Validité et preuve des contrats de prêt : enjeux de la signature électronique et des obligations des parties.

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Validité et preuve des contrats de prêt : enjeux de la signature électronique et des obligations des parties.

L’Essentiel : Le 8 juin 2023, le tribunal a débouté la Caisse d’épargne de sa demande de constatation de déchéance d’un prêt personnel, en raison de l’absence de preuve de la signature électronique de Mme [H] [Z]. Cette dernière a ensuite demandé la confirmation du jugement en appel, arguant que les fonds avaient été débloqués avant le délai de rétractation. La cour d’appel a finalement infirmé le jugement initial, condamnant Mme [H] [Z] à rembourser 2 378,11 euros, tout en la chargeant des dépens, sans appliquer l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des situations économiques des parties.

Contexte de l’affaire

Par acte du 30 novembre 2022, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France a assigné Mme [H] [Z] et M. [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection de Riom. L’objectif était de faire constater la déchéance du terme d’un contrat de prêt personnel de 25 000 euros, daté du 1er juin 2018, et d’obtenir le paiement d’un solde de 10 273,34 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,20 % à partir de la mise en demeure du 25 septembre 2021.

Décision du tribunal

Le 8 juin 2023, le juge a rejeté l’exception de procédure soulevée par Mme [H] [Z], débouté la Caisse d’épargne de ses demandes, et l’a condamnée aux dépens. Le tribunal a également rappelé l’exécution provisoire de droit, considérant que la Caisse d’épargne n’avait pas prouvé que la signature électronique sur le contrat était celle de Mme [H] [Z].

Situation de M. [I] [P]

M. [I] [P] a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel par la Commission de surendettement du Puy de Dôme le 7 août 2023.

Appel de la Caisse d’épargne

La Caisse d’épargne a interjeté appel du jugement le 8 août 2023. Elle a signifié des conclusions à M. [I] [P] le 7 novembre 2023 et à Mme [H] [Z] le 22 mars 2024, demandant la réforme de la décision et la constatation de la déchéance du terme du prêt.

Demandes de Mme [H] [Z]

Dans ses conclusions du 2 janvier 2024, Mme [H] [Z] a demandé à la cour de confirmer le jugement initial et de déclarer les demandes de la Caisse d’épargne irrecevables. Elle a également sollicité la nullité de l’offre de prêt, arguant que les fonds avaient été débloqués avant l’expiration du délai de rétractation.

Éléments de preuve et arguments

La Caisse d’épargne a affirmé que le contrat avait été signé électroniquement, mais n’a pas produit de certificat de signature électronique. Mme [H] [Z] a reconnu avoir contracté un prêt, mais les conditions d’octroi et le taux d’intérêt n’ont pas été établis. La cour a noté que Mme [H] [Z] n’était responsable que de la moitié du capital emprunté.

Décision de la cour d’appel

La cour a infirmé le jugement initial, rejeté la demande de nullité du prêt, et a condamné Mme [H] [Z] à rembourser 2 378,11 euros, montant arrêté au 2 mars 2023, déduction faite des paiements effectués depuis. La condamnation a été assortie d’intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.

Frais et dépens

Mme [H] [Z] a été condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et la cour a décidé de ne pas appliquer l’article 700 du code de procédure civile pour les frais, en raison des situations économiques respectives des parties.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mme [H] [Z] ?

L’exception d’incompétence territoriale est régie par l’article 42 du Code de procédure civile, qui stipule que « la demande en justice doit être portée devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur ».

Dans le cas présent, le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme [H] [Z] car celle-ci ne l’a pas soulevée avant toute défense au fond.

Cela signifie que, selon l’article 75 du même code, « l’exception de procédure doit être soulevée avant toute défense au fond ».

Ainsi, le tribunal a considéré que l’exception n’était pas recevable, ce qui a permis de poursuivre l’examen du litige sur le fond.

Quelles sont les conditions de preuve d’un contrat de prêt signé électroniquement ?

Les conditions de preuve d’un contrat de prêt signé électroniquement sont établies par plusieurs articles du Code civil.

