Succession et partage : enjeux de rapport et d’indemnité entre héritiers.

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Succession et partage : enjeux de rapport et d’indemnité entre héritiers.

L’Essentiel : Madame [L] [O] épouse [B] est décédée le [Date décès 8] 2019, laissant son époux, Monsieur [S] [B], et ses trois enfants issus d’une première union. Avant son décès, elle a consenti à son fils, Monsieur [Z] [P], deux donations totalisant 105 000 €. Dans son testament de 2014, elle a institué sa fille [D] comme légataire universel, tout en précisant que [Z] devait tenir compte des valeurs des donations. Après le décès, des actions en justice ont été engagées pour établir la valeur des biens successoraux, entraînant l’ouverture des opérations de compte et de liquidation par le tribunal.

Décès de Madame [L] [O] épouse [B]

Madame [L] [O] épouse [B] est décédée le [Date décès 8] 2019, laissant derrière elle son époux en secondes noces, Monsieur [S] [B], ainsi que ses trois enfants issus de sa première union : Mme [D] [P], Mme [T] [P] épouse [J] [W], et Monsieur [Z] [P].

Donations consenties à Monsieur [Z] [P]

Avant son décès, Madame [L] [O] a consenti à son fils, Monsieur [Z] [P], deux donations. La première, le 5 juillet 2005, concernait une parcelle de terre et des gisants, évaluée à 45 000 €. La seconde, le 5 mars 2007, portait sur des parcelles de terre, pré et lande, évaluée à 60 000 €. Ces donations étaient rapportables en moins prenant, avec des stipulations dérogeant aux articles du Code civil.

Testament de Madame [L] [O]

Le 8 février 2014, Madame [L] [O] a rédigé un testament olographe dans lequel elle maintenait les dispositions de la donation entre époux et instituait sa fille [D] comme légataire universel, tout en précisant que son fils [Z] devait tenir compte de la différence de valeur entre les donations reçues et le prix de revente des biens.

Renonciation à la succession

Le 5 octobre 2020, Monsieur [S] [B] a renoncé à la succession de son épouse. Depuis le décès de Madame [L] [O], aucun partage amiable n’a pu être réalisé entre les héritiers.

Ordonnance du tribunal judiciaire

Le 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné à Monsieur [Z] [P] de communiquer des justificatifs concernant les travaux réalisés sur les propriétés héritées, ainsi que des informations sur l’emploi des produits de leur vente. Il a également condamné Monsieur [Z] à verser 1000 € à Mme [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Actions en justice des héritiers

En décembre 2021, Mme [T] [P] a cité Mme [D] et M. [Z] devant le tribunal. Elle a demandé une expertise pour estimer la valeur des biens successoraux et établir les comptes de liquidation. Mme [D] a également formulé des demandes similaires, incluant la nécessité d’un partage judiciaire.

Conclusions de Monsieur [Z] [P]

Monsieur [Z] a demandé l’ouverture des opérations de compte et de liquidation, tout en reconnaissant devoir rapporter la somme de 8214,37 € au titre des droits sur les donations. Il a contesté les demandes de ses sœurs concernant l’indemnité de réduction.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession. Il a désigné un notaire pour procéder à ces opérations et a rappelé que les donations consenties à Monsieur [Z] étaient rapportables pour leur valeur fixée à 105 000 €. Le tribunal a également ordonné à Monsieur [Z] de justifier de l’emploi des sommes retirées de la vente des biens donnés.

Indemnité de réduction et autres demandes

Le tribunal a statué que Monsieur [Z] pourrait être redevable d’une indemnité de réduction si les donations excédaient la quotité disponible. Il a également rejeté la demande de Mme [T] concernant la communication de pièces, considérant que Monsieur [Z] avait déjà fourni les justificatifs nécessaires.

Conclusion

Le jugement a été rendu avec exécution provisoire, laissant chaque partie responsable de ses propres frais, et a ordonné que les dépens soient employés en frais privilégiés de liquidation et de partage.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences des donations sur la succession selon le Code civil ?

