Maintien d’une mesure d’isolement pour raisons de sécurité en santé mentale

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Maintien d’une mesure d’isolement pour raisons de sécurité en santé mentale

L’Essentiel : Le 13 janvier 2025, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée en urgence pour M. [F] [W]. Le directeur du centre hospitalier de Coulommiers a requis le maintien de l’isolement le 15 janvier, enregistré au greffe à 11H55. M. [F] [W] a été placé en isolement le 12 janvier à 16h30, avec des renouvellements en raison de risques d’hétéroagressivité. L’analyse des éléments a confirmé le respect des prescriptions légales, justifiant la mesure pour prévenir un danger immédiat. Le maintien de l’isolement a été autorisé, avec les dépens à la charge de l’État, la décision étant prononcée le 16 janvier 2025.

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, qui régissent les mesures de soins psychiatriques sans consentement.

Demande de Mesures d’Isolement

Le 13 janvier 2025, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée en urgence pour M. [F] [W]. Le directeur du centre hospitalier de Coulommiers a ensuite formulé une requête le 15 janvier 2025 pour le maintien de la mesure d’isolement, enregistrée au greffe à 11H55.

Éléments de la Procédure

Les pièces justificatives accompagnant la requête ont été reçues au greffe le même jour, conformément aux dispositions légales. Le procureur de la République a également formulé des observations le 15 janvier 2025.

Mesure d’Isolement

M. [F] [W] a été placé en isolement à partir du 12 janvier 2025 à 16h30, avec des renouvellements successifs, le dernier ayant eu lieu le 15 janvier 2025 à 4h30, en raison de risques d’hétéroagressivité.

Justification de la Mesure

L’analyse des éléments de la procédure a montré que les prescriptions légales avaient été respectées. La mesure d’isolement, débutée le 12 janvier, a été jugée justifiée pour prévenir un danger immédiat ou imminent pour M. [F] [W] ou autrui, apparaissant ainsi adaptée, nécessaire et proportionnée.

Décision Finale

En conséquence, le maintien de la mesure d’isolement de M. [F] [W] a été autorisé. Les dépens de la procédure resteront à la charge de l’État, et la décision a été prononcée publiquement le 16 janvier 2025 à 09H00.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement selon le code de la santé publique ?

Les soins psychiatriques sans consentement sont régis par plusieurs articles du code de la santé publique, notamment les articles L. 3222-5, L. 3211-12, et L. 3211-12-5.

L’article L. 3222-5 stipule que :

« Les soins psychiatriques sans consentement peuvent être ordonnés lorsque la personne présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et que son état de santé mental est tel qu’il existe un danger immédiat ou imminent pour elle-même ou pour autrui. »

De plus, l’article L. 3211-12 précise que :

« La mesure de soins psychiatriques sans consentement peut être prise sur demande d’un tiers, en cas d’urgence, lorsque la personne concernée ne peut pas donner son consentement. »

Enfin, l’article L. 3211-12-5 indique que :

« La mesure doit être régulièrement contrôlée et renouvelée, et elle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée aux risques présentés. »

Ces articles établissent donc un cadre juridique strict pour la mise en œuvre de soins psychiatriques sans consentement, en insistant sur la nécessité d’un danger immédiat et sur le respect des droits de la personne concernée.

Quelles sont les procédures à suivre pour le maintien d’une mesure d’isolement en milieu psychiatrique ?

Le maintien d’une mesure d’isolement en milieu psychiatrique est encadré par les articles R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique.

L’article R. 3211-34 précise que :

« Le directeur de l’établissement doit saisir le juge des libertés et de la détention pour le maintien de la mesure d’isolement, en fournissant les éléments médicaux justifiant cette demande. »

De plus, l’article R. 3211-35 stipule que :

« La décision du juge doit être rendue dans un délai de 12 heures suivant la saisine, et elle doit être motivée. »

Les articles suivants, R. 3211-36 à R. 3211-45, détaillent les modalités de contrôle et de renouvellement de la mesure, en insistant sur la nécessité d’une évaluation régulière de l’état de la personne concernée.

Ainsi, la procédure de maintien d’une mesure d’isolement doit respecter des délais stricts et être fondée sur des éléments médicaux clairs, garantissant ainsi les droits de la personne tout en assurant sa sécurité et celle des autres.

Quels sont les droits de la personne concernée par une mesure d’isolement ?

Les droits de la personne concernée par une mesure d’isolement sont protégés par plusieurs dispositions du code de la santé publique et du code de procédure pénale.

L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique stipule que :

« La personne a le droit d’être informée des raisons de la mesure d’isolement et de ses droits, y compris le droit de contester cette mesure devant le juge. »

De plus, l’article R. 93 du code de procédure pénale précise que :

« Toute personne placée sous une mesure de soins psychiatriques sans consentement a le droit d’être assistée par un avocat et de faire appel de la décision du juge. »

Ces articles garantissent que la personne concernée par une mesure d’isolement dispose de droits fondamentaux, notamment le droit à l’information, le droit à l’assistance juridique et le droit de contester la mesure.

Ainsi, même dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement, les droits de la personne sont préservés, permettant un équilibre entre la protection de la santé mentale et le respect des libertés individuelles.

– N° RG 25/00073 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ4S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/00073 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ4S – M. [F] [W]
Ordonnance du 16 janvier 2025
Minute n°25/46

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de COULOMMIERS,
agissant par agissant par M. [Y] [E] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Coulommiers
rue Gabriel Péri – 77527 Coulommiers,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [F] [W]
né le 26 Novembre 1983 à BROU SUR CHANTEREINE (77177), demeurant 14 rue de meaux – 77860 QUINCY VOISINS
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de COULOMMIERS,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 13 janvier 2025 dont fait l’objet M. [F] [W],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS en date du 15 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [F] [W], reçue et enregistrée au greffe le 15 janvier 2025 à 11H55,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS reçues au greffe le 15 janvier 2025 à 11H55 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu les observations du procureur de la République en date du 15 janvier 2025,

M. [F] [W] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 12 janvier 2025 à 16h30 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 15 janvier 2025 à 4h30 pour les motifs suivants : risques hétéroagressivité ;

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 12 janvier 2025 à 16h30 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [F] [W] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [F] [W],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 à 09H00,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [F] [W] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge


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