L’article 1359 précise que « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ».

Le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 fixe ce montant à 1 500 euros.

De plus, l’article 1366 du Code civil stipule que « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane ».

La signature électronique doit donc garantir l’identité du signataire et l’intégrité de l’acte, conformément à l’article 1367.

En l’espèce, la Caisse d’épargne n’a pas produit de certificat de signature électronique, ce qui remet en question la validité de la preuve de la signature de Mme [H] [Z].

Quels sont les effets de la mise en demeure sur le contrat de prêt ?

La mise en demeure est un acte juridique qui a des effets importants sur l’exécution des obligations contractuelles.

Selon l’article 1231-5 du Code civil, « la mise en demeure est un acte par lequel le créancier demande au débiteur d’exécuter son obligation ».

Elle marque le début du retard dans l’exécution de l’obligation et peut entraîner des conséquences telles que la déchéance du terme, comme le stipule l’article 1231-6.

Dans cette affaire, la mise en demeure du 25 septembre 2021 a été adressée à Mme [H] [Z], ce qui a permis à la Caisse d’épargne de demander la déchéance du terme du contrat de prêt.

Cela signifie que le créancier peut exiger le paiement immédiat de la totalité de la créance.

Quelles sont les conséquences de la nullité d’un contrat de prêt ?

La nullité d’un contrat de prêt a des conséquences juridiques significatives, notamment en matière de remboursement.

L’article 1178 du Code civil dispose que « la nullité d’un acte juridique entraîne l’anéantissement de ses effets ».

Cela signifie que si un contrat de prêt est déclaré nul, les parties doivent restituer ce qu’elles ont reçu.

Dans le cas présent, Mme [H] [Z] a demandé la nullité de l’offre de prêt, arguant que les fonds avaient été débloqués avant l’expiration du délai de rétractation.

Cependant, le tribunal a rejeté cette demande, considérant que les conditions de nullité n’étaient pas établies.

Ainsi, Mme [H] [Z] reste tenue de rembourser le montant du prêt, même en cas de nullité.

Comment se détermine le montant dû en cas de remboursement partiel d’un prêt ?

Le montant dû en cas de remboursement partiel d’un prêt est déterminé par le principe de la proportionnalité des remboursements effectués.

L’article 1352 du Code civil précise que « le débiteur est tenu de payer la somme due, déduction faite des paiements effectués ».

Dans cette affaire, il a été établi que Mme [H] [Z] avait remboursé une partie du prêt, soit 20 243,77 euros.

Le capital restant dû a été calculé à 4 756,23 euros, dont Mme [H] [Z] est responsable pour moitié, soit 2 378,11 euros.

Ce montant doit être ajusté en fonction des paiements effectués par Mme [H] [Z] depuis la date de l’arrêt, conformément à l’article 1352.

Ainsi, le tribunal a condamné Mme [H] [Z] à rembourser ce montant, déduction faite des paiements ultérieurs.

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 15 Janvier 2025

N° RG 23/01303 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBO6

SN

Arrêt rendu le quinze Janvier deux mille vingt cinq

Sur APPEL d’une décision rendue le 8 juin 2023 par le juge du contentieux et de la protection du tribunal de Proximité de Riom RG 11-22-0231

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE

SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 382 900 942

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

M. [I] [P]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non représenté, assigné à étude

Mme [H] [Z]

[Adresse 7]

[Localité 6]/ FRANCE

Représentée par Me Vanessa PINTO, avocat au barreau de PARIS

et par Me Alice MAZIERE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉS

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 14 Novembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte du 30 novembre 2022, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France a fait assigner Mme [H] [Z] et M. [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection de Riom pour voir constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°4439 774 827 9001 de 25’000 euros en capital daté du 1er juin 2018 et obtenir la condamnation des défendeurs au paiement de 10’273,34 euros au titre du solde de ce prêt, avec intérêts au taux contractuel de 3,20 % l’an à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2021.

Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2023, le juge des contentieux de la protection de Riom a :

– rejeté l’exception de procédure soulevée par Mme [H] [Z]

– débouté la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France de l’ensemble de ses demandes

– condamné la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France aux dépens

– rappelé l’exécution provisoire de droit.