Les donations consenties par Madame [L] [O] épouse [B] à son fils M. [Z] [P] sont régies par les articles 843 et 860 du Code civil.

L’article 843 alinéa 1 stipule que :

« Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement. Il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. »

Ainsi, M. [Z] [P] doit rapporter à la succession la valeur des donations qu’il a reçues, sauf stipulation contraire.

De plus, l’article 860 précise que :

« Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. »

Dans ce cas, les donations consenties par Madame [L] [O] épouse [B] à M. [Z] [P] sont évaluées à 105 000 €, ce qui sera imputé sur sa réserve héréditaire.

Comment se calcule l’indemnité de réduction en cas de donations excessives ?

L’indemnité de réduction est régie par l’article 924 du Code civil, qui stipule que :

« Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. »

Cela signifie que si M. [Z] [P] a reçu des donations qui dépassent la quotité disponible, il devra indemniser les héritiers réservataires, ici ses sœurs, pour la portion excédentaire.

Les articles 921 et 922 précisent également que :

« La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquelles la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants droits. »

Il est donc essentiel de déterminer si les donations reçues par M. [Z] [P] excèdent la quotité disponible, ce qui sera calculé par le notaire lors des opérations de liquidation.

Quelles sont les obligations de M. [Z] [P] concernant l’emploi des sommes retirées des ventes ?

Mme [D] [P] demande à M. [Z] [P] de justifier de l’emploi des sommes retirées de la vente des biens donnés.

L’article 1360 du Code de procédure civile stipule que :

« Le juge peut ordonner la production de tout document utile à la solution du litige. »

Ainsi, M. [Z] [P] est tenu de fournir des justificatifs concernant l’utilisation des fonds perçus lors de la vente des biens.

Il a déjà justifié l’utilisation d’une partie des sommes, mais il doit prouver l’intégralité de l’emploi des fonds, conformément à la demande de Mme [D] [P].

Le tribunal a donc ordonné à M. [Z] [P] de justifier de l’emploi de l’intégralité des sommes retirées de la vente des biens immeubles.

Quelles sont les implications de la clause de rapport dans les donations ?

La clause de rapport dans les donations est régie par l’article 860 du Code civil, qui précise que :

« Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. »

Dans le cas présent, les donations consenties à M. [Z] [P] sont assorties d’une clause de rapport forfaitaire, ce qui signifie qu’elles ne seront rapportées qu’à la valeur fixée dans l’acte de donation, soit 105 000 €.

Cela implique que M. [Z] [P] devra imputer cette somme sur sa réserve héréditaire, et tout surplus perçu lors de la revente des biens sera considéré comme un avantage hors part successorale.

Ainsi, la clause de rapport a des conséquences directes sur le calcul de la réserve héréditaire et sur les droits des autres héritiers.

A.D

N.G

LE 16 JANVIER 2025

Minute n°

N° RG 21/05524 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LKES

[T] [P] épouse [J] [W]

C/

[D] [P]
[Z] [U], [M], [I] [P]

Le 09/01/2025

copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à

copie certifiée conforme
délivrée à

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
———————————————-

PREMIERE CHAMBRE

Jugement du SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrate honoraire,

Greffier : Audrey DELOURME

Débats à l’audience publique du 12 NOVEMBRE 2024 devant Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 16 JANVIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.

—————

ENTRE :

Madame [T] [P] épouse [J] [W]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 16] (YVELINES), demeurant [Adresse 9] – [Localité 2]
Représentée par Maître Sandrine CARON de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocate postulante et par
Maître Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Madame [D] [P]
née le [Date naissance 4] 1975 à , demeurant [Adresse 5] – [Localité 11]
Représentée par Maître Adèle VIDAL-GIRAUD, avocat au barreau de NANTES, avocate postulante et par Maître Marie MASSON, avocate au barreau de Compiègne, avocate plaidante

Monsieur [Z] [U], [M], [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 16] (YVELINES), demeurant [Adresse 6] – [Localité 10]
Représenté par Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

DEFENDEURS.

