Renouvellement encadré de l’isolement en milieu psychiatrique

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Renouvellement encadré de l’isolement en milieu psychiatrique

L’Essentiel : L’article L3222-5-1 du code de la santé publique encadre strictement l’isolement et la contention des patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures, considérées comme un dernier recours, doivent être justifiées par un risque immédiat et décidées par un psychiatre. Leur mise en œuvre nécessite une surveillance rigoureuse et des évaluations régulières. Le renouvellement de ces mesures, au-delà des durées initiales, doit être signalé à un membre de la famille et au directeur de l’établissement, avec un contrôle judiciaire pour garantir leur légitimité. La procédure de renouvellement a été jugée conforme, permettant le maintien de l’isolement pour M. [U] [D].

Cadre Légal de l’Isolement et de la Contention

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures doivent être justifiées par un risque immédiat pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, et doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées. De plus, leur mise en œuvre nécessite une surveillance rigoureuse, avec des évaluations régulières consignées dans le dossier médical.

Conditions de Renouvellement des Mesures

Le même article précise que le médecin peut renouveler ces mesures au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et 24 heures pour la contention, à condition d’informer un membre de la famille et le directeur de l’établissement. Le juge doit être saisi pour statuer sur le maintien de la mesure avant l’expiration des délais fixés, garantissant ainsi un contrôle judiciaire sur la prolongation des mesures.

Évaluation Judiciaire et Autorité Médicale

Le juge, dans le cadre de son contrôle, ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant le consentement du patient ou le diagnostic. Son rôle est de vérifier la légitimité des motifs justifiant l’isolement ou la contention, sans évaluer l’opportunité médicale de la décision.

Renouvellement de la Mesure d’Isolement

Dans cette affaire, le renouvellement de la mesure d’isolement a été effectué conformément aux dispositions légales, avec une durée maximale de 12 heures. La décision a été motivée par la nécessité de prévenir un dommage imminent, en raison d’une désorganisation comportementale majeure du patient dans un contexte délirant.

Conclusion de la Procédure

La procédure de renouvellement de l’isolement a été jugée régulière et conforme aux critères légaux. Par conséquent, le maintien de la mesure d’isolement pour M. [U] [D] a été autorisé, avec notification des parties concernées sur les modalités d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours.

Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement.

Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après une évaluation du patient.

De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, confiée à des professionnels de santé désignés par l’établissement.

Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical, incluant deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention.

Quelles sont les obligations d’information lors du renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?

Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention.

Ce renouvellement doit se faire sous les mêmes conditions que celles initialement établies.

Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt concernant le renouvellement envisagé.

En outre, le directeur de l’établissement doit informer le magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent.

Ce dernier doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention.

Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure pour l’isolement et de la soixante-douzième heure pour la contention.

Comment le juge contrôle-t-il la légalité des mesures d’isolement et de contention ?

L’article L3222-5-1 précise que le juge, dans le cadre de son contrôle, ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic posé ou les soins.

Le rôle du juge n’est pas d’apprécier l’opportunité médicale de la mesure, mais de vérifier si les motifs de celle-ci respectent les critères établis au paragraphe I de l’article.

Ainsi, le juge doit s’assurer que la mesure d’isolement ou de contention est justifiée par un risque immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

Il doit également vérifier que la décision a été prise par un psychiatre et que les conditions de mise en œuvre, de surveillance et d’information ont été respectées.

En l’espèce, il a été constaté que la mesure d’isolement a été renouvelée conformément aux exigences légales, ce qui a conduit à une procédure régulière.

Quelles sont les conséquences d’une décision de renouvellement de mesure d’isolement ou de contention ?

Lorsque le juge autorise le maintien d’une mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions.

Le juge doit être saisi avant l’expiration de la 168ème heure pour l’isolement et de la 120ème heure pour la contention.

Il doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure pour l’isolement et de la 144ème heure pour la contention.

Il est également important de noter qu’une mesure d’isolement ou de contention est considérée comme une nouvelle mesure si elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure.

En revanche, si elle est prise en deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures précédentes.

Cela implique que les informations et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque plusieurs mesures sont prises sur une période de quinze jours.

Ainsi, le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement dans le cas présent a été validé, car il était motivé par des éléments concrets de désorganisation comportementale du patient.

COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Daphné BOULOC

N°RG 25/00185 – JLD hospitalisation
M. [U] [D] né le 19/04/1970

ORDONNANCE RELATIVE A UN DEUXIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT

rendue le 16 janvier 2025 à 15H31

Par, Daphné BOULOC, juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’ordonnance rendue le 12 janvier 2025 à 16h22 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 9 janvier 2025 à 20h30 ;

Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 16 janvier 2025 à 9h26, après évaluation du Dr [Y] [S] le 16 janvier 2025 à 9h20, considérant que l’état du patient, M. [U] [D], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement ;

Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [3] le 16 janvier 2025, enregistrée le même jour à 10h14, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l’avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement) /144è heure (contention).

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.

En l’espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.

Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement médicale prise par le Dr [Y] [S] le 16 janvier 2025 à 9h20, prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, ces éléments se caractérisant par une désorganisation comportementale majeure dans un contexte d’envahissement délirant.

Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.

Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.

PAR CES MOTIFS 

Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant M. [U] [D];

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).

LE PRESIDENT
Daphné BOULOC

– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [3] pour notification à M. [U] [D] le 16 janvier 2025,
Le Greffier,

– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [3] le 16 janvier 2025;
Le Greffier,

– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 16 janvier 2025.
Le Greffier,


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