L’Essentiel : La SA CREATIS a accordé un prêt personnel de 46 000 euros à M. [J] [E] en mai 2020, remboursable en 144 mensualités. En décembre 2023, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur pour un impayé de 4 428,90 euros, suivi d’une nouvelle mise en demeure en janvier 2024. En juillet 2024, la SA CREATIS a assigné M. [J] [E] pour obtenir la reconnaissance de la déchéance du terme. Le Tribunal a jugé l’action recevable et a ordonné le paiement de 39 936,75 euros, incluant les intérêts, tout en rejetant la demande de capitalisation des intérêts.
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Exposé du litigeLa SA CREATIS a accordé un prêt personnel de 46 000 euros à M. [J] [E] le 25 mai 2020, remboursable en 144 mensualités de 455,65 euros, avec un taux nominal de 4,46 % par an. En décembre 2023, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de régler une somme de 4 428,90 euros, suivie d’une nouvelle mise en demeure en janvier 2024 pour un montant de 42 720,14 euros après déchéance du terme. En juillet 2024, la SA CREATIS a assigné M. [J] [E] pour obtenir la reconnaissance de la déchéance du terme et le paiement de la somme due. Décision du TribunalLe Tribunal a examiné la recevabilité de l’action de la SA CREATIS, concluant qu’elle était recevable car l’assignation avait été faite dans les deux ans suivant le premier impayé. Le juge a également soulevé d’office la question de la régularité de l’offre de crédit, en vérifiant si le prêteur avait respecté les obligations légales concernant l’information et la solvabilité de l’emprunteur. Sur le fondLe Tribunal a constaté que la SA CREATIS avait fourni tous les documents nécessaires, y compris le contrat de crédit et les justificatifs de la consultation du FICP. À la date de la déchéance du terme, le montant total dû par M. [J] [E] s’élevait à 39 936,75 euros, incluant les mensualités impayées et le capital restant dû. Le juge a ordonné le paiement de cette somme avec intérêts au taux contractuel. Capitalisation des intérêtsLa demande de capitalisation des intérêts a été rejetée, car les conditions légales n’étaient pas remplies. Le Tribunal a rappelé que la capitalisation des intérêts est prohibée pour les crédits à la consommation, limitant les sommes réclamables aux montants strictement énumérés par la loi. Exécution provisoire et dépensL’exécution provisoire a été ordonnée de droit, sans justification pour son exclusion. M. [J] [E] a été condamné aux dépens, tandis que la SA CREATIS a été déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. ConclusionLe jugement a déclaré la SA CREATIS recevable dans son action, condamnant M. [J] [E] à payer la somme de 39 936,75 euros avec intérêts, ainsi qu’une somme de 15 euros au titre de la clause pénale. Les parties ont été déboutées de leurs demandes excédentaires. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’actionLa recevabilité de l’action de la SA CREATIS est fondée sur l’article R312-35 du Code de la consommation, qui stipule que « les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. » Dans le cas présent, le premier impayé non régularisé remonte au 31 mars 2023. L’assignation, datée du 18 juillet 2024, intervient donc moins de deux ans après cet impayé, ce qui rend l’action recevable. Ainsi, la SA CREATIS a respecté le délai de forclusion prévu par la loi, permettant à son action d’être examinée par le tribunal. Sur la régularité de l’offre de créditL’article L312-12 du Code de la consommation impose au prêteur de remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention suivante : « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. » De plus, l’article L312-14 précise que le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications nécessaires pour déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière. L’article L312-16 impose également que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat, notamment en consultant le FICP. Dans cette affaire, la SA CREATIS a produit des documents attestant de la régularité de l’offre de crédit, y compris la consultation du FICP et la remise de la fiche d’information précontractuelle. Sur la déchéance des intérêtsL’article 1343-2 du Code civil stipule que « les intérêts échus peuvent être capitalisés si cette capitalisation est prévue par le contrat. » Cependant, dans le cadre des crédits à la consommation, la capitalisation des intérêts est prohibée, comme le précise l’article L312-38 du Code de la consommation, qui indique qu’« aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être réclamés en cas de défaillance de l’emprunteur. » Dans cette affaire, le tribunal a constaté que les conditions de l’article 1343-2 n’étaient pas réunies, et a donc débouté la demande de capitalisation des intérêts. Sur l’exécution provisoireL’exécution provisoire est régie par l’article 514 du Code de procédure civile, qui prévoit que « l’exécution provisoire est de droit, sauf disposition contraire. » Dans le cas présent, aucune circonstance ne justifie de l’écarter. Le tribunal a donc rappelé l’exécution provisoire de droit, permettant à la SA CREATIS de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel. Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civileL’article 700 du Code de procédure civile dispose que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, le tribunal a condamné M. [J] [E] aux dépens, mais a débouté la SA CREATIS de sa demande en application de l’article 700, considérant qu’il n’y avait pas lieu d’accorder une indemnité supplémentaire. Ainsi, le tribunal a statué en équité sur les demandes des parties concernant les frais de justice. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier HASCOET ; Monsieur [E] [J]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/08438 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z6B
N° MINUTE :
8-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2024
Délibéré le 16 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 16 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08438 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z6B
Selon offre de crédit du 15/ 5/ 2020 acceptée le 25/ 5/ 2020, la SA CREATIS a consenti à M. [J] [E] un prêt personnel, avec assurance d’un montant de 46000 euros remboursable en 144 mensualités de 455,65 euros, au taux nominal conventionnel de 4,46 % l’an, et TAEG de 5,67 % l’an , dans le cadre d’un regroupements de crédits.