D’AUTRE PART

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Madame [L] [O] épouse [B] est décédée le [Date décès 8] 2019, laissant pour lui succéder :
-Monsieur [S] [B], son époux en secondes noces,
-Mme [D] [P],
-Mme [T] [P] épouse [J] [W],
-Monsieur [Z] [P] ,
ses trois enfants issus de sa première union.

Madame [L] [O] épouse [B] a consenti à son fils M. [Z] [P] deux donations :
– Le 5 juillet 2005 une donation en avancement de hoirie rapportable en moins prenant portant sur une parcelle de terre et sur des gisants le tout évalué à la somme de 45 000 € sur la commune de [Localité 13] (79). Par dérogation aux dispositions de l’article 861 alinéa 1 et 2 du Code civil, il était précisé que le rapport sera dû de la valeur au jour de la donation du bien donné soit 45 000 € (42 000 € pour les immeubles et 3000 € pour les gisants).

-Le 5 mars 2007 suivant acte notarié, une donation portant sur des parcelles de terre, pré, lande sur la commune de [Localité 13] évaluée pour une valeur de 60 000 €, le tout en moins prenant et par dérogation aux dispositions de l’article 860 alinéa 1 et 2 du Code civil rapportable de la valeur du bien au jour de la donation.

Le 8 février 2014, Madame [L] [O] épouse [B] a établi un testament olographe comme suit :

« Je maintiens les dispositions contenues dans la donation entre époux reçue par Maître [F] [G], notaire à [Localité 15] en date du 17 janvier 2014.
Pour le seul cas où je décéderai après mon époux, j’institue comme légataire universel ma fille [D] en lui laissant la quotité disponible.
Bien entendu, mon fils [Z] devra tenir compte de la différence de valeur entre les montants des donations qu’il a reçues de [Localité 13] et du prix de revente de cette propriété.
Je charge [D] de faire expertiser les meubles et objets meublants de mon appartement ainsi que les bijoux et remettre aux trois fils de [S] la part revenant avec leur père (suivant la liste établie dans le dossier jaune” testament”.)
Fait de ma main en entier à Nantes le 8 février 2014. »

Selon acte en date du 5 octobre 2020 enregistré au tribunal judiciaire de Nantes, M. [S] [B] a renoncé à la succession de son épouse Madame [L] [O] épouse [B].

Depuis le décès de Madame [L] [O] épouse [B] le [Date décès 8] 2019, aucun partage amiable n’a pu aboutir.

Selon ordonnance en date du 1er juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire statuant en matière de référé, a :
– rejeté l’exception d’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ;
– ordonné à M. [Z] [P] la communication à Mme [D] [P] :
*des justificatifs des travaux réalisés sur la propriété de [Localité 13] entre le 5 juillet 2005 et le 30 juin 2012, date de sa revente, ainsi que l’origine et preuve du financement de ces travaux, ayant permis la revente pour le prix de 435 000 € ;
*des justificatifs des travaux réalisés et/ou améliorations sur les parcelles de [Localité 13] entre le 5 mars 2007 et le 24 février 2010, date de sa revente, ainsi que l’origine et preuve du financement de ces travaux, ayant permis la revente pour le prix de 90 000 € ;
*des justificatifs de l’emploi du produit des ventes intervenues le 24 février 2010 (château) et le 30 juin 2012 (parcelles de terre, pré, lande) ;
– ordonné la communication des pièces susvisées sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, et ce durant trois mois, après quoi il devra à nouveau être requis ;
– condamné M. [Z] [P] à payer à Mme [D] [P] la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dit que les dépens resteront à la charge de M. [Z] [P] ;
-rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Par exploit en date des 7 et 13 décembre 2021 Mme [T] [P] épouse [J] [W] a fait citer Mme [D] [P] et M. [Z] [P] devant la juridiction de céans.