Le tribunal a considéré que l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mme [H] [Z] ne l’avait pas été avant toute défense au fond, que la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France ne rapportait pas la preuve de ce que la signature électronique apposée sur le contrat de prêt pouvait être imputée à Mme [H] [Z] et que l’identité signataire n’était ainsi pas établie.

M. [I] [P] a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel par décision de la Commission de surendettement du Puy de Dôme en date du 7 août 2023.

La Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France a interjeté appel du jugement le 8 août 2023.

Elle a signifié à M. [I] [P] des conclusions en date du 7 novembre 2023 et a notifié à Mme [H] [Z] par la voie du RPVA des conclusions le 22 mars 2024.

Aux termes de ses conclusions notifiées à Mme [H] [Z] le 22 mars 2024 la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France demande à la cour :

– réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ;

Statuant à nouveau :

– la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande ;

– constater la déchéance du terme et la dire régulière ;

A titre subsidiaire,

– prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves des emprunteurs à leur obligation principale de remboursement ;

En conséquence,

– condamner Mme [H] [Z] à lui payer la somme de 10.273,34 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n° 4439 774 827 9001, avec intérêts au taux contractuel de 3,20 % l’an à compter du 25/09/2021, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour prononcerait la nullité de l’offre de prêt ou la déchéance du droit aux intérêts conventionnels :

– condamner Mme [H] [Z] à lui payer la somme de 4.756,23 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n° 4439 774 827 9001, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25/09/2021, et ce jusqu’à parfait paiement ;

– condamner Mme [H] [Z] à lui payer à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

– condamner Mme [H] [Z] aux entiers dépens d’instance et d’appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2024 Mme [H] [Z] demande à la cour de :

– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;

En conséquence,

A titre principal,

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

– juger que les demandes de la société Caisse d’Epargne IDF irrecevables en ce qu’elles ne sont pas fondées ;

A titre subsidiaire,

– prononcer la nullité de l’offre de prêt litigieuse en ce que la société Caisse d’Epargne IDF a débloqué les fonds 6 jours après la date de signature, soit avant l’expiration du délai de rétractation ;

A titre infiniment subsidiaire,

– ordonner la déchéance du droit aux intérêts de Caisse d’Epargne IDF au motif que les justificatifs versés aux débats n’étaient manifestement pas suffisants pour permettre à la Banque de déterminer la solvabilité des emprunteurs ;

En tout état de cause,

– condamner la société Caisse d’Epargne IDF à lui payer la somme de 3 340,60 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– condamner la société Caisse d’Epargne IDF aux entiers dépens.

M. [I] [P] à qui la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France a fait signifier la déclaration d’appel par acte du 3 octobre 2023 (en Etude), n’a pas constitué avocat.

Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

MOTIFS :

A titre liminaire la cour rappelle que les demandes de ‘constater’ ou de ‘dire et juger’ lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, ne saisissent la cour d’aucune prétention, la cour ne pouvant alors que confirmer le jugement.

Sur la demande de paiement du solde débiteur du prêt n°4439 774 827 9001 :

Selon l’article 1353 du code civil,  » celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation « .

L’article 1359 du code civil dispose que  » l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique « .

Selon l’article 1 du Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016, la somme ou la valeur visée à l’article 1359 du code civil est fixée à 1 500 euros.

Les règles de preuve applicables aux offres de crédit acceptées électroniquement sont régies par les textes suivants :

En application de l’article 1174 du code civil, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367.

L’article 1366 du code civil dispose que  » l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité « .

L’article 1367 du code civil dispose que « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.

Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »

L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique énonce que  » la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée ». Cette signature se définit comme « étant une signature avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifiée répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement « .

Suivant le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et plus spécifiquement l’article 26 :

 » Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes :

a/être liée au signataire de manière univoque ;

b/permettre d’identifier le signataire

c/avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ;

d/être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable « .

