Remboursement d’un prêt et modalités de paiement échelonné

·

·

Remboursement d’un prêt et modalités de paiement échelonné

L’Essentiel : Madame [J] [V] [P], représentée par Me Corinne GABBAY, a assigné Monsieur [I] [D] devant le tribunal judiciaire de Meaux pour obtenir le remboursement d’un prêt de 27 397 euros. L’affaire, introduite le 30 octobre 2023, a été radiée puis réinscrite pour une audience le 11 décembre 2024. À cette occasion, Monsieur [D] [I] a reconnu sa dette, demandant un échelonnement de paiement. Le tribunal a finalement condamné Monsieur [D] à rembourser la somme due, avec intérêts, tout en lui accordant un délai de 12 mois pour s’acquitter de sa dette. La demande de résistance abusive a été rejetée.

Parties en cause

Madame [J] [V] [P], représentée par Me Corinne GABBAY, a assigné Monsieur [I] [D], représenté par Me Kathleen TAIEB, devant le tribunal judiciaire de Meaux.

Contexte de l’affaire

L’affaire a été introduite par un acte de commissaire de justice le 30 octobre 2023, où Madame [V] [P] a demandé la condamnation de Monsieur [D] [I] à rembourser un prêt de 27 397 euros, ainsi que des dommages pour résistance abusive et des frais d’avocat.

Développements procéduraux

L’affaire a été radiée le 31 janvier 2024, puis réinscrite pour une audience le 11 décembre 2024. À cette audience, Madame [V] [P] a actualisé ses demandes, tandis que Monsieur [D] [I] a reconnu devoir une somme en renminbi, demandant à rembourser en plusieurs échéances.

Arguments des parties

Madame [V] [P] a affirmé avoir prêté 200 000 yuan à Monsieur [D] [I] sans remboursement. De son côté, Monsieur [D] [I] a reconnu la dette mais a demandé un échelonnement de paiement en raison de ses difficultés financières.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné Monsieur [D] [I] à rembourser 27 397 euros, avec des intérêts à partir du 23 mars 2023, et a accordé un délai de 12 mois pour le paiement. La demande de résistance abusive a été rejetée, et Monsieur [D] [I] a été condamné aux dépens et à verser 1 000 euros à Madame [V] [P] pour ses frais d’avocat.

Exécution de la décision

La décision est exécutoire de droit, permettant à Madame [V] [P] de faire valoir ses droits immédiatement après le jugement.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de l’obligation de remboursement d’un prêt selon le Code civil ?

L’article 1343 du Code civil précise que :

“Le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.

Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.

Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.”

Cet article établit clairement que l’obligation de remboursement d’un prêt est une obligation de somme d’argent, qui doit être réglée en euros, sauf exceptions prévues par la loi.

En outre, l’article 1343-1 du même code stipule que :

“Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts.

Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.

L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat.

Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.”

Ainsi, le débiteur doit non seulement rembourser le montant principal, mais également les intérêts, ce qui est essentiel dans le cadre d’un prêt.

Quelles sont les conditions de paiement en devise étrangère selon le Code civil ?

L’article 1343-3 du Code civil dispose que :

“Le paiement, en France, d’une obligation de somme d’argent s’effectue en euros.

Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée procède d’une opération à caractère international ou d’un jugement étranger.

Les parties peuvent convenir que le paiement aura lieu en devise s’il intervient entre professionnels, lorsque l’usage d’une monnaie étrangère est communément admis pour l’opération concernée.”

Cet article souligne que, par défaut, les paiements doivent être effectués en euros, mais des exceptions existent pour les opérations internationales ou les accords entre professionnels.

Dans le cas présent, Monsieur [D] [I] a demandé à rembourser en monnaie chinoise, ce qui pourrait être justifié par la nature internationale de l’opération.

Quelles sont les possibilités de délai de paiement pour le débiteur selon le Code civil ?

L’article 1343-5 du Code civil énonce que :

“Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.

Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”

Cet article confère au juge un pouvoir discrétionnaire pour accorder des délais de paiement, en tenant compte de la situation financière du débiteur.

Dans cette affaire, le tribunal a accordé un délai de 12 mois à Monsieur [D] [I] pour s’acquitter de sa dette, ce qui est conforme aux dispositions légales.

Quelles sont les conditions pour établir une résistance abusive selon le Code civil ?

L’article 1240 du Code civil stipule que :

“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

Pour qu’il y ait résistance abusive, il faut prouver qu’un préjudice distinct a été causé par la résistance du débiteur à s’acquitter de sa dette.

Dans le cas présent, Madame [V] [P] n’a pas justifié d’un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par la condamnation de son débiteur au remboursement des sommes prêtées.

Ainsi, la demande de Madame [V] [P] pour résistance abusive a été rejetée, car elle n’a pas apporté la preuve nécessaire pour établir un tel préjudice.

Quelles sont les conséquences des dépens et des frais d’avocat selon le Code de procédure civile ?

L’article 696 du Code de procédure civile précise que :

“Les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties pour la défense de leurs droits.

Le juge peut, par décision spéciale, condamner la partie perdante à payer les dépens, dont distraction au profit de l’avocat de la partie gagnante.”

De plus, l’article 700 du même code dispose que :

“Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.”