Dans le dernier état de ses écritures signifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, Mme [T] [P] épouse [J] [W] sollicite, au visa des articles 840, 860, 922 et suivants du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
avant dire droit, si le tribunal estime nécessaire d’ordonner une expertise,
– voir désigner un expert avec mission habituelle et notamment celle d’estimer la valeur des biens successoraux et d’établir les comptes de liquidation de l’indivision ;
– voir dire que Mme [T] [P] épouse [J] [W] est recevable et bien-fondée en son action ;
– voir dire que Mme [T] [P] épouse [J] [W] a entrepris l’ensemble des démarches aux fins de réalisation des opérations de compte et liquidation partage de l’indivision à l’amiable ;
– voir ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [L] [O] épouse [B] par Maître [X] [A], notaire au sein de l’office notarial de l’estuaire à [Localité 14] ou en cas de désaccord des parties par le président de la [12] qu’il convient de commettre avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie ;
– voir commettre un juge du siège pour surveiller des opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
– voir dire que M. [Z] [P] est redevable d’une indemnité de réduction laquelle sera versée et chiffrée conformément à l’état de liquidation définitive de la succession établie par le notaire commis ;
– voir dire que M. [Z] [P] est redevable de la somme d’un montant de 8214 € au titre des droits des donations consenties par Madame [L] [O] épouse [B] à son fils en date des 5 juillet 2005 et 5 mars 2007 ;
– voir condamner M. [Z] [P] à communiquer :
*l’intégralité des justificatifs de l’origine de la preuve du financement des travaux réalisés sur la propriété de [Localité 13] entre le 5 juillet 2005 et le 30 juin 2012 ayant permis la revente pour le prix de 435 000 € ;
*l’intégralité des justificatifs de l’origine de la preuve du financement des travaux réalisés sur les parcelles de [Localité 13] entre le 5 mars 2007 et le 24 février 2010 ayant permis la revente pour le prix de 90 000 € ;
– voir débouter en tant que de besoin M. [Z] [P] de toutes ses éventuelles demandes, moyens, fins et conclusions notamment contraires aux présentes ;
– voir condamner M. [Z] [P] à verser à Mme [T] [P] épouse [J] [W] la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 6 avril 2022, Mme [D] [P] demande, au visa des articles 840, 860, 922 et suivants du Code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
– voir dire Mme [D] [P] recevable en ses demandes et l’en déclarer bien fondée ;

– voir ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [L] [O] épouse [B] par Maître [X] [A], notaire à [Localité 14], ou en cas de désaccord des parties, par le président de la [12], qu’ il conviendra de commettre avec faculté de délégation en faveur de tout membre de sa compagnie ;
– voir commettre tel juge du siège qu’il plaira pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
– voir dire que M. [Z] [P] doit le rapport de la donation indirecte à lui consentie par Madame [L] [O] épouse [B] au titre de la prise en charge par celle-ci des droits dus à hauteur de 8214,37 euros sur les donations consenties à son fils en date des 5 juillet 2005 et 5 mars 2007 ;
– voir dire que M. [Z] [P] est redevable envers la succession d’une indemnité de réduction des donations par lui reçue, sauf à en parfaire le montant, ladite indemnité devant être déterminé par le notaire commis dans le cadre des opérations de compte, liquidation, partage à intervenir ;
– voir dire que pour permettre la détermination de ladite indemnité de réduction, M. [Z] [P] devra justifier précisément de l’emploi des sommes retirées de l’aliénation des biens à lui donnés par acte notarié des 5 juillet 2005 et 5 mars 2007;
– voir débouter en tant que de besoin M. [Z] [P] de toutes ses éventuelles demandes, moyens, fins et conclusions, notamment contraires aux présentes ;
– voir condamner M. [Z] [P] à verser à Mme [D] [P] la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, M. [Z] [P] sollicite, au visa des dispositions des articles 860, 938 et 953 du Code civil, de :
– voir ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [L] [O] épouse [B] par le président de la [12] qu’il conviendra de commettre avec faculté de délégation à un notaire compétent en matière de droit rural et de ruralité, à l’exception de Maître [A], et de tout notaire susceptible d’être intervenu dans le cadre de cette affaire ;
– voir commettre tel juge du siège qu’il plaira pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
– voir dire que M. [Z] [P] ne s’oppose pas au rapport de la somme de 8214,37 euros au titre des droits sur les donations reçues le 5 juillet 2005 et 5 mars 2017 ;
– voir débouter Mme [D] [P] et Mme [T] [P] épouse [J] [W] de leur demande tendant à la fixation du principe d’une indemnité de réduction à l’encontre de M. [Z] [P] ;
– voir débouter Mme [D] [P] et Mme [T] [P] épouse [J] [W] de toutes leurs autres demandes plus amples et contraires ;