Une signature électronique qualifiée est une signature électronique avancée conforme au règlement européen sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché en date du 23 juillet 2014. La présomption de fiabilité attachée à la signature électronique sécurisée ne s’applique que si la preuve de cette signature qualifiée est rapportée.

En l’espèce, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France fait valoir que le contrat de prêt a été signé électroniquement et indique produire en pièce 11 le certificat de validation du chemin de certification de la signature électronique ‘de l’emprunteur’ délivré par son prestataire de service de gestion de preuve, la société Certinomis.

Cependant, comme le fait justement valoir Mme [H] [Z], la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France ne produit aucun certificat de signature électronique.

A cet égard, la cour relève que sa pièce 11 s’avère être une copie d’écran du site de la société Certinomis retraçant l’historique de cette société.

La Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France fait également valoir que l’existence du contrat de prêt est établie par d’autres éléments.

Selon l’article 1361 du code civil : ‘Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.’

L’article 1362 du même code dispose : ‘Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

En l’espèce, Mme [H] [Z] a reconnu, dans une note transmise à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France le 29 décembre 2022 dans le cadre de la première instance pour lui exposer ses moyens, avoir effectivement contracté trois prêts auprès de la Caisse d’Epargne Ile de France en juillet 2018 avec son ex conjoint, M. [I] [P], dont un prêt à la consommation n°44397748279001 de 25 000 euros.

Ce commencement de preuve par écrit est corroboré par un courrier du 11 mars 2021 de demande de suspension d’échéances de crédit devant le juge des contentieux de la protection de Meaux signé par Mme [H] [Z] dans lequel cette dernière sollicite un délai de grâce de 24 mois au titre, notamment, du prêt à la consommation n°44397748279001 de 25 000 euros.

Il est ainsi établi que Mme [H] [Z] a souscrit avec M. [I] [P] un prêt à la consommation n°44397748279001 d’un montant de 25 000 euros auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France.

En revanche, il n’est pas justifié des conditions d’octroi de ce prêt et notamment du taux d’intérêts convenu entre les parties et de l’existence d’une clause de solidarité entre les co-emprunteurs. Par conséquent, Mme [H] [Z] n’est tenue qu’au montant du capital emprunté sous déduction des mensualités d’ores et déjà payées, à hauteur de moitié.

La date d’acceptation du contrat de prêt n’est pas non plus établie si bien que la demande de nullité du contrat de prêt sollicitée par Mme [H] [Z] à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L312-25 du code de la consommation doit être rejetée.

Il ressort du décompte des échéances réglées (pièce 14 de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France) que les emprunteurs ont d’ores et déjà remboursé la somme totale de 20 243,77 euros au titre du prêt à la consommation n°44397748279001, somme arrêtée au 2 mars 2023.

Le montant du capital restant dû est donc de 4 756,23 euros, arrêtés au 2 mars 2023.

Mme [H] [Z] est débitrice de la moitié de cette somme, soit 2 378,11 euros arrêtés au 2 mars 2023, desquels il conviendra de déduire les paiements effectués depuis par Mme [Z].

En conséquence la cour infirme le jugement déféré, rejette la demande de nullité de l’offre de prêt et condamne Mme [H] [Z] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France la somme de 2 378,11 euros en remboursement du prêt n°44397748279001, arrêtés au 2 mars 2023, desquels devront être déduites toutes les sommes payées par Mme [H] [Z] depuis cette date.

Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

En effet, la mise en demeure de Mme [H] [Z] du 25 septembre 2021 a été adressée à l’adresse [Adresse 2] qui est l’adresse de M. [I] [P].

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Partie perdante, Mme [H] [Z] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.

L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

– rejette la demande de nullité du prêt n°44397748279001 ;

– condamne Mme [H] [Z] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France la somme de 2 378,11 euros en remboursement du prêt n°44397748279001, arrêtés au 2 mars 2023 ;

– dit que tous les paiements effectués par Mme [H] [Z] depuis le 2 mars 2023 devront être déduits de cette condamnation ;

– dit que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

– condamne Mme [H] [Z] aux dépens de première instance et d’appel ;

– déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le greffier La présidente


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