L’Essentiel : Madame [O] [I], hospitalisée depuis le 5 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER [6], fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous contrainte en raison d’un péril imminent. Le 10 janvier, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent, et l’audience s’est tenue en son absence, représentée par son avocate. Selon la législation, l’hospitalisation complète est justifiée lorsque les troubles mentaux empêchent le consentement. Malgré l’absence de preuves de recherche d’un tiers pour signer la demande, l’état de désorientation de Madame [O] [I] a justifié la procédure. Le juge a maintenu la mesure, considérant qu’elle était nécessaire.
|
Contexte de l’affaireMadame [O] [I], née le 18 janvier 1987 à [Localité 7] (Haïti), est hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [6] depuis le 5 janvier 2025. Elle fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous contrainte, décidée par le directeur de l’établissement en raison d’un péril imminent, conformément à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique. Procédure judiciaireLe 10 janvier 2025, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. L’audience s’est tenue en public, mais Madame [O] [I] était absente, représentée par son avocate, Me Agathe FEIGNEZ. L’affaire a été mise en délibéré pour le 16 janvier 2025. Analyse de la situationSelon l’article L 3211-12-1, le juge des libertés doit systématiquement examiner la situation des patients sous hospitalisation complète sans consentement. L’article L 3212-1 stipule que l’hospitalisation complète est justifiée lorsque les troubles mentaux empêchent le consentement et nécessitent des soins immédiats. Évaluation de la procédure de péril imminentIl a été noté qu’aucun document ne prouvait les démarches pour trouver un tiers pouvant signer la demande d’hospitalisation. Cependant, il a été établi que Madame [O] [I] était dans un état de désorientation lors de son admission, ce qui a justifié l’utilisation de la procédure de péril imminent. Le juge a également constaté que même si un second médecin avait examiné la patiente, l’hospitalisation sous contrainte aurait été maintenue. Décision finaleAprès avoir examiné les certificats médicaux et les avis des médecins, le juge a conclu que les restrictions à la liberté de Madame [O] [I] étaient adaptées et nécessaires. La mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète a donc été maintenue. Voies de recoursL’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules certaines parties peuvent faire appel, et le ministère public peut également interjeter appel. Les éventuels dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’admission en soins psychiatriques sous contrainte selon le Code de la santé publique ?L’article L 3212-1 du Code de la santé publique stipule que l’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète peut être décidée par le directeur d’un établissement habilité lorsque : – Les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement. – Son état mental nécessite des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant ainsi une hospitalisation complète. – Alternativement, une surveillance régulière peut justifier une prise en charge adaptée. Cette disposition vise à protéger les personnes dont l’état mental les empêche de prendre des décisions éclairées concernant leur santé. Il est donc essentiel que l’hospitalisation soit justifiée par des éléments médicaux clairs, garantissant ainsi le respect des droits des patients. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre des soins psychiatriques sous contrainte ?Selon l’article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement. Cela signifie que le juge doit examiner la légalité et la nécessité de la mesure d’hospitalisation, en s’assurant que les droits de la personne sont respectés. Le juge doit également vérifier que toutes les procédures ont été suivies correctement, notamment en ce qui concerne l’évaluation médicale et les conditions d’admission. Cette intervention judiciaire est cruciale pour garantir que les mesures de soins psychiatriques ne portent pas atteinte aux droits fondamentaux des patients. Quelles sont les conséquences d’une irrégularité dans la procédure d’hospitalisation sous contrainte ?L’article L. 3216-1 du Code de la santé publique précise que toute irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte entraîne la mainlevée de la mesure si cela porte atteinte aux droits de la personne concernée. Cela signifie que si une procédure n’est pas respectée, cela peut entraîner l’annulation de l’hospitalisation, protégeant ainsi les droits des patients. Il est donc impératif que toutes les étapes de la procédure soient suivies scrupuleusement pour éviter toute atteinte aux droits des personnes hospitalisées. En l’espèce, le juge a constaté qu’il manquait des documents attestant des démarches pour désigner un tiers, ce qui pourrait constituer une irrégularité. Comment se déroule la procédure d’appel concernant les décisions d’hospitalisation sous contrainte ?L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification, conformément aux articles R.3211-13 et L 3211-12-4 du Code de la santé publique. Seules les parties à la procédure, telles que le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement, peuvent faire appel. Le ministère public a également le droit d’interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel, qui en informe les parties concernées. Il est important de noter que, sauf décision du Premier Président, le recours n’est pas suspensif d’exécution, ce qui signifie que la mesure d’hospitalisation peut continuer pendant la durée de l’appel. |
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00091 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWIP
N° de Minute : 25/96
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [6]
c/
[O] [I]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 16 Janvier 2025
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 16 Janvier 2025
– NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 16 Janvier 2025
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 16 Janvier 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le seize Janvier
Devant Nous, Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 16 Janvier 2025
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [6]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [O] [I]
née le 18 Janvier 1987 à [Localité 7] (Haïti)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [6]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Agathe FEIGNEZ, avocate au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [O] [I], née le 18 Janvier 1987 à [Localité 7] (Haïti), demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 05 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER [6], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 10 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [O] [I] était absente et représentée par Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la procédure de péril imminent
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, il convient de constater que, comme le souligne le conseil de la patiente, il ne figure pas aux pièces produites par le directeur de l’hôpital le document attestant des démarches effectuées pour découvrir un tiers susceptible de signer la demande d’hospitalisation. Il convient toutefois de relever que lors de son admission en soins sous contrainte, [O] [I] était tellement désorientée qu’elle n’a pas pu prendre connaissance de la décision d’admission ni de ses droits en tant que patiente faisant l’objet d’une décision sous contrainte. Partant, elle n’aurait certainement pas été en mesure de désigner un tiers, alors et surtout que ses propos étaient incohérents, faisant allusion à son compagnon qui aurait pris ses clés, alors qu’elle est domiciliée en C.C.AS. Le médecin a donc, à bon droit, utilisé la procédure de péril imminent pour venir en aide à cette patiente fragilisée.
Quant au grief tiré de la perte de chance d’être examinée par un second médecin dans le cadre de la procédure normale, le juge relève qu’à 24 heures, le docteur [W] [L] conclut à la nécessité de la poursuite des soins sous contrainte pour éviter des mises en danger pour la patiente et pour autrui, ce qui implique que, même examinée par un second médecin au moment de son admission, [O] [I] aurait malgré tout été hospitalisée sous contrainte. Le grief n’est donc pas constitué et la procédure sera regardée comme régulière.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 05 janvier 2025, par le Docteur [P] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 06 janvier 2025, par le Docteur [L] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 08 janvier 2025, par le Docteur [B] ;
Dans un avis motivé établi le 10 janvier 2025, le Docteur [L] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [O] [I], née le 18 Janvier 1987, demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [O] [I] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025 par Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Laisser un commentaire