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions ci dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 octobre 2024.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION:

– Sur la demande avant dire droit d’expertise sollicitée par Mme [T] [P] épouse [J] [W] :

Avant dire droit, Mme [T] [P] épouse [J] [W] sollicite de voir désigner un expert avec mission habituelle et notamment celle d’estimer la valeur des biens successoraux et d’établir les comptes de liquidation de l’indivision, si le tribunal l’estime nécessaire d’ordonner une expertise.

La demande de Mme [T] [P] épouse [J] [W] n’est aucunement développée et encore moins motivée dans le corps de ses écritures.

En outre, cette demande avant dire droit n’est reprise ni par Mme [D] [P], ni par M. [Z] [P].

Ainsi en l’état des seuls éléments portés la connaissance du tribunal et en l’absence de motivation explicite, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande qui ne pourra qu’être rejetée.

– Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage :

En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Mme [T] [P] épouse [J] [W], Mme [D] [P] et M. [Z] [P] s’accordent pour voir ordonner les opérations de compte liquidation partage de la succession de leur mère Madame [L] [O] épouse [B].

Aucun accord amiable n’ayant pu intervenir entre les parties, il convient de faire droit à leur demande de partage judiciaire.

En application des dispositions de l’article 1364 al 2 du code de procédure civile, “ le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal “.

Mme [T] [P] épouse [J] [W] et Mme [D] [P] proposent de voir désigner Maître [A], notaire à [Localité 14], ou en cas de désaccord des parties le président de la [12] avec faculté de délégation pour y procéder.

M. [Z] [P] s’oppose à la désignation de Maître [A], notaire à [Localité 14], et sollicite la désignation d’un notaire compétent en matière de droit rural et de ruralité.

Dès lors constatant l’absence d’accord entre les parties, il convient de désigner Maitre [E], notaire à [Localité 14], pour y procéder ainsi que le juge commis à la surveillance des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes.

Il sera rappelé dans le dispositif du jugement les missions inhérentes du notaire commis.

– Sur le rapport à succession de la somme de 8214,37 euros perçus par Mr [Z] [P] :

Aux termes des dispositions de l’article 843 alinéa 1 du Code civil, « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : Il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. »

Il sera rappelé que c’est à celui qui prétend que des sommes doivent être apportées à la succession d’en rapporter la preuve.

Mme [D] [P] et Mme [T] [P] épouse [J] [W] sollicitent le rapport à succession de la somme de 8214,37 euros qu’elles qualifient de donation indirecte au bénéfice de leur frère, Madame [L] [O] épouse [B] ayant pris en charge l’intégralité des droits sur les donations des 5 juillet 2005 et 5 mars 2007 par elle consenties à M. [Z] [P].

M. [Z] [P] confirme avoir bénéficié d’une donation indirecte à hauteur de la prise en charge par Madame [L] [O] épouse [B] des droits dus au titre des donations des 5 juillet 2005 et 5 mars 2007 à lui consenties pour la somme de 8214,37 euros et précise n’avoir aucun moyen opposant au rapport de ces droits.

