L’Essentiel : Madame [E] [S] a formé opposition à une contrainte de l’URSSAF PACA pour un montant de 29 721 € en cotisations. Lors de l’audience du 16 septembre 2024, l’URSSAF a demandé la validation de la contrainte, réduite à 27 662 €, incluant des majorations de retard. Bien que Madame [S] ait affirmé avoir réglé des retards, elle n’a pas fourni de justificatifs. Le tribunal a jugé son opposition recevable mais mal fondée, validant ainsi la contrainte et condamnant Madame [S] à payer la somme due, ainsi que les dépens de l’instance.
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Exposé du litigePar courrier recommandé reçu le 27 mai 2019, Madame [E] [S] a formé opposition à une contrainte émise le 19 avril 2019 par l’URSSAF PACA, visant le paiement de 29 721 € en cotisations et majorations de retard pour les 3ème et 4ème trimestres 2019. L’affaire a été entendue le 16 septembre 2024, où l’URSSAF a demandé le déboutement de Madame [S] et la validation de la contrainte pour un montant réduit à 27 662 €, incluant 1 469 € de majorations de retard. Madame [S] a contesté les sommes, affirmant avoir réglé des retards de paiements. Motifs de la décisionSelon l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte émise par l’URSSAF a les effets d’un jugement, sauf opposition dans les délais. L’opposition de Madame [S] a été jugée recevable, ayant été formée dans le délai de quinze jours après la signification de la contrainte. Concernant le bien-fondé de la créance, il incombe à Madame [S] de prouver l’inexactitude des sommes réclamées. Bien qu’elle ait affirmé avoir effectué des paiements, elle n’a pas fourni de justificatifs probants, tandis que l’URSSAF a présenté un état des débits indiquant des sommes dues. Validation de la contrainteLa contrainte a été précédée de mises en demeure détaillant les sommes dues, permettant à Madame [S] de comprendre ses obligations. Le tribunal a constaté que la contrainte respectait les conditions légales et a validé la somme réclamée, ramenée à 27 662 € avec les majorations de retard. Demandes accessoiresLes dépens ont été laissés à la charge de Madame [S], qui a échoué dans ses prétentions. Elle devra également supporter les frais de signification de la contrainte. La décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. ConclusionLe tribunal a déclaré l’opposition de Madame [E] [S] recevable mais mal fondée, a validé la contrainte pour le montant précisé, et a condamné Madame [E] [S] à payer cette somme à l’URSSAF PACA, ainsi qu’aux dépens de l’instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’oppositionL’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale précise que le débiteur peut former opposition à une contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent. Cette opposition doit être effectuée dans un délai de quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il est également stipulé que l’opposition doit être motivée et qu’une copie de la contrainte contestée doit être jointe à la demande. Dans le cas présent, la contrainte a été signifiée le 14 mai 2019, et l’opposition a été formée le 27 mai 2019, respectant ainsi le délai imparti. Par conséquent, l’opposition est déclarée recevable, conformément aux dispositions de l’article R.133-3. Sur le bien-fondé de la créanceL’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale stipule que toute action ou poursuite à l’encontre d’un cotisant doit être précédée d’une mise en demeure. Cette mise en demeure doit être adressée par lettre recommandée et doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période concernée, comme le précise l’article R. 244-1. En matière d’opposition à contrainte, il incombe au cotisant de prouver le caractère infondé de la créance, en présentant des éléments de fait et de droit. Madame [S] a affirmé avoir réglé plusieurs retards de paiements, mais n’a pas produit de justificatifs pour étayer ses allégations. L’URSSAF a fourni un état des débits, indiquant des sommes dues depuis 2015, corroborant ainsi la créance. Les mises en demeure précédant la contrainte ont respecté les exigences légales, permettant à Madame [S] de connaître la nature et l’étendue de son obligation. Ainsi, la contrainte est validée pour un montant de 27 662 €, dont 1 469 € de majorations de retard. Sur les demandes accessoiresL’article 696 du Code de procédure civile prévoit que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe dans ses prétentions. En l’espèce, Madame [S] a été déboutée de son recours, ce qui entraîne sa condamnation aux dépens. De plus, l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale stipule que les frais de signification de la contrainte sont également à la charge du débiteur. Ainsi, Madame [S] devra supporter ces frais, conformément aux dispositions légales applicables. Enfin, il est rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire, selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00216 du 16 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 19/04041 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WNTU
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF- PACA (DRRTI)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [E] [S]
née le 22 Décembre 1965 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Par courrier recommandé expédié à une date inconnue et reçue le 27 mai 2019 au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Madame [E] [S] a formé opposition à la contrainte décernée le 19 avril 2019 par le Directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (ci-après URSSAF PACA), et signifiée par acte de commissaire de justice le 14 mai 2019, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 29 721 € en cotisations et majorations de retard afférente aux périodes suivantes : 3ème et 4ème trimestres 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024.
