Réévaluation du taux d’incapacité suite à un accident de travail et contestation d’un état antérieur.

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Réévaluation du taux d’incapacité suite à un accident de travail et contestation d’un état antérieur.

L’Essentiel : Mme [Y] [I], agent de service dans la société [9], a subi un accident de travail le 4 juillet 2020, entraînant une incapacité permanente partielle (IPP) de 22 % notifiée par la CPAM le 30 août 2023. Contestant cette décision, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a réévalué l’IPP à 15 %. Le 3 avril 2024, la société a porté l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny, demandant une réévaluation à 5 % et la nomination d’un expert. Le tribunal a ordonné une expertise médicale, avec des frais avancés par la société, et a renvoyé l’affaire à une audience en mai 2025.

Accident de travail et déclaration

Mme [Y] [I], agent de service dans la société [9], a déclaré avoir subi un accident de travail le 4 juillet 2020. Cet accident a été pris en charge par la CPAM de Loire Atlantique, et la consolidation de son état a été prononcée le 26 juillet 2023.

Attribution du taux d’incapacité permanente partielle

Le 30 août 2023, la CPAM a notifié à la société [9] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 22 % à compter du 27 juillet 2023, en raison de séquelles liées à l’accident, notamment une limitation douloureuse des mouvements de l’épaule gauche.

Contestation de la décision par la société

Le 16 octobre 2023, la société [9] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA). Le 23 janvier 2024, la CMRA a réévalué le taux d’IPP à 15 %.

Saisine du tribunal judiciaire

Le 3 avril 2024, la société [9] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny pour contester la décision de la CMRA. L’affaire a été entendue lors d’une audience le 5 décembre 2024.

Demandes de la société [9]

La société [9] a demandé au tribunal d’entériner l’avis du médecin mandaté par l’employeur et de réévaluer le taux d’IPP à 5 %. À titre subsidiaire, elle a demandé la nomination d’un expert pour évaluer les séquelles de l’accident.

Réponse de la CPAM

La CPAM a demandé la confirmation de la décision de la CMRA et a contesté les demandes de la société [9], arguant que l’état antérieur de la victime devait être documenté pour être pris en compte dans l’évaluation du taux d’IPP.

Expertise médicale ordonnée

Le tribunal a décidé d’ordonner une expertise médicale pour déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [Y] [I] en lien avec son accident de travail. L’expert désigné devra examiner le dossier médical et évaluer les séquelles.

Avance des frais d’expertise

La société [9] a été désignée pour avancer les frais d’expertise, avec un montant fixé à 800 euros. Le tribunal a également ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Renvoi de l’affaire

L’affaire a été renvoyée à une audience prévue pour le 22 mai 2025, où les parties devront présenter leurs conclusions sur le fond. Les autres demandes et dépens ont été réservés en attente du rapport d’expertise.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure applicable en matière de contestation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) ?

La procédure applicable en matière de contestation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est régie par plusieurs articles du Code de la sécurité sociale et du Code de procédure civile.

Selon l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, « la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président. »

Cela signifie que les parties peuvent choisir de ne pas se présenter à l’audience, mais doivent communiquer leurs prétentions par écrit.

De plus, l’article 446-1 du Code de procédure civile précise que « lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. »

En l’espèce, la CPAM a demandé une dispense de comparution, et le jugement rendu sera contradictoire, ce qui est conforme à ces dispositions.

Quels sont les critères de détermination du taux d’incapacité permanente selon le Code de la sécurité sociale ?

Le taux d’incapacité permanente est déterminé selon plusieurs critères énoncés dans le Code de la sécurité sociale.

L’article L. 434-2 stipule que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »

Cet article souligne l’importance de prendre en compte divers facteurs, notamment l’état de santé général de la victime et ses capacités professionnelles.

L’article R. 434-32 précise également que « la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. »

Il est donc essentiel que la caisse évalue tous les éléments médicaux et les barèmes indicatifs d’invalidité pour déterminer le taux d’IPP.

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise médicale dans le cadre d’une contestation d’IPP ?

Les conditions pour ordonner une expertise médicale dans le cadre d’une contestation d’IPP sont définies par le Code de procédure civile et le Code de la sécurité sociale.

L’article 146 du Code de procédure civile stipule que « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. »

Cela signifie qu’une expertise ne peut être demandée que si la partie requérante n’a pas les preuves nécessaires pour soutenir sa position.

En outre, l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale indique que « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. »

Dans le cas présent, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces, car l’avis médico-légal du docteur [P]-[G] a soulevé un doute sur le taux d’IPP fixé par la CMRA, justifiant ainsi la nécessité d’une expertise pour évaluer correctement les séquelles de l’accident de travail.

Comment se déroule la mise en œuvre de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal ?

La mise en œuvre de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal suit un cadre précis, comme le stipulent les articles du Code de la procédure civile et du Code de la sécurité sociale.