Ainsi, M. [Z] [P] devra rapporter à la succession la somme de 8214,37 euros.

– Sur le rapport à succession des donations consenties à M. [Z] [P] les 5 juillet 2005 et 5 mars 2007 :

En vertu de l’article 860 du Code civil, « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation […]
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, ces différences forment un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale. »

M.[Z] [P] a reçu de Madame [L] [O] épouse [B] deux donations, la première le 5 juillet 2005 en avancement d’hoirie rapportable en moins prenant portant sur une parcelle de terre et sur des gisants sur la commune de [Localité 13] -79, le tout évalué à la somme de 45 000 €, la seconde , le 5 mars 2007 portant sur des parcelles de terre, pré, lande sur la commune de [Localité 13] évaluée pour une valeur de 60 000 €, le tout en moins prenant et par dérogation aux dispositions de l’article 860 alinéa 1 et 2 du Code civil avec rapport de la valeur du bien au jour de la donation.

Les donations consenties par Madame [L] [O] épouse [B] à son fils M. [Z] [P] étant irrévocables en application des articles 894 et 938 du Code civil, le testament rédigé le 8 février 2014 par Madame [L] [O] épouse [B] précisant notamment « bien entendu mon fils [Z] devra tenir compte de la différence de valeur entre les montants des donations qu’il a reçues de [Localité 13] et du prix de revente de cette propriété. » ne peut avoir aucune incidence sur les donations antérieurement consenties et dûment acceptées par les parties.

Ainsi la clause de rapport forfaitaire insérée dans les actes de donations des 5 juillet 2005 et 5 mars 2007 produisant son plein effet, la somme totale de 105 000 € ( 60 000 € et 45 000 €) perçue au titre des donations en avancement de hoirie rapportables en moins prenant, sera imputée sur la réserve héréditaire de M.[Z] [P], le surplus s’imputant directement sur la quotité disponible.

– Sur l’indemnité de réduction :

Aux termes des dispositions de l’article 924 du Code civil « lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible , doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve. »

Conformément aux dispositions des articles 921 et 922 du Code civil, « la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquelles la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants droits et elle se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant.
Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation… »

Mme [D] [P] et Mme [T] [P] épouse [J] [W] sollicitent de voir dire que M. [Z] [P] est redevable envers la succession d’une indemnité de réduction des donations par lui reçues, sauf à en parfaire le montant, ladite indemnité devant être déterminée par le notaire commis dans le cadre des opérations de compte, liquidation, partage à intervenir.

Elles exposent en effet que M. [Z] [P] a revendu pour la somme totale de 605 000 € en 2010 et 2012 les propriétés reçues par donations en 2005 et 2007 d’une valeur globale de 105 000,00 €.
Eu égard à la valeur de revente des deux propriétés et tenant compte de la clause de rapport forfaitaire à hauteur de 105 000 €, Mme [D] [P] et Mme [T] [P] épouse [J] [W] font valoir que la valeur de revente emporte techniquement la certitude d’une indemnité de réduction à la charge de M. [Z] [P].

M. [Z] [P] conteste cette analyse et conclut au débouté de la demande de ses deux sœurs tendant à la fixation du principe d’une indemnité de réduction à son encontre. Il expose en effet que Mme [D] [P] et Mme [T] [P] épouse [J] [W] ne démontrent aucunement que les libéralités dont il a bénéficié au titre des donations des 5 juillet 2005 et 5 mars 2007 excèdent la quotité disponible et par voie de conséquence entament leur réserve héréditaire. Il rappelle que la masse successorale comprend en outre un bien immobilier situé [Adresse 7] évalué à la somme de 490 000 € le 5 août 2019 et conteste l’évaluation retenue par le notaire des propriétés vendues lui appartenant rappelant que ces dernières ont pris de la valeur par son travail, son investissement et les travaux qu’il y a effectués et non pas du fait de causes extérieures.

