Maintien d’une mesure d’isolement pour raisons de santé mentale

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Maintien d’une mesure d’isolement pour raisons de santé mentale

L’Essentiel : Le 12 janvier 2025, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été instaurée pour Mme [V] [X] suite à une demande d’urgence. Le 15 janvier, le directeur du centre hospitalier de MEAUX a requis le maintien de l’isolement, enregistré au greffe. Les pièces justificatives ont été fournies conformément à l’article R. 3211-34 du code de la santé publique. La mesure, justifiée par un danger imminent, a été renouvelée le 14 janvier. La décision judiciaire autorisant le maintien de l’isolement a été prononcée, et les dépens seront à la charge de l’État. L’ordonnance a été publiée le 16 janvier.

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, qui régissent les mesures de soins psychiatriques sans consentement.

Demande de Mesure d’Isolement

Le 12 janvier 2025, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été mise en place pour Mme [V] [X] à la suite d’une demande d’un tiers en urgence.

Requête du Directeur du Centre Hospitalier

Le 15 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de MEAUX a déposé une requête pour le maintien de la mesure d’isolement de Mme [V] [X], enregistrée au greffe à 09H14.

Éléments de la Procédure

Les pièces justificatives accompagnant la requête ont été reçues le même jour, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique.

Observations du Procureur

Le procureur de la République a également formulé des observations en date du 15 janvier 2025 concernant la situation de Mme [V] [X].

Mesure d’Isolement et Justifications

Mme [V] [X] a été placée en isolement à partir du 12 janvier 2025 à 10 heures, avec des renouvellements successifs, le dernier ayant eu lieu le 14 janvier 2025 à 10 heures, en raison d’une agitation psychomotrice.

Évaluation de la Mesure

L’analyse des éléments de la procédure indique que les prescriptions légales ont été respectées. La mesure d’isolement est justifiée par un danger immédiat ou imminent pour Mme [V] [X] et/ou pour autrui, et elle est considérée comme adaptée, nécessaire et proportionnée.

Décision Judiciaire

En conséquence, le maintien de la mesure d’isolement de Mme [V] [X] a été autorisé.

Conséquences Financières

Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’État, conformément aux articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale.

Publication de l’Ordonnance

L’ordonnance a été prononcée publiquement et mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 à 09H00, et elle est susceptible d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement selon le code de la santé publique ?

Les soins psychiatriques sans consentement sont régis par plusieurs articles du code de la santé publique, notamment les articles L. 3222-5, L. 3211-12, et L. 3211-12-5.

L’article L. 3222-5 stipule que :

« Les soins psychiatriques sans consentement peuvent être ordonnés lorsque la personne présente un trouble mental qui nécessite des soins et que son état met en danger sa santé ou celle d’autrui. »

De plus, l’article L. 3211-12 précise que :

« La mesure de soins psychiatriques sans consentement peut être prise sur demande d’un tiers, en cas d’urgence, lorsque la personne est dans l’impossibilité de donner son consentement. »

Enfin, l’article L. 3211-12-5 indique que :

« La mesure doit être réévaluée régulièrement pour s’assurer de sa nécessité et de sa proportionnalité. »

Ces articles établissent donc un cadre strict pour la mise en œuvre de soins psychiatriques sans consentement, en insistant sur la nécessité d’une évaluation médicale et d’une justification des mesures prises.

Quelles sont les procédures à suivre pour le maintien d’une mesure d’isolement en milieu psychiatrique ?

Le maintien d’une mesure d’isolement est encadré par les articles R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique.

L’article R. 3211-34 précise que :

« Le directeur de l’établissement doit saisir le juge des libertés et de la détention pour le maintien de la mesure d’isolement dans un délai de 12 heures suivant son application. »

De plus, l’article R. 3211-35 stipule que :

« Le juge doit être informé des raisons médicales justifiant l’isolement, ainsi que des conditions dans lesquelles il est pratiqué. »

Les articles suivants, R. 3211-36 à R. 3211-45, détaillent les modalités d’évaluation et de renouvellement de la mesure, en insistant sur la nécessité d’une évaluation régulière par un médecin.

Ainsi, la procédure de maintien d’une mesure d’isolement repose sur une évaluation médicale rigoureuse et une décision judiciaire, garantissant ainsi le respect des droits de la personne concernée.

Quels sont les droits de la personne faisant l’objet d’une mesure d’isolement ?

Les droits des personnes sous mesure d’isolement sont protégés par plusieurs dispositions du code de la santé publique et du code de procédure pénale.

L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique stipule que :

« La personne a le droit d’être informée des raisons de son isolement et de ses droits, y compris le droit de contester cette mesure. »

De plus, l’article R. 93 du code de procédure pénale précise que :

« Toute personne a le droit d’être assistée par un avocat lors des procédures la concernant, y compris celles relatives aux soins psychiatriques. »

L’article R. 93-2 ajoute que :

« La personne a également le droit de demander la révision de la mesure d’isolement devant le juge compétent. »

Ces articles garantissent ainsi que les droits fondamentaux des personnes sous mesure d’isolement soient respectés, leur permettant de contester la mesure et d’être assistées juridiquement.

– N° RG 25/00071 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ4G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/00071 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ4G – Mme [V] [X]
Ordonnance du 16 janvier 2025
Minute n°25/44

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [E] [D] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [V] [X]
née le 06 Septembre 2001 à YAOUNDE, demeurant 15 rue de Nanteuil – 77470 TRILPORT
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de MEAUX,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 12 janvier 2025 dont fait l’objet Mme [V] [X],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 15 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [V] [X], reçue et enregistrée au greffe le 15 janvier 2025 à 09H14,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 15 janvier 2025 à 09H14 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu les observations du procureur de la République en date du 15 janvier 2025,

Mme [V] [X] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 12 janvier 2025 à 10 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 14 janvier 2025 à 10 heures pour les motifs suivants :agitation psychomotrice.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 12 janvier 2025 à 10 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [V] [X] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [V] [X],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 à 09H00,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [V] [X] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge


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