L’article 269 du Code de procédure civile précise que « le juge détermine la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise. »

Dans cette affaire, la provision pour les frais d’expertise a été fixée à 800 euros et doit être avancée par l’employeur, qui a formulé la demande d’expertise.

L’expert désigné doit « prendre connaissance du dossier médical de Mme [Y] [I] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie » et « décrire les lésions et les séquelles dont Mme [Y] [I] a souffert en lien avec son accident du travail. »

L’expert doit également émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente fixé par la CMRA et, en cas de désaccord, expliquer les motifs de son évaluation.

Enfin, l’expert doit remettre son rapport au greffe du tribunal dans un délai de trois mois, permettant ainsi aux parties de préparer leurs conclusions pour l’audience de renvoi.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00830 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFWW
Jugement du 16 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00830 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFWW
N° de MINUTE : 25/00117

DEMANDEUR

Société [9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305

DEFENDEUR

CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 05 Décembre 2024.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Thomas HUMBERT

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [Y] [I], salariée de la société [9] en qualité d’agent de service, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 4 juillet 2020, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire Atlantique au titre de la législation relative aux risques professionnels, et consolidé le 26 juillet 2023.

Par décision du 30 août 2023, la CPAM de Loire Atlantique a notifié à la société [9] l’attribution à sa salariée d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) en lien avec accident du travail à 22 % à compter du 27 juillet 2023 pour des « séquelles à type de limitation douloureuse de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante avec abduction et antépulsion inférieures à 90° ».

Par lettre du 16 octobre 2023, le conseil de la société [9] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).

Par décision du 23 janvier 2024, la CMRA a réévalué le taux d’IPP à 15%.

Par requête reçue le 3 avril 2024 au greffe, la société [9] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de la CMRA.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2024 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, la société [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
à titre principal :

– entériner l’avis médico-médical établi par le médecin mandaté par l’employeur ;
– juger que le taux d’IPP global opposable à la société [9] doit être réévalué à 5% maximum ;
à titre subsidiaire :
– avant dire droit nommer un expert afin d’évaluer les séquelles en lien avec l’accident du travail du 4 juillet 2020 ;
– mettre les frais d’expertise à la charge exclusive de la CPAM

Elle se fonde sur le rapport de son médecin conseil, le docteur [P]-[G] qui met en évidence un état pathologique muet et antérieur à l’accident du travail et préconise un taux de 5%.

Par courrier électronique du 29 novembre 2024, la CPAM de Loire Atlantique a communiqué ses pièces et conclusions. Elle demande au tribunal de :
– confirmer la décision de la CMRA du 23 janvier 2024 fixant le taux d’IPP à 15% en indemnisation des séquelles présentées par Mme [Y] [I] à la date du 26 juillet 2023 ;
– déclarer opposable à l’employeur le taux d’IPP de 15% ;
– débouter la société [9] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.

Elle fait valoir que pour être retenu dans le cadre de l’évaluation du taux d’IPP l’état antérieur de la victime doit être connu avant le sinistre et être objectivement identifiable et documenté pour être évalué. Pour s’opposer à la demande d’expertise, elle expose que la société [9] n’apporte pas la preuve d’un état antérieur connu susceptible de remettre en cause l’estimation des séquelles opérée par le médecin conseil de la caisse.

Par courrier électronique du 3 décembre 2024, la CPAM de Loire Atlantique a sollicité le bénéfice d’une dispense de comparution.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.

Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.

En l’espèce, la CPAM de Loire Atlantique a sollicité une dispense de comparution et a communiqué ses conclusions à la partie adverse.

Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.

Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle ou subsidiairement, d’expertise

Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […]”

Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.”

En application de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.

Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.

En l’espèce, par décision du 30 août 2023, la CPAM de Loire Atlantique a notifié à la société [9] l’attribution à sa salariée d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) en lien avec accident du travail à 22 % à compter du 27 juillet 2023 pour « AT du 04/07/2020 scapulalgie gauche brutale Deux infiltrations sans efficacité. Traitement par acromioplastie en 10/2021 Complication d’une capsulite rétractile traitée par arthrodistension en 03/2023 Séquelles à type de limitation douloureuse de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante avec abduction et antépulsion inférieures à 90° ».

Par décision du 23 janvier 2024, la CMRA a réévalué le taux d’IPP à 15%.