M. [Z] [P] conteste en outre la valeur liée à la plus-value retenue par le notaire à hauteur de 74 640 € considérant que la plus-value apportée par son travail, sa bonne gestion et ses investissements est beaucoup plus importante.

En l’espèce, il ressort des éléments produits que M. [Z] [P] a vendu le 24 février 2010 un terrain pour 01 ha 76 a et 04 ca moyennant le prix de 90 000 €, le 30 juin 2012 de l’immobilier et des parcelles pour la somme de 435 000 € ainsi que des gisants pour une somme de 80 000 €, soit pour une somme totale de 605 000 €.

Si M. [Z] [P] verse aux débats de nombreux éléments confirmant les travaux réalisés par ses soins sur les terres reçues selon donations en date des 5 juillet 2005 et 5 mars 2007, force est cependant de constater qu’il ne justifie pas expressément de la plus-value apportée par son travail, ses investissements, au-delà de la somme retenue par le notaire amiable à hauteur de 74 640,00 €.

En conséquence, et en l’état des seuls éléments exploitables portés à la connaissance du tribunal, il convient de retenir les évaluations telles que proposées par le notaire dans son projet d’état liquidatif à hauteur de 360 360,00 € pour l’immobilier et les parcelles déduction faite de la somme de 74 640 € , celle de 80 000 € pour les gisants et celle de 90 000,00 € au titre de la vente du terrain d’un 01 ha 76 a 04 ca.

L’évaluation par le notaire amiable des autres éléments constituant l’actif brut de succession n’étant pas contestée par les parties, il convient en conséquence de la retenir.

S’agissant des donations rapportables, la somme totale de 26 211,19 € non contestée dont a bénéficié Mme [D] [P] sera retenue ainsi que celle de 530 360 € perçue par M. [Z] [P] de la vente des biens immeubles reçus de Madame [L] [O] épouse [B] selon donations en date des 5 juillet 2005 et 5 mars 2007.

Les donations en date des 5 juillet 2005 et 5 mars 2007 assorties d’une clause de rapport forfaitaire à hauteur de 105 000 € seront imputées sur la réserve héréditaire de M. [Z] [P].

Il appartiendra au notaire commis de calculer l’indemnité de réduction éventuellement due par M.[Z] [P] au cas où l’avantage hors part successorale à lui consenti par les actes de donations des 5 juillet 2005 et 5 mars 2007 excéderait la quotité disponible calculée conformément à l’article 921 du Code civil.

– Sur la demande de Mme [D] [P] au titre de l’emploi des sommes retirées de l’aliénation des biens dont a bénéficié M. [Z] [P] selon donations des 5 juillet 2005 et 5 mars 2007 :

Mme [D] [P] demande que M. [Z] [P] justifie précisément de l’emploi des sommes retirées de l’aliénation des biens à lui donnés par acte notarié des 5 juillet 2005 et 5 mars 2007.

Dans ses dernières écritures , M. [Z] [P] justifie avoir utilisé les fonds perçus de la vente des deux biens immeubles pour rembourser un prêt relais d’une maison de [Localité 10] à hauteur de 280 000 €, une clause pénale suite à une vente avec son ex-épouse à hauteur de 9150€ ainsi que des emprunts immobiliers et prêts à la consommation de la communauté à hauteur de 45 295,28 € ( Pièces n°47, 48,49 ).

M. [Z] [P] justifiant uniquement de l’utilisation de la somme de 334 445,28 € sur les 530 360,00 € retenus par le notaire, il convient de faire droit la demande de Mme [D] [P] et d’ordonner à M. [Z] [P] de justifier de l’emploi de l’intégralité des sommes retirées de la vente des biens immeubles à lui consentis par donations des 5 juillet 2005 et 5 mars 2007.

