Conflit autour des heures supplémentaires et du licenciement d’un agent de sécurité

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Conflit autour des heures supplémentaires et du licenciement d’un agent de sécurité

L’Essentiel : M. [B] a été engagé par la société Samsic sécurité en tant qu’agent de sécurité depuis le 1er mars 2012, sous la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Le 21 mai 2014, il a saisi la juridiction prud’homale pour réclamer un rappel de salaire pour des heures supplémentaires non payées. Le 15 novembre 2017, il a reçu une notification de licenciement de la part de son employeur. Concernant les moyens de contestation, il a été jugé qu’aucune décision spécialement motivée n’était nécessaire, le second moyen étant manifestement insuffisant pour entraîner la cassation.

Engagement de M. [B]

M. [B] a été engagé en tant qu’agent de sécurité par la société Samsic sécurité à partir du 1er mars 2012, sous la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

Avenant à l’accord d’entreprise

Un avenant à l’accord d’entreprise, daté du 8 janvier 2004, a été signé, portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.

Saisine de la juridiction prud’homale

Le 21 mai 2014, M. [B] a saisi la juridiction prud’homale pour diverses demandes, incluant un rappel de salaire pour heures supplémentaires non payées.

Notification de licenciement

Le 15 novembre 2017, l’employeur a notifié à M. [B] son licenciement.

Examen des moyens

Concernant le second moyen, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, car ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature des relations de travail entre M. [B] et la société Samsic sécurité ?

La relation de travail entre M. [B] et la société Samsic sécurité est régie par un contrat de travail, qui est encadré par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

Cette convention collective précise les droits et obligations des employeurs et des salariés dans le secteur de la sécurité.

L’article L. 1221-1 du Code du travail stipule que « le contrat de travail est un accord par lequel une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre moyennant rémunération ».

Ainsi, M. [B] a été engagé en tant qu’agent de sécurité, ce qui implique des obligations spécifiques en matière de sécurité et de protection des biens et des personnes.

Quelles sont les implications de l’avenant à l’accord d’entreprise du 26 juin 2003 ?

L’avenant à l’accord d’entreprise du 26 juin 2003, conclu le 8 janvier 2004, a pour but d’aménager et de réduire le temps de travail au sein de l’entreprise.

Selon l’article L. 3121-1 du Code du travail, « la durée du travail est la période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l’employeur ».

Cet avenant peut donc avoir des conséquences sur le calcul des heures supplémentaires et sur la rémunération de M. [B].

Il est essentiel de vérifier si cet avenant a été respecté et appliqué correctement, car cela pourrait influencer les demandes de rappel de salaire formulées par le salarié.

Quels sont les droits de M. [B] concernant le paiement des heures supplémentaires ?

M. [B] a le droit de réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées, conformément à l’article L. 3121-22 du Code du travail, qui précise que « les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de la durée légale du travail ».

De plus, l’article L. 3121-23 indique que « les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire ».

Il est donc crucial de déterminer si M. [B] a effectivement travaillé des heures supplémentaires et si celles-ci ont été rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Quelles sont les conséquences du licenciement notifié le 15 novembre 2017 ?

Le licenciement notifié le 15 novembre 2017 doit respecter les dispositions du Code du travail, notamment l’article L. 1232-1, qui stipule que « le licenciement d’un salarié doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ».

M. [B] a le droit de contester ce licenciement devant le tribunal des prud’hommes, en se basant sur les motifs invoqués par l’employeur.

Il est également important de vérifier si la procédure de licenciement a été respectée, notamment en ce qui concerne la convocation à l’entretien préalable et la notification du licenciement.

Quelle est la portée de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile précise que « il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur un moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ».

Dans le contexte de l’affaire, cela signifie que si un moyen soulevé par M. [B] n’est pas pertinent ou ne peut pas conduire à une annulation de la décision, la cour n’est pas tenue de fournir une motivation détaillée.

Cela permet d’accélérer le traitement des affaires et d’éviter des décisions superflues sur des points qui n’affectent pas le résultat final.

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Rejet et rectification d’erreur matérielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 36 F-D

Pourvoi n° H 23-17.785

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025

La société Samsic sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-17.785 contre l’arrêt rendu le 26 avril 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à M. [R] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Samsic sécurité, de la SCP Lesourd, avocat de M. [B], après débats en l’audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 26 avril 2023), M. [B] été engagé en qualité d’agent de sécurité par la société Samsic sécurité à compter du 1er mars 2012. La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 était applicable à la relation de travail.

2. Le 8 janvier 2004, a été conclu un avenant à l’accord d’entreprise du 26 juin 2003 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail.

3. Le 21 mai 2014, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes notamment en paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.

4. Le 15 novembre 2017, l’employeur a notifié au salarié son licenciement.

Examen des moyens

Sur le second moyen

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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