L’URSSAF PACA, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de débouter Madame [S] de son recours, de valider la contrainte du 19 avril 2019 pour un montant ramené à 27 662 € dont 1 469 € de majorations de retard, et de condamner la cotisante au paiement de cette somme outre les dépens et les frais de signification de la contrainte.
Madame [S], présente en personne à l’audience, conteste les sommes réclamées en alléguant régler plusieurs retards de paiements de cotisations auprès d’un huissier qui a mal affecté les sommes.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 16 janvier 2025.
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 14 mai 2019 et l’opposition a été formée le 27 mai 2019, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la créance
Conformément à l’article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l’encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
L’article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
Madame [S] est affiliée à la sécurité sociale des indépendants depuis le 18 août 2011 en qualité d’artisane, chef de l’entreprise individuelle [7] pour une activité de transport de voyageur par taxi (N° SIREN [N° SIREN/SIRET 4]).
Conformément à l’article D.633-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation est due à compter de la date à laquelle a débuté l’activité professionnelle dont relève l’inscription au registre du commerce et des sociétés, et elle cesse d’être due à laquelle cet assujettissement prend fin.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps:
– à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
– ajustées en fonction du revenu de l’année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l’année N sur la base des revenus N-1 ;
– à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L’article R.115-5 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Si Madame [S] affirme à l’audience procéder chaque mois au profit de l’URSSAF PACA à des règlements, force est de constater qu’elle ne produit aucun justificatif laissant soupçonner l’erreur alléguée qui aurait été commise par l’huissier alors qu’elle produit au contraire un état des débits établi par l’URSSAF en date du 21 aout 2024 reprenant de très différentes sommes qui restent à devoir depuis 2015, et comportant pour la période en cause, les sommes réclamées à l’audience par l’URSSAF.
La contrainte a bien été précédée de multiples mises en demeure reprenant le décompte et le détail des sommes réclamées et comportant des indications suffisantes sur la nature et le montant des cotisations, ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient.
L’invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai d’un mois imparti a ainsi permis à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La contrainte litigieuse respecte les conditions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, et est régulière en la forme.
L’organisme justifie de sa créance et de la prise en compte des versements effectués par Madame [S].
Il y a lieu par conséquent de valider la contrainte signifiée le 14 mai 2019 à hauteur d’une somme ramenée à 27 662 € dont 1 469 € de majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Madame [S], qui succombe dans ses prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Madame [S] supportera les frais de signification de la contrainte décernée le 19 avril 2019 par le Directeur de l’URSSAF.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le tribunal statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 27 mai 2019 par Madame [E] [S] à l’encontre de la contrainte décernée le 19 avril 2019 par le Directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, et signifiée par acte de commissaire de justice le 14 mai 2019, aux fins d’obtenir le paiement de cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes suivantes : 3ème et 4ème trimestres 2019.
DEBOUTE Madame [E] [S] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte signifiée le 14 mai 2019 pour un montant ramené à 27 662 € dont 1 469 € de majorations de retard, et CONDAMNE Madame [E] [S] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ;
CONDAMNE Madame [E] [S] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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