Opposition à une contrainte : recevabilité et absence de justification de créance

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Opposition à une contrainte : recevabilité et absence de justification de créance

L’Essentiel : Le Tribunal Judiciaire de Marseille a examiné l’opposition de Monsieur [Z] [Y] à la contrainte de l’URSSAF, s’élevant à 5328 euros. Malgré la notification de la contrainte, l’URSSAF ne s’est pas présenté à l’audience du 16 septembre 2024, ce qui a empêché la justification de sa créance. En vertu de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition de Monsieur [Z] [Y] a été jugée recevable, ayant été formée dans le délai imparti. Le tribunal a donc annulé la contrainte et a condamné l’URSSAF aux dépens.

Exposé du litige

Le Directeur de l’Organisme URSSAF, Centre de Gestion PAM, a délivré une contrainte à Monsieur [Z] [Y] le 07 novembre 2023, signifiée par un commissaire de justice le 10 novembre 2023. Cette contrainte s’élevait à 5328 euros, englobant des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour plusieurs périodes, dont le premier et le deuxième trimestre 2023, ainsi que des trimestres antérieurs et des mois de 2017. Monsieur [Z] [Y] a contesté cette contrainte par lettre recommandée le 27 novembre 2023, formant opposition devant le tribunal judiciaire de Marseille.

Audience et non-comparution

Lors de l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2024, l’URSSAF, en tant que créancier, ne s’est pas présenté, bien qu’informé de la date. Monsieur [Z] [Y] n’était également ni présent ni représenté. L’affaire a été mise en délibéré pour le 16 janvier 2025.

Recevabilité de l’opposition

Selon l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte peut être émise après une mise en demeure restée sans effet. La notification de la contrainte doit respecter certaines formalités, et l’opposition doit être motivée et faite dans un délai de quinze jours. En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] a formé son opposition dans le délai imparti, rendant celle-ci recevable.

Bien-fondé de la créance de l’URSSAF

L’URSSAF, en tant que demandeur, n’a pas comparu ni représenté ses intérêts à l’audience, ce qui l’empêche de justifier la contrainte. En vertu de la procédure orale, l’absence de la partie créancière signifie qu’aucun moyen ou demande n’a été présenté. Par conséquent, l’URSSAF n’a pas prouvé le fondement de la contrainte, notamment l’absence de mise en demeure préalable.

Décision du tribunal

Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille a déclaré recevable l’opposition de Monsieur [Z] [Y] et a annulé la contrainte émise par l’URSSAF. De plus, l’URSSAF a été condamnée aux dépens de l’instance.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’opposition

La recevabilité de l’opposition à la contrainte est régie par l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale. Cet article stipule que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte.

La contrainte doit être notifiée au débiteur par tout moyen permettant de prouver la date de réception ou par acte d’huissier de justice.

À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification doit mentionner la référence de la contrainte, son montant, le délai d’opposition, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le débiteur a un délai de quinze jours pour former opposition, ce qui a été respecté par Monsieur [Z] [Y] en formant son opposition le 27 novembre 2023, soit dans le délai imparti.

Ainsi, l’opposition est déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la créance de l’URSSAF

Concernant le bien-fondé de la créance de l’URSSAF, l’article 9 du Code de procédure civile impose à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

De plus, l’article 1353 du Code civil précise que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».

Dans cette affaire, l’URSSAF, bien que créancier, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas justifié de la mise en demeure préalable, ce qui est essentiel pour établir la validité de la contrainte.

L’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale indique que la procédure devant la juridiction des affaires de sécurité sociale est orale.

En l’absence de comparution de l’URSSAF, la juridiction n’est saisie d’aucun moyen ou demande particulière de sa part, ce qui entraîne l’annulation de la contrainte.

Ainsi, l’URSSAF ne justifie pas du fondement de la contrainte litigieuse, et celle-ci est annulée.

Sur les dépens de l’instance

L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.

Dans le cas présent, l’Organisme URSSAF, Centre de Gestion PAM, n’ayant pas justifié de sa créance et ayant vu sa contrainte annulée, est donc condamné aux dépens.

Cette disposition vise à garantir l’équité entre les parties en matière de frais de justice, en sanctionnant la partie qui n’a pas réussi à prouver ses prétentions.

Ainsi, l’URSSAF sera tenue de supporter les frais liés à cette instance.

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

JUGEMENT N°25/00277 du 16 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 23/05054 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4IQ5

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF CENTRE DE GESTION PAM
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDEUR
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l’audience publique du 16 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : GIRAUD Sébastien
ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE
Le Directeur de l’Organisme URSSAF, Centre de Gestion PAM situé à [Localité 5] a délivré une contrainte en date du 07 novembre 2023 à Monsieur [Z] [Y] et signifiée par commissaire de justice le 10 novembre 2023 d’un montant total de 5328 euros représentant des cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du premier trimestre 2023, deuxième trimestre 2023, quatrième trimestre 2022, troisième trimestre 2022, septembre et octobre 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 novembre 2023, Monsieur [Z] [Y] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
À l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2024, l’Organisme URSSAF Centre de Gestion PAM, créancier, qui a la qualité de demandeur à l’instance en opposition à contrainte, ne se présente pas et n’est pas représenté bien qu’ayant été informé de la date d’audience.
Monsieur [Z] [Y], bien que régulièrement convoqué à l’audience n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition :

En droit, aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Enfin, l’article 664-1 du code de procédure civile dispose que la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas échéant, celle de l’établissement du procès-verbal.

Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non comparution de l’opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.

En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] a formé opposition le 27 novembre 2023 à la contrainte décernée le 10 novembre 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti, le dernier jour du délai ayant expiré un samedi. Son opposition au demeurant suffisamment motivée sera par conséquent déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la créance de l’URSSAF

Il résulte de l’article 9 du Code de procédure civile qu’« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

L’article 1353 du Code civil dispose par ailleurs que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».

Enfin, aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la juridiction des affaires de sécurité sociale est orale.

L’URSSAF, ayant la qualité de demandeur à l’instance en opposition à contrainte est non comparante ni représentée, bien qu’ayant été avisée de la date d’audience, et n’a pas sollicité de dispense de comparution.

S’agissant d’une procédure orale, il convient de rappeler que lorsqu’une partie, régulièrement convoquée, n’est ni comparante, ni représentée à l’audience, la juridiction n’est saisie d’aucun moyen ou demande particulière de sa part.

Dès lors, l’Organisme URSSAF, Centre de Gestion PAM, ne justifie pas du fondement de la contrainte litigieuse, et notamment pas d’une mise en demeure préalable, et ladite contrainte ne pourra dès lors qu’être annulée.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, l’Organisme URSSAF, Centre de Gestion PAM, sera condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [Z] [Y] à la contrainte en date du 07 novembre 2023 décernée par le directeur de l’Organisme URSSAF, Centre de Gestion PAM, d’un montant total de 5328 euros représentant des cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du premier trimestre 2023, deuxième trimestre 2023, quatrième trimestre 2022 et troisième trimestre 2022, septembre et octobre 2017 ;
ANNULE la contrainte en date du 07 novembre 2023 décernée par le directeur de l’Organisme URSSAF, Centre de Gestion PAM à l’encontre de Monsieur [Z] [Y] et signifiée le 10 novembre 2023 d’un montant total de 5328 euros représentant des cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du premier trimestre 2023, deuxième trimestre 2023, quatrième trimestre 2022 et troisième trimestre 2022, septembre et octobre 2017 ;
CONDAMNE l’Organisme URSSAF, Centre de Gestion PAM, aux dépens de l’instance ;

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


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