Par LRAR du 19/ 12/ 2023 non réclamée , le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 4428,90 euros et l’a informé à défaut de paiement de la déchéance du terme.
Par LRAR du 23/ 1/ 2024 non réclamée, la SA CREATIS a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 42720,14 euros après déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 18/ 7/ 2024, la SA CREATIS a assigné M. [J] [E] aux fins de :
voir constater que la déchéance du terme est acquise au 23/ 1/ 2024 voir condamner M. [J] [E] au paiement de :
la somme de 42720,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,46 % à compter du 23/01/2024 jusqu’ à parfait paiement, ou à titre subsidiaire à compter de l’assignationavec capitalisation des intérêts de l’article 1343-2 du Code Civil
subsidiairement , voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat en application de l’article 1227 du Code Civil :voir condamner M. [J] [E] au paiement de :
la somme de 42720,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement
voir rappeler l’exécution provisoire de droit
– voir condamner M. [J] [E] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 04/11/2024, la SA CREATIS maintient ses demandes ; elle expose qu’elle n’est pas forclose en son action, le 1er impayé non régularisé datant de mars 2023 , qu’elle justifie de la fiche de dialogue, de la consultation du FICP, de la FIPEN , de la fiche assurance . Subsidiairement, elle s’en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue.
M. [J] [E] n’a pas comparu ni été représenté, l’assignation étant signifiée selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile et déposée en étude.
Décision du 16 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08438 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z6B
Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’absence de régularité de l’offre de crédit.
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le 1er impayé non régularisé remonte au 31/ 3/ 2023.
La SA CREATIS est recevable en son action, l’assignation étant en date du 18/ 7/ 2024 , soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur le fond :
En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
En application de l’article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.
En application de l’article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP.
En application de l’article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.
De plus, le prêteur est tenu au-delà de l’obligation de justifier de la régularité de l’offre de s’assurer que l’engagement de l’emprunteur n’est pas disproportionné par rapport à ses revenus.
L’article R314-19 et R314-20 du code de la consommation impose d’ailleurs à cet égard la remise d’un document type reprenant tous les crédits en cours et les autres dettes et les modalités de regroupement de crédit proposé, afin de permette d’apprécier la pertinence de l’offre.
Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure et celle prononçant la déchéance du terme.
La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la notice assurance, la fiche dialogue renseignée avec justificatifs et la FIPEN, et la remise de documents types reprenant les dettes et les crédits en cours.
A la déchéance du terme du 23/ 1/ 2024 , il reste dû :
-la somme de 4921euros de mensualités impayées,
– la somme de 35015.75 de capital restant dû
-dont à déduire la somme de 0 euros payée, soit un total dû de 39936.75 euros
Il convient de condamner M. [J] [E] à payer à la SA CREATIS la somme de 39936.75 euros avec intérêts au taux de 4,46 % l’an à compter de l’assignation faute de réception de la mise en demeure.
Au titre de l’indemnité de 8%, il convient de condamner M. [J] [E] à payer à la SA CREATIS la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation , la clause pénale étant manifestement excessive eu égard au taux du crédit et aux paiements opérés.
Sur la capitalisation des intérêts :
Les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ne sont pas réunies ; en effet la prohibition de l’anatocisme alors que les mensualités incluent des intérêts , doit conduire à débouter la demandeur de sa demande de capitalisation des intérêts.
De plus celle-ci est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code , notamment en cas de défaillance de l’emprunteur.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit, aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de condamner M. [J] [E] aux dépens et en équité de débouter la SA CREATIS de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE la SA CREATIS recevable en son action
CONDAMNE M. [J] [E] à payer à la SA CREATIS la somme de 39936.75 euros avec intérêts au taux de 4,46 % l’an à compter de l’assignation
CONDAMNE M. [J] [E] à payer à la SA CREATIS la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de la clause pénale
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE M. [J] [E] aux dépens
DEBOUTE la SA CREATIS de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le Greffier Le Président
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