– Sur la demande de communication de pièces de Mme [T] [P] épouse [J] [W] :

Mme [T] [P] épouse [J] [W] sollicite de voir condamner M. [Z] [P] à communiquer l’intégralité des justificatifs de l’origine de la preuve du financement des travaux réalisés sur la propriété de [Localité 13] entre le 5 juillet 2005 et le 30 juin 2012 ayant permis la revente pour le prix de 435 000 € ainsi que l’intégralité des justificatifs de l’origine de la preuve du financement des travaux réalisés sur les parcelles de [Localité 13] entre le 5 mars 2007 et le 24 février 2010 ayant permis la revente pour le prix de 90 000 €.

Mme [T] [P] épouse [J] [W] fait ainsi valoir que M. [Z] [P] ne justifie aucunement dans son intégralité des travaux qu’il aurait réglés pour un montant de 74 639,34 euros.

En l’espèce, et à l’examen de l’ensemble des pièces produites, il apparaît que M. [Z] [P] a versé aux débats l’ensemble des factures pour un montant de 74 639,34 euros.

En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit la demande de Mme [T] [P] épouse [J] [W] qui sera déboutée de ce chef.

* Sur les autres demandes :

Vu l’article 700 du code de procédure civile ;

L’équité et la nature familiale du litige justifient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.

Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.

Vu l’article 514 du code de procédure civile ;
L’ancienneté du litige justifie d’ordonner d’office l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en matière civile, publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime de succession de Madame [L] [O] épouse [B] ;

COMMET Maître [E], notaire à [Localité 14], pour y procéder et à cette fin dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les co partageants, la masse partageable, les droits des parties la composition des lots ;

COMMET le juge commis à la surveillance des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes pour surveiller le déroulement des opérations ;

DIT qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ;

DIT que le notaire commis dressera un inventaire de la succession de Madame [L] [O] épouse [B] conformément aux dispositions de l’article 1330 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que s’appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, et notamment que :
“Le notaire intervient désormais sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable.
Il dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir.

Il a pouvoir de consulter les fichiers mis à sa disposition, notamment FICOBA, et doit, le cas échéant, préciser le montant des valeurs à réintégrer dans la succession et calculer les éventuelles indemnités
de réduction.

Ce délai est toutefois suspendu pendant les opérations d’expertise le cas échéant et jusqu’à la remise du rapport.

Le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées et rend compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ;
Le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;

En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état;

Le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;”

ORDONNE le rapport à succession par M. [Z] [P] qui ne s’y oppose pas, de la donation indirecte à lui consentie par Madame [L] [O] épouse [B] au titre de la prise en charge par cette dernière des droits dus sur les donations à lui consenties les 5 juillet 2005 et 5 mars 2007 à hauteur de 8214,37 euros ;

DIT que les donations consenties à M. [Z] [P] les 5 juillet 2005 et 5 mars 2007 s’analysent en des donations assorties d’une clause de rapport forfaitaire ;

En conséquence,
DIT que ces donations ne sont rapportables que pour leur valeur fixée à l’acte soit pour la somme totale de 105 000 € ;

DIT que le surplus des sommes perçues lors de la revente des biens immeubles doit être qualifié d’avantage hors part successorale ;

DIT qu’il appartiendra au notaire commis de calculer l’indemnité de réduction éventuellement due par M. [Z] [P] au cas où l’avantage hors part successorale à lui consenti par les actes de donations des 5 juillet 2005 et 5 mars 2007 excéderait la quotité disponible calculée conformément à l’article 921 du Code civil ;

ORDONNE à M. [Z] [P] de justifier de l’emploi de l’intégralité des sommes retirées de la vente des biens immeubles objet des donations des 5 juillet 2005 et 5 mars 2007 ;

CONSTATE que M. [Z] [P] a versé aux débats l’ensemble des pièces qu’il détenait concernant les travaux réalisés sur les deux propriétés objet des donations des 5 juillet 2005 et 5 mars 2007 ;

En conséquence,
DÉBOUTE Mme [T] [P] épouse [J] [W] de sa demande de communication de pièces ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Audrey DELOURME Marie-Caroline PASQUIER


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