Contestant ce taux, la société [9] verse aux débats un avis médico-légal complémentaire établi par le docteur [P]-[G] le 10 novembre 2023, lequel indique au titre de la partie “discussion médico-légale” que « le 04/07/2020, Madame [I] est victime d’un accident de travail lors de l’exercice de son activité professionnelle, en l’absence de traumatisme, à l’origine de l’expression d’une douleur d’épaule gauche. Le bilan radiographique du 07/07/2020 et le bilan échographique du 22/07/2020 ne mettent pas en évidence de lésion traumatique mais un conflit sous-acromial d’origine constitutionnelle. Madame [I] reprend son activité professionnelle au mois d’août 2020 avant un nouvel arrêt de travail le 09/09/2020. L’IRM du 27/08/2020 met en évidence une tendinopathie de la coiffe, confirme l’absence de lésion à type de fissuration et objective un conflit antéro-supérieur en lien avec un os acromial. L’étude des éléments retranscrits par le médecin conseil amène à souligner les points suivants :
– L’expression clinique d’une symptomatologie douloureuse d’épaule gauche est intervenues en l’absence de fait traumatique et de contrainte mécanique,
– Les examens complémentaires ont confirmé l’absence de lésion tendineuse traumatique notamment de fissuration tendineuse et ont permis d’objectiver une tendinopathie d’origine dégénérative banale et un conflit sous-acromial,
– L’évolution clinique est marquée par une amélioration clinique permettant une reprise d’activité professionnelle mais se solde par une récidive douloureuse dans un contexte de conflit sous-acromial. Le geste chirurgical du 06/10/2021 vise à prendre en charge d’un conflit sous-acromial symptomatique. Il ne s’agit pas d’une pathologie traumatique.
Les examens complémentaires ont mis en évidence une pathologie justifiant un geste chirurgical. Il s’agit d’un conflit sous-acromial en lien avec in acromion bipartite conflictuel avec la coiffe et expliquant parfaitement la symptomatologie douloureuse décrite persistante. »

S’agissant de l’avis rendu par la CMRA, le docteur [P]-[G] précise que la motivation de la commission est la suivante : « (…) Dans son rapport le Dr [P] appui sa contestation sur le fait que les lésions ne sont pas selon elle imputables à l’AT mais à l’état antérieur à celui-ci. Toutefois l’imputabilité des lésions à l’AT n’a pas été contestée par l’employeur. Il a été découvert un état antérieur (os acromial bipartite favorisant un conflit sous-acromial) lors du bilan post-traumatique, cependant cet état antérieur était muet avant l’accident du travail, il n’avait pas fait l’objet d’arrêts de travail ni d’explorations. Lors de la consolidation l’assurée présente une limitation douloureuse moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante. Compte tenu :
-de l’examen clinique du médecin conseil des éléments médicaux apportés à la connaissance de la CMRA,
– de la prise en compte de l’état antérieur
– des conditions du barème indicatif d’invalidité c’est-à-dire de la nature de l’infirmité, de l’âge, de l’état général des facultés physiques et mentales du strict de point de vue médical
– selon les éléments du paragraphe 1.1.2 atteinte des fonctions articulaires, le taux médical peut être fixé à 15% »

Elle estime qu’« aucune réponse médicale n’est apportée dans cet argumentaire. En août 2020, madame a repris son activité professionnelle. Un nouvel arrêt de travail a par la suite a été prescrit. Aucune lésion traumatique n’a été mise en évidence. La récidive de la symptomatologie douloureuse est exclusivement imputable à l’évolution d’un état antérieur. »

Le docteur [P]-[G] conclut que « la pathologie à l’origine du geste chirurgical réalisé le 06/10/2021 ne relève pas de la législation professionnelle. En tenant compte d’une douleur d’épaule gauche survenant dans un contexte d’état antérieur documenté et expliquant les limitations fonctionnelles décrites, le taux d’AIPP doit être évalué à 5%. Une expertise médicale est nécessaire. »

Il ressort de l’avis médico-légal du docteur [P]-[G] que s’il ne permet pas de fixer à lui-seul un taux d’IPP, il parvient toutefois à soulever un doute sur le taux d’incapacité permanente fixé à 22% puis à 15%, au regard de la mise en évidence d’un état antérieur dont l’évolution pourrait être à l’origine d’une récidive de la symptomatologie douloureuse et de la pathologie à l’origine du geste chirurgical réalisé le 6 octobre 2021.
La CPAM de Loire Atlantique se contente de se fonder sur l’avis de la CMRA qui n’apporte pas d’élément de nature médicale permettant de justifier l’attribution d’un taux de 15% au regard de l’avis médico-légal du docteur [P]-[G].
En conséquence, il convient d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale sur pièces, dans les conditions fixées au dispositif, aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [Y] [I] en lien avec les séquelles de son accident du travail du 4 juillet 2020.

Il convient de réserver les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport.

Sur l’avance des frais d’expertise

En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.

En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.

Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe ;

Ordonne avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces ;

Désigne à cet effet :
Docteur [M] [E],
demeurant au [Adresse 2]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 8]

Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;

Donne mission à l’expert de :

Prendre connaissance du dossier médical de Mme [Y] [I] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique, et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d’incapacité permanente de Mme [Y] [I], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Mme [Y] [I], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée,Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [Y] [I] a souffert en lien avec son accident du travail du 4 juillet 2020,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre, Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 15% fixé par la CMRA présenté par Mme [Y] [I] au 26 juillet 2023, date de consolidation, En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.

Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 17 février 2025 par la société [9] ;

Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;

Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;

Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;

Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;

Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;

Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 17 avril 2025 ;

Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;

Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 22 mai 2025, à 14 heures, en salle P,

Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]

Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;

Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;

Réserve les autres demandes et les dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.

La Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT


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