L’Essentiel : Monsieur [X] [M], né le 11 février 1975, est hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 6] depuis le 8 janvier 2025, suite à une décision d’urgence du Directeur de l’établissement. Le 13 janvier, le tribunal a été saisi pour contrôler cette mesure. Lors de l’audience du 16 janvier, Monsieur [X] [M], assisté de son avocat, a vu son état confirmé par des certificats médicaux, indiquant une agitation psychomotrice et une incapacité à reconnaître ses troubles. Le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète, décision susceptible d’appel dans un délai de 10 jours.
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Contexte de l’hospitalisationMonsieur [X] [M], né le 11 février 1975, est actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 6] depuis le 8 janvier 2025. Cette admission en soins psychiatriques a été décidée en urgence par le Directeur de l’établissement à la demande d’un tiers, en raison d’un péril imminent ou d’une situation d’urgence. Procédure judiciaireLe 13 janvier 2025, le Directeur de l’établissement a saisi le tribunal pour obtenir le contrôle de la mesure d’hospitalisation complète. Le dossier a été examiné conformément à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique, et une audience publique a eu lieu le 16 janvier 2025, où Monsieur [X] [M] était présent, assisté par son avocat, Me Natasha DEMERSEMAN. Évaluation médicaleSelon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée si les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient et nécessitent des soins immédiats. Un certificat médical du 8 janvier 2025 a décrit l’état de Monsieur [X] [M] comme présentant une agitation psychomotrice, une logorrhée importante et une absence de conscience de ses troubles. Constatations lors de l’audienceUn second certificat médical, daté du 11 janvier 2025, a confirmé la nécessité de maintenir Monsieur [X] [M] en hospitalisation complète. L’avis du docteur [C] [F] a révélé des symptômes d’élan de l’humeur et des projets désadaptés, indiquant une incapacité à reconnaître le caractère pathologique de son état. Décision du tribunalLes éléments médicaux présentés lors de l’audience ont démontré que les troubles mentaux de Monsieur [X] [M] sont persistants et rendent impossible son consentement. Par conséquent, le tribunal a décidé de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète. Voies de recoursLa décision du tribunal, rendue le 16 janvier 2025, est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la décision, sauf demande expresse du Procureur de la République. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’admission en soins psychiatriques sans consentement selon le Code de la Santé Publique ?Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement que si deux conditions sont remplies : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres. Il est donc essentiel que l’évaluation médicale atteste de l’incapacité du patient à consentir, ainsi que de la nécessité d’une prise en charge immédiate. Quel est le rôle du certificat médical dans la procédure d’hospitalisation sans consentement ?Le certificat médical joue un rôle crucial dans la procédure d’hospitalisation sans consentement. Selon l’article R.3211-12 du Code de la Santé Publique, ce certificat doit être établi par un médecin et doit attester de l’état de santé du patient. Dans le cas de Monsieur [X] [M], le certificat médical du Docteur [R] [T] a mentionné des symptômes tels que l’agitation psychomotrice et l’absence de conscience de ses troubles. Ce document a permis de justifier l’urgence de l’hospitalisation. De plus, un second certificat du Docteur [P] [K] a confirmé la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète, en soulignant la persistance des troubles mentaux. Ces certificats sont donc indispensables pour établir la légitimité de la mesure d’hospitalisation. Quelles sont les voies de recours contre une décision d’hospitalisation sans consentement ?La décision d’hospitalisation sans consentement est susceptible d’appel, comme le précise l’ordonnance rendue. Selon les dispositions applicables, l’appel doit être formé dans un délai de 10 jours suivant la notification de la décision. Cet appel est à adresser au Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes. Il est important de noter que cet appel ne suspend pas l’exécution de la décision, sauf demande expresse formulée par le Procureur de la République dans un délai de 6 heures. Cela garantit que les droits du patient sont respectés tout en permettant une réévaluation rapide de la situation par une instance supérieure. Quels sont les droits du patient lors de l’audience publique ?Lors de l’audience publique, le patient a le droit de s’exprimer et d’être assisté par un avocat, comme cela a été le cas pour Monsieur [X] [M], qui était assisté par Me Natasha DEMERSEMAN. Ce droit est fondamental pour garantir que le patient puisse défendre ses intérêts et contester la mesure d’hospitalisation. L’article L.3212-2 du Code de la Santé Publique stipule que le patient doit être informé de ses droits et des motifs de son hospitalisation. Cela inclut le droit de contester la décision devant le juge, ce qui est essentiel pour assurer une protection juridique adéquate des personnes hospitalisées sans consentement. |
DOSSIER N° : N° RG 25/00029 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2RQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Marianne ASSOUS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le [5] [Adresse 3], assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,
Monsieur [X] [M]
né le 11 Février 1975 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 6] depuis le 8 janvier 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 8 janvier 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
soit pour péril imminent, soit vu l’urgence, soit suite à une décision judiciaire d’irresponsabilité pénale)
Vu la saisine en date du 13 Janvier 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 16 Janvier 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [X] [M], dûment avisé, assisté par Me Me Natasha DEMERSEMAN, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [X] [M] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [R] [T] en date du 8 janvier 2025 mentionnant : “agitation psychomotrice sans agressivité, logorrhée importante, passe du coq à l’âne, n’a pas conscience de ses troubles”.
Monsieur [X] [M] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [P] [K] en date du 11 janvier 2025.
Aux termes de l’avis motivé en date du 13 janvier 2025 le docteur [C] [F] indique: “L’examen psychiatrique retrouve un patient présentant une élation de l’humeur, familiarité, projets désadaptés d’achat immobi1ier dans un contexte de décompensation psychiatrique d’allure maniaque entrant dans 1e cadre d’une maladie alcoolique ancienne. Le sujet est en incapacité de reconnaître le caractère pathologique de son état”.
Lors de l’audience, Monsieur [X] [M] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Autorisons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] à UZES le 16 Janvier 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [X] [M] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 16 Janvier 2025
Le Greffier
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