Rupture de contrat et recours en justice : enjeux et délais

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Rupture de contrat et recours en justice : enjeux et délais

L’Essentiel : M. [J] a été engagé par la société Tendance en tant qu’employé polyvalent le 26 septembre 2014. Cependant, il a été licencié le 10 février 2016. En quête de justice, il a saisi la juridiction prud’homale le 30 juillet 2018 pour faire valoir ses droits concernant l’exécution et la rupture de son contrat de travail. Lors de l’examen des moyens, il a été décidé qu’aucune décision spécialement motivée n’était nécessaire pour le second moyen, celui-ci n’étant pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile.

Engagement de M. [J]

M. [J] a été engagé en tant qu’employé polyvalent par la société Tendance par un contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 26 septembre 2014.

Licenciement de M. [J]

Le 10 février 2016, M. [J] a été licencié par la société Tendance.

Saisine de la juridiction prud’homale

Le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 30 juillet 2018 pour faire valoir diverses demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Concernant le second moyen, il a été décidé qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, car ce moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature du contrat de travail de M. [J] et quelles sont les implications juridiques de son licenciement ?

Le contrat de travail de M. [J] est un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps partiel, ce qui signifie qu’il est engagé pour une durée indéterminée, mais avec un nombre d’heures de travail réduit par rapport à un emploi à temps plein.

Selon l’article L. 1242-1 du Code du travail, « le contrat de travail à durée indéterminée est celui par lequel une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre moyennant rémunération, sans limitation de durée ».

Le licenciement de M. [J] le 10 février 2016 doit respecter les dispositions légales relatives à la rupture du contrat de travail. L’article L. 1232-1 du Code du travail stipule que « tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ».

En cas de litige, le salarié peut saisir le tribunal compétent, comme M. [J] l’a fait en 2018, pour contester la légalité de son licenciement.

Quels sont les délais de prescription applicables aux actions en justice concernant le contrat de travail ?

Le délai de prescription pour agir en justice concernant un contrat de travail est régi par l’article L. 1471-1 du Code du travail, qui précise que « les actions en justice relatives à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail se prescrivent par deux ans ».

Dans le cas de M. [J], il a saisi la juridiction prud’homale le 30 juillet 2018, ce qui est pertinent car son licenciement a eu lieu le 10 février 2016.

Ainsi, le délai de prescription de deux ans n’était pas dépassé, permettant à M. [J] de faire valoir ses droits devant le tribunal.

Quelles sont les conséquences de l’absence de motivation d’une décision judiciaire selon le Code de procédure civile ?

L’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile stipule que « la cour ne statue pas par une décision spécialement motivée sur un moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ».

Dans le cas présent, la cour d’appel de Rouen a jugé que le second moyen soulevé par M. [J] n’était pas de nature à entraîner la cassation, ce qui signifie que la décision rendue ne nécessitait pas une motivation détaillée.

Cette disposition vise à alléger le travail des juridictions et à éviter des décisions superflues lorsque les moyens soulevés ne sont pas pertinents pour la résolution du litige.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 39 F-D

Pourvoi n° C 23-19.046

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025

M. [K] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-19.046 contre l’arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant à la société Tendance, exerçant sous l’enseigne Le [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel , avocat de M. [J], après débats en l’audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 25 mai 2023), M. [J] a été engagé en qualité d’employé polyvalent par la société Tendance par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 26 septembre 2014.

2. Le 10 février 2016, il a été licencié.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 30 juillet 2018 de diverses demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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