Dans cette affaire, Monsieur [D] [I] a été condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Corinne GABBAY, ainsi qu’à payer une somme de 1 000 euros à Madame [V] [P] sur le fondement de l’article 700, ce qui est conforme aux dispositions légales.

– N° RG 24/04645 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW4G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date : 15 Janvier 2025

Minute n° 25/00004

Affaire : N° RG 24/04645 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW4G

Formule Exécutoire délivrée
le : 15-01-2025

à : Me Corinne GABBAY + dossier

Copie Conforme délivrée
le : 15-01-2025

à : Me Kathleen TAIEB + dossier

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [J] [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Corinne GABBAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Kathleen TAIEB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX statuant selon la procédure accélérée au fond

DEBATS

A l’audience publique du 11 Décembre 2024,

GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, Madame [J] [V] [P] a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [D] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles 1343 et suivants et 1360 et suivants du code civil, de :
– condamner Monsieur [D] [I] à lui payer la somme de 27 397 euros au titre du remboursement du prêt consenti, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2023,
– condamner Monsieur [D] [I] à lui payer la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du caractère exécutoire du jugement à intervenir,
– condamner Monsieur [D] [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 d code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître Corinne GABBAY sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 31 janvier 2024 (n°RG 23/5228, minute n°24/7), l’affaire a été radiée du rôle.

L’affaire a été réinscrite au rôle et retenue à l’audience du 11 décembre 2024 à laquelle Madame [V] [P] a, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, actualisé le montant de la somme réclamée au titre de la résistance abusive à hauteur de 1 500 euros, s’est opposée aux demandes de délais et de remboursement en monnaie chinoise, sur un compte chinois, formées par Monsieur [I] et a maintenu le surplus de ses demandes.

Elle expose avoir prêté la somme de 200 000 yuan CNY à Monsieur [I] le 03 juillet 2020 et indique que Monsieur [I] n’a jamais remboursée la somme empruntée.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [D] [I] a sollicité que le juge des référés constate qu’il reconnaît devoir la somme de 209 731,94 renminbi et l’autorise à rembourser cette somme, en monnaie chinoise, sur un compte en banque chinois, selon les modalités suivantes :
– 52 432,98 renminbi (soit 6 820 euros) avant le 31 janvier 2025,
– 52 432,98 renminbi (soit 6 820 euros) avant le 30 juin 2025,
– 52 432,98 renminbi (soit 6 820 euros) avant le 31 janvier 2026,
– 52 432,98 renminbi (soit 6 820 euros) avant le 30 juin 2026.
Il a en outre demandé au juge de débouter Madame [V] [P] de toutes ses autres demandes.

Il expose ne pas contester le montant de la dette mais ne pouvoir s’en acquitter en une seule fois du fait de difficultés financières.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample rappel de l’exposé du litige.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de remboursement du prêt :

L’article 1343 du code civil dispose que : “ Le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.”

L’article 1343-1 du même code ajoute que : “ Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.”

L’article 1343-3 dispose que : “ Le paiement, en France, d’une obligation de somme d’argent s’effectue en euros.
Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée procède d’une opération à caractère international ou d’un jugement étranger. Les parties peuvent convenir que le paiement aura lieu en devise s’il intervient entre professionnels, lorsque l’usage d’une monnaie étrangère est communément admis pour l’opération concernée”.

– N° RG 24/04645 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW4G
Enfin, l’article 1343-5 énonce que : “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.

L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

En l’espèce, Madame [V] [P] justifie avoir effectué un virement de 200 000 yuan CNY à Monsieur [D] [I] qui ne conteste ni le montant, ni le fait que cette somme a été versée au titre d’un prêt.

Il ne conteste pas plus n’avoir effectué aucun remboursement de la somme prêtée et ce, malgré la mise en demeure adressée par Madame [V] [P] le 23 mars 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 28 mars 2023.

Il ressort des dispositions de l’article 1343-3 susvisé que le paiement, en France, d’une somme d’argent, s’effectue en euros.

Dès lors, il y aura lieu de condamner Monsieur [D] [I] au paiement de la somme de 27 397 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023, date de la mise en demeure.

Monsieur [D] [I] justifie de ses relevés d’imposition sur le revenu au titre des années 2021 à 2023 et explique avoir des difficultés financières l’empêchant de s’acquitter de sa dette en une seule échéance.

Compte tenu des circonstances de la cause , il y a lieu d’accorder un délai de 12 mois à Monsieur [D] [I] pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.

Sur la résistance abusive :

L’article 1240 du code civil dispose que : “ Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

En l’espèce, Madame [V] [P] ne justifie pas d’un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par la condamnation de son débiteur au remboursement des sommes prêtées.

Dès lors, sa demande en ce sens sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Corinne BAGGAY sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.

En considération de l’équité, Monsieur [D] [I] sera condamné à payer à Madame [J] [V] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Condamne Monsieur [D] [I] à payer à Madame [J] [V] [P] la somme de 27 397 euros au titre du prêt consenti le 03 juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023 sur cette somme,

Dit que Monsieur [D] [I] pourra s’acquitter de cette somme en douze (12) mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants au plus tard le 15 de chaque mois, le solde restant dû étant exigible avec la dernière mensualité,

Rejette la demande formée au titre de la résistance abusive,

Condamne Monsieur [D] [I] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Corinne BAGGAY,

Condamne Monsieur [D] [I] à payer à Madame [J] [V] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier, Le Président,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon