incompétenceLe tribunal a examiné l’exception d’incompétence en se référant à l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, qui stipule que le tribunal compétent est celui du ressort du demandeur. Étant donné que le siège social de la SAS [5] se trouve à [Localité 4], le tribunal de Nanterre a été jugé compétent selon les dispositions du code de l’organisation judiciaire. Décision du tribunalLe tribunal a statué publiquement, déclarant son incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Nanterre. Il a ordonné le renvoi de la procédure vers ce tribunal et a précisé que le dossier serait transmis après l’expiration du délai d’appel. Les dépens ont été réservés, et il a été rappelé que ce jugement est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence territoriale du tribunal judiciaire dans le cadre d’un recours en matière de sécurité sociale ?La compétence territoriale du tribunal judiciaire est régie par l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, qui stipule que “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.” Dans le cas présent, la société par actions simplifiée (SAS) [5] a son siège social à [Localité 4]. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article précité, le tribunal judiciaire compétent pour connaître du recours est celui de Nanterre, et non celui de Bobigny. Cette règle vise à garantir que les litiges soient traités par la juridiction la plus proche du demandeur, facilitant ainsi l’accès à la justice. Quelles sont les conséquences d’une déclaration d’incompétence d’un tribunal judiciaire ?Lorsqu’un tribunal se déclare incompétent, il doit renvoyer l’affaire à la juridiction compétente. Dans cette affaire, le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté son incompétence et a ordonné le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Cette décision est conforme à l’article 84 du code de procédure civile, qui précise que “le jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.” Le renvoi implique que le dossier de l’affaire sera transmis au tribunal désigné, avec une copie de la décision de renvoi, une fois le délai d’appel expiré. Cela garantit que le litige sera examiné par la juridiction appropriée, assurant ainsi le respect des droits des parties. Quels sont les droits des parties en cas de renvoi de la procédure ?Les parties ont des droits spécifiques en cas de renvoi de la procédure, notamment le droit de contester la décision de renvoi. Conformément à l’article 84 du code de procédure civile, les parties peuvent interjeter appel du jugement dans un délai de quinze jours. Cela leur permet de faire valoir leurs arguments devant une juridiction supérieure, si elles estiment que la décision de renvoi est injustifiée ou erronée. De plus, le tribunal doit s’assurer que toutes les parties sont informées de la décision de renvoi et des modalités de transmission du dossier. Ce processus vise à garantir la transparence et l’équité dans le traitement des affaires judiciaires. |
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00950 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKF2
Jugement du 16 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00950 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKF2
N° de MINUTE : 25/00124
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 653
Substitué par Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine Saint Denis
DEFENDEUR
CPAM DE HAUTE-GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Décembre 2024.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Guy DE FORESTA
Par requête reçue le 16 avril 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la société par actions simplifiée (SAS) [5] a saisi le service du contentieux social d’un recours aux fins de se voir déclarer inopposable le taux d’IPP attribué par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne au titre de l’accident du travail dont a été victime son salarié M. [V] [B] le 21 janvier 2022.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, la CPAM, représentée par son conseil soulève, avant toute défense au fond, l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
Elle fait valoir que la SAS [5] a son siège social situé [Adresse 1] – [Localité 4].
A l’audience, la SAS [5], représentée par son conseil, s’en rapporte à la décision du tribunal sur l’exception d’incompétence soulevée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.”
En l’espèce, le siège social de la société [5] se trouve à [Localité 4].
Conformément aux tableaux figurant en annexe IV et VIII-III du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui de Nanterre.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
Réserve